Cass. 2e civ., 27 avril 2000, n° 98-13.361
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, SCP Coutard et Mayer
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 233 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une instance en liquidation-partage des successions de Jean et Germaine X... opposant Mme Y... aux consorts X..., un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport Mme Y..., invoquant notamment le fait que des réunions d'expertises avaient été tenues par le conjoint de l'expert, en l'absence de celui-ci, a demandé au tribunal d'annuler l'expertise ;
Attendu que pour la débouter de sa demande l'arrêt retient que Mme Y... n'a pas rapporté la preuve du grief causé par cette irrégularité et n'en a pas même allégué l'existence ; qu'en statuant par ces motifs inopérants dès lors que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne pouvaient valoir opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.