Cass. com., 3 juin 1998, n° 96-12.217
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Leclercq
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Defrénois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de gestion de la clinique Sainte-Clotilde (la clinique) a acheté du matériel à la société Bio Bourbon, laquelle, par une mention sur facture, l'a invitée à payer le prix convenu à la Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFCOI), désignée comme subrogée en tant qu'affactureur, puis, peu après, lui a fait part de la résiliation de la convention d'affacturage et lui a demandé d'adresser ses paiements à la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI), à laquelle elle avait cédé la créance ; qu'elle a payé le montant d'une lettre de change qu'elle avait acceptée au profit de la BNPI ; que la BFCOI lui a réclamé judiciairement le montant de sa créance, en invoquant la subrogation obtenue avant la cessation de ses relations avec la société Bio Bourbon ; que la clinique a appelé en garantie la BNPI ; que le jugement de première instance a accueilli la demande de la BFCOI et rejeté le recours de la clinique contre la BNPI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre la BFCOI, alors, selon le pourvoi, qu'un appel ne peut être déclaré irrecevable au seul motif que certaines des mentions prescrites par l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ne figurent pas dans la déclaration d'appel ; que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt a estimé que l'absence d'indication dans la déclaration d'appel de la forme de la société appelante et de l'organe habilité à la représenter en justice constituait une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'acte indépendamment de tout grief ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le défaut d'indication de l'organe social de la société appelante dans l'acte d'appel constitue un vice de fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable permis aux parties de présenter leurs observations ; que la cour d'appel de Saint-Denis a considéré d'office que faute d'avoir versé une consignation, la plainte déposée par la société de gestion de la clinique Sainte-Clotilde ne pouvait avoir aucune influence sur l'issue du litige ; qu'en ne permettant pas à la clinique de présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge civil est tenu de surseoir à statuer toutes les fois où la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile ; qu'en l'espèce l'instance pénale engagée contre la société Bio Bourbon et la BNPI pour faux en écritures de commerce et complicité de faux influait directement sur l'action civile intentée parallèlement par la clinique puisque une condamnation pénale de ces sociétés était de nature à démontrer leur fraude et par conséquent le bien-fondé des prétentions de la clinique ; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer, la cour d'appel a donc violé l'article 4, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors qu'était demandée l'application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, la cour d'appel se devait de vérifier si les conditions en étaient réunies ; que relevant que la consignation exigée à la suite du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile n'avait pas été versée et en constatant que l'action publique n'étant pas encore en mouvement, elle a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur le fondement du texte invoqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1376 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la clinique contre la BNPI, l'arrêt retient qu'elle ne peut légitimement reporter sur la banque la charge de sa propre négligence, elle-même étant mieux à même de déceler la fraude du fournisseur que la banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la clinique était débitrice de la somme litigieuse envers la BNPI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de la société de gestion de la clinique Sainte-Clotilde en répétition de l'indu contre la BNPI, l'arrêt rendu le 29 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.