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Décisions

Cass. 2e civ., 24 mars 1993, n° 91-18.610

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

M. Ryziger, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 31 mai 1991

31 mai 1991

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991) que M. X... a remis, le 25 novembre 1988, au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris, une déclaration d'appel qui vise " un jugement rendu le 2 novembre 1988 ou à toute autre date par le tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre, 2e section ", " à l'encontre de la firme de conseils juridiques Davis, Polk and Wardwell ", alors qu'à la date du 2 novembre 1988, le tribunal de grande instance de Paris (1re chambre, 2e section) a rendu deux décisions, l'une (n° 2) opposant M. X... aux cabinets White et Case et Davis, Polk and Wardwell, l'autre (n° 3) opposant M. X... à la firme de conseils juridiques Davis, Polk and Wardwell ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la déclaration d'appel contrevient aux prescriptions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet elle ne permet pas à l'intimée, indifféremment appelée firme de conseils juridiques ou cabinet Davis, Polk and Wardwell, de reconnaître la décision frappée de recours, et que cette imprécision l'empêchait de préparer sa défense et donnait à l'appelant la possibilité de faire porter l'appel soit sur l'une, soit sur l'autre des décisions ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et à qui il appartenait de vérifier la régularité de sa saisine, sans même que l'irrecevabilité de l'appel eût été nécessairement soulevée devant elle, a pu déduire que, faisant grief à l'intimée, l'imprécision de la déclaration d'appel entraînait donc la nullité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.