Cass. 2e civ., 8 octobre 1997, n° 95-19.545
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Chardon
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure ciivle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chun Poo Lun (la société) était assurée auprès de la compagnie Mutuelles du Mans qui a assignée cette société en paiement de primes; qu'un tribunal de grande instance a condamné la société au paiement d'une certaine somme et qu'elle a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que l'acte d'appel ne comportait pas le nom de l'organe habilité à représenter la société et que la violation de ces dispositions constitue une irrégularité de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission dans l'acte d'appel des mentions relatives à l'organe qui représente une personne morale constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société assurances Mutuelles du Mans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société assurances Mutuelles du Mans ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.