Cass. 2e civ., 17 janvier 1987, n° 85-15.200
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Fergani
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
M. Capron, M. Rouvière
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 31 mai 1985), que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a relevé appel d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance constatant l'expiration d'un bail qui lui avait été consenti par la compagnie " La Mondiale " et qui l'a condamnée à libérer les lieux qu'elle occupait ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la CPAM recevable alors que, d'une part, en énonçant, pour écarter l'exception de nullité de la déclaration d'appel de cet organisme, soulevée par la compagnie " La Mondiale ", que cette compagnie n'avait pas subi de grief parce qu'elle avait connaissance de l'identité de son représentant légal, la cour d'appel aurait violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ce vice de fond ne pouvait être régularisé qu'avant l'expiration du délai d'appel et qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une telle régularisation, la cour d'appel aurait privé de base légale sa décision au regard de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant de la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte ; que l'absence d'une telle mention ne saurait donner lieu à l'application des textes visés au moyen :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.