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Décisions

Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-13.918

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Flores

Rapporteur :

Mme Deltort

Avocats :

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Bordeaux, du 25 janv. 2023

25 janvier 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d'imprimés et objets publicitaires par la société Kicible, le 4 avril 2005, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

3. Le 28 mars 2023, la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux l'opposant à la salariée.

4. Par requête du 10 juin 2024, elle a sollicité l'interruption de l'instance en raison d'un jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, désignant les sociétés [K]-Rousselet et Ajilink [Y] Bonetto en qualité d'administratrices judiciaires et les sociétés BTSG² et [P] [C] & A Lageat en celle de mandataires judiciaires.

5. Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'ils ont une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés.

6. Il en résulte que les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances.

7. Par mémoire déposé le 28 juin 2024, les sociétés [K]-Rousselet et Ajilink [Y] Bonetto et les sociétés BTSG² et [P] [C] & A Lageat, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance.

8. Il y a lieu de constater cette poursuite de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la demande d'interruption d'instance.