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Décisions

CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 novembre 2024, n° 24/02481

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 24/02481

8 novembre 2024

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/02481 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYR

Minute n° :

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE, chambre RE, décision attaquée en date du 03 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00004

Monsieur [B] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocat au barreau de LOZERE

APPELANT

S.A.R.L. SOCOBOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Nathalie ROCCI, Présidente de chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02481 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYR ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 28 mars 2024, la société Socobois a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin qu'il se prononce sur la validité de la clause de non concurrence à l'encontre de M. [B] [L], qu'il constate la violation de la dite clause et qu'il condamne le salarié à lui rembourser la contre partie financière de la clause de non-concurrence ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.

Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Mende a:

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L]

- Déclaré le conseil de prud'hommes de Mende compétent pour statuer sur les demandes de la société Socobois,

- Constaté la violation de la clause de non concurrence par M. [B] [L]

- Condamné M. [B] [L] à verser à la Sarl Socobois la somme de 9 471, 14 euros à titre de provision sur le remboursement de la contre partie financière liée à la clause de non concurrence,

- Débouté la Sarl Socobois e sa demande de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence,

- Débouté la Sarl Socobois de sa demande de faire cesser à M. [L] l'activité concurrente sous astreinte journalière de 500 euros

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration d'appel transmise par RPVA le 17 juillet 20204, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Le greffe de la cour a émis un avis de fixation à bref délai le 24 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Le 17 septembre 2024, le conseil de l'appelant a transmis par RPVA ses conclusions au fond.

Par message au RPVA du 18 septembre 2024, le conseil de l'appelant fait valoir que:

- le message de fixation à bref délai est intervenu pendant ses congés et qu'il n'y a eu accés que postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours;

- l'intimée ne subit aucun préjdice dés lors qu'il était constitué et avait connaissance de la procédure et des délais.

MOTIFS

L'appelant qui n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours de de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et qui n'a pas remis ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, conformément aux dispositions de l'articles 905-2 du code de procédure civile, encourt la caducité de la déclaration d'appel.

Le non respect des délais stricts prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile est sanctionné d'office et de manière automatique afin de garantir leur application effective et la célérité de la procédure , en sorte que l'absence de grief pour l'intimé est un moyen inopérant qui ne permet pas d'échapper à la caducité encourue.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Rocci, Présidente de chambre, statuant publiquement,

Disons que la déclaration d'appel du 17 juillet 2024 de M. [B] [L] est caduque

Condamnons M. [B] [L] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE