Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-16.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société de transports de marchandises (la société STM), en redressement judiciaire, a interjeté appel d'un jugement arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif de l'entreprise sans que la déclaration d'appel mentionne l'organe la représentant légalement ; qu'en cours de procédure, la société STM a déposé des conclusions indiquant qu'elle était représentée par l'un de ses cogérants, M. Jean-Pierre F... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-1-I-6°, du code de commerce ;
Attendu que, pour constater la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que M. Jean-Pierre F... n'a pas exercé son droit propre de débiteur d'interjeter appel du jugement arrêtant le plan de redressement et que l'usage de ce droit propre n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel, de sorte qu'il est sans pouvoir pour figurer au procès comme représentant de la société STM ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société STM disposant du droit propre de former appel à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise, l'absence de mention dans l'acte d'appel de l'organe la représentant légalement constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 115 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ;
Attendu que, pour constater la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient encore que ce n'est que par conclusions du 21 octobre 2015 que la société STM se désigne comme représentée par M. Jean-Pierre F... en qualité de cogérant, soit après expiration du délai pour formaliser appel du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Louis-Lageat, ès qualités, la société Bouvet-Guyonnet, ès qualités, la société Caviglioni-Baron-Fourquié, ès qualités, M. Jean I... F... M. Jean-Louis F... et la société Franklin Bach, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caviglioli-Baron-Fourquié ; la condamne, en qualité d'administrateur provisoire de la Société de transports de marchandises, à payer à la Société de transports de marchandises la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.