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Décisions

Cass. 3e civ., 26 novembre 2008, n° 07-20.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Bellamy

Avocat général :

M. Gariazzo (premier avocat général)

Avocats :

Me Blanc, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 16 octobre 2006

16 octobre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2006), que Mme X..., estimant que les travaux de rénovation entrepris par son voisin, M. Y..., empiétaient sur sa propriété, a saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise ; que le juge des référés a accueilli cette demande et a ultérieurement autorisé l'expert judiciaire à s'adjoindre un sapiteur géomètre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 233 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise fondée sur le fait que l'expert n'avait pas personnellement rempli la mission qui lui était confiée, l'arrêt retient que Mme X... a critiqué ce rapport dans l'assignation du 25 juillet 2002 valant conclusions et qu'elle n'en a pas soulevé la nullité qu'elle n'a invoquée que dans des conclusions communiquées à M. Y... le 1er mars 2004 sans les lui avoir notifiées dans les formes prévues par les articles 672 et 673 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expert avait rempli personnellement la mission qui lui avait été confiée alors que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation lui incombant d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.