Décisions
CA Nîmes, 4e ch. com., 8 novembre 2024, n° 24/02410
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02410 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQS
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'[Localité 1], décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/01526
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 du Code de Procédure Civile)
Mme [D] [M]
Représentant : Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05708 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
Mme [E] [F]
Représentant : Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau D'ALES
INTIMEE
Le huit Novembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2024 par Mme [D] [M],
Vu l'avis du 30 août 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 7 avril 2025 ,
Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé aux parties , faute par l'appelante d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,
Vu les observations de l'appelante reçues par la voie électronique le 16 octobre 2024,
Vu les observations de l'intimée reçues par la voie électronique le 17 octobre 2024,
SUR CE:
L'appelante fait état d'un changement de logiciel informatique cet été ayant conduit à une désorganisation de son cabinet, ce qui n'est pas un cas de force majeure. Elle prétend que l'affaire ne relève pas de la procédure à bref délai mais l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose au contraire que l'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile, ainsi que le rappelle l'intimée. Enfin l'appel a été interjeté le 16 juillet 2024 et n'est pas concerné par le décret du 29 décembre 2023.
En déposant ses conclusions le 9 octobre 2024, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai. Par conséquent, il convient en application de l'article 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.
Disons qu'il sera fait application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats
DE [Localité 2]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02410 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQS
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'[Localité 1], décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/01526
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 du Code de Procédure Civile)
Mme [D] [M]
Représentant : Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05708 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
Mme [E] [F]
Représentant : Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau D'ALES
INTIMEE
Le huit Novembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2024 par Mme [D] [M],
Vu l'avis du 30 août 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 7 avril 2025 ,
Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé aux parties , faute par l'appelante d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,
Vu les observations de l'appelante reçues par la voie électronique le 16 octobre 2024,
Vu les observations de l'intimée reçues par la voie électronique le 17 octobre 2024,
SUR CE:
L'appelante fait état d'un changement de logiciel informatique cet été ayant conduit à une désorganisation de son cabinet, ce qui n'est pas un cas de force majeure. Elle prétend que l'affaire ne relève pas de la procédure à bref délai mais l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose au contraire que l'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile, ainsi que le rappelle l'intimée. Enfin l'appel a été interjeté le 16 juillet 2024 et n'est pas concerné par le décret du 29 décembre 2023.
En déposant ses conclusions le 9 octobre 2024, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai. Par conséquent, il convient en application de l'article 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.
Disons qu'il sera fait application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats