Cass. 2e civ., 14 novembre 2013, n° 12-25.872
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Spinosi, SCP Boulloche
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2012) que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui, dans le litige successoral l¿opposant à ses co-héritiers, avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de ses parents ainsi que le rapport aux successions de différents biens immobiliers ; que les intimés n'ayant pas constitué avoué, l'appelant leur a fait signifier sa déclaration d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmant l'ordonnance déférée, de déclarer caduque à l'égard de l'ensemble des intimés la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 14 mars 2011, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité entre les intimés, l'appel dirigé contre l'une d'entre elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'en déclarant caduque à l'égard de tous les intimés la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 14 mars 2011, motif pris de ce qu'elle aurait été tardivement signifiée à quatre d'entre eux, après avoir relevé l'indivisibilité du litige, la cour d'appel a violé les articles 552, 553 et 902 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'avoué de l'appelant ayant été avisé le 20 avril 2011 d'avoir à procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'ensemble des intimés non constitués conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, cette signification n'avait été effectuée, pour quatre des intimés, qu'après l'expiration du délai d'un mois de l'avis du greffe, la cour d'appel en a exactement déduit, compte tenu de l'indivisibilité du litige successoral, que la déclaration d'appel était caduque à l'égard de l'ensemble des intimés ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lucien X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.