Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 22-16.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix en Provence, du 8 mars 2022

8 mars 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2022), par jugement du 15 janvier 2019, publié au BODACC le 24 janvier 2019, le juge d'un tribunal d'instance a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des biens de Mme [O] et désigné un mandataire.

2. Par jugement du 10 novembre 2020, un juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société [15] (la société) et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [O].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer sa déclaration de créance hypothécaire irrecevable et de déclarer sa créance éteinte, alors « que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la déclaration de créances comportant le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; que le créancier qui déclare sa créance mais qui omet de mentionner la sûreté dont il bénéficie, est privé de la possibilité de faire valoir les prérogatives attachées à sa sûreté, sa créance étant alors seulement admise à titre chirographaire ; qu'en déclarant néanmoins la déclaration de créance hypothécaire de la société [15] irrecevable et en déclarant sa créance éteinte au motif que la déclaration de créance effectuée par la banque ne mentionnait pas qu'elle bénéficiait d'une sûreté, quand cette omission ne pouvait être sanctionnée que la perte du bénéfice de cette sûreté, la cour d'appel a violé les articles R. 742-11, R. 742-12 et R. 761-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article R. 742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Aux termes de l'article R. 742-12, alinéa 1er, du même code, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.

6. En application de l'article R. 761-1 du même code, les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.

7. Ayant relevé que la société avait omis de déclarer au mandataire, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, que sa créance était assortie d'une hypothèque, la cour d'appel en a exactement déduit que sa déclaration de créance était irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.