Cass. 3e civ., 12 juillet 1995, n° 93-12.508
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Capoulade
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, M. Hennuyer
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1992), que, dans un immeuble à usage principal d'habitation, la société civile immobilière BVB immobilière (SCI), propriétaire de lots dont les parties privatives sont affectées par le règlement de copropriété à usage d'emplacements de voitures, les a transformés en entrepôt en créant un niveau intermédiaire ; que l'assemblée générale des copropriétaires ayant, le 4 avril 1990, décidé de poursuivre la remise des lieux dans leur état antérieur et autorisé le syndic à agir en justice à cette fin, la SCI a demandé l'annulation de cette décision, le respect de l'affectation contractuelle des locaux et leur remise dans leur état initial ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel du syndicat des copropriétaires, ainsi que les écritures subséquentes de celui-ci, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'un syndicat de copropriétaires constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte indépendamment du grief qu'elle a pu causer ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que l'article 901 du nouveau Code de procédure civile disposant que l'acte d'appel désigne seulement l'organe qui représente la personne morale, mais n'exigeant pas la dénomination de ce représentant, la cour d'appel, qui a constaté que l'appel avait été formé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.