Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-21.314
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Boval
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2005), que la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (société CIAT) ayant sollicité par requête la récusation d'un expert, le président d'un tribunal de commerce a rejeté la requête par une ordonnance du 30 septembre 2004, en précisant qu'elle serait, ce qui n'a pas été fait, notifiée à la requérante et aux autres parties au litige ; que la société CIAT ayant interjeté appel le 14 octobre 2004 par déclaration au greffe de la cour d'appel, son recours a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2005, devenue irrévocable ; que le 8 avril 2005, elle a renouvelé son appel en la forme gracieuse ;
Attendu que la société CIAT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, comme tardif, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai d'appel d'une ordonnance sur requête prévoyant expressément sa notification à l'égard de toutes les parties à l'instance, court à compter de cette notification effectuée régulièrement ; qu'en décidant que le point de départ du délai d'appel de la décision rendue le 30 septembre 2004 sous la forme d'une ordonnance sur requête rejetant la demande de récusation de la société CIAT et prévoyant expressément sa notification à toutes les parties à l'instance, avait commencé à courir avant la notification régulière de cette décision, la cour d'appel a violé les articles 496 et 528 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai de l'appel ouvert au requérant lorsqu'il n'est pas fait droit à la requête part du jour du prononcé de l'ordonnance ou de la date à laquelle il en a eu connaissance, peu important que la notification de la décision ait été ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.