Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 1- a, 12 novembre 2024, n° 24/00850

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/00850

12 novembre 2024

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/00850 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5JD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 janvier 2024

Date de saisine : 19 février 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/01220 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 19 décembre 2023

Appelants :

Syndicat INFO'COM-CGT/CSTP, représentée par M. [M] [T] (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [M] [T], représenté par M. [J] [H] (Délégué syndical ouvrier)

Intimée :

S.A.S.U. PROXIMY, représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de Paris, toque : D1697

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 710 /2024, 5 pages)

Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration notifiée au greffe par courrier du 19 janvier 2024 enregistrée le 19 février 2024, le syndicat Info'com-CGT/CSTP, ayant pour défenseur syndical M. [M] [T], a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 octobre 2023 notifié le 19 décembre 2023 dans le litige l'opposant, ainsi que M. [T], à la société par actions simplifiée (SAS) Proximy. Cette procédure a été enregistrée sous le n°24/00850.

Par déclaration notifiée au greffe par courrier le 2 février 2024 enregistrée le 28 février 2024, M. [T], représenté par M. [J] [H], défenseur syndical, a interjeté appel du même jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 octobre 2023 . Cette procédure a été enregistrée sous le n °24/1066.

Par déclaration du 31 janvier 2024 enregistrée le 28 février 2024, le syndicat Info'com-CGT/CSTP, ayant pour défenseur syndical M. [M] [T], a procédé à une régularisation de la déclaration d'appel du 19 janvier 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le n°24/01067.

Par 'déclaration rectificative d'appel' notifiée au greffe par courrier le 20 mars 2024 enregistrée le 26 avril 2024, M. [T], en qualité de défenseur syndical du syndicat Info'com-CGT/CSTP a indiqué rectifier, par le bais de cet acte, la déclaration d'appel enregistrée sous le n°24/01067. Cette procédure, a été enregistrée sous le n° 24/02376.

La société Proximy a constitué avocat le 15 mars 2024 dans les dossiers n°24/00850 et n°24/1066, et a notifié cette constitution à l'appelant le 21 mars suivant, et à M. [J] [H], défenseur syndical, le 22 mars.

La société Proximy a constitué avocat le 15 mars 2024 dans le dossier n°24/1067, et a notifié cette constitution à l'appelant par courrier du 18 mars 2024 reçu le 19 mars suivant par M. [T].

Les conclusions d'appelant du syndicat Info'com-CGT/CSTP ont été signifiée au conseil de la société Proximy le 13 avril 2024 et notifiées au greffe de la cour le 18 avril 2024.

Les conclusions d'appelant de M. [T] ont été signifiées au conseil de la société Proximy le 25 avril 2024 et notifiées au greffe de la cour le 26 avril 2024.

Par ordonnance du 29 avril 2024 rendue par le conseiller de la mise en état les procédures n°24/01066 et n°24/010067 ont été jointes sous le n°24/01066.

L'intimée a notifié ses conclusions au greffe par RPVA le 9 juillet 2024, et à l'intimé par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 11 juillet 2024.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint les trois procédures sous le n°24/00850.

A la suite des demandes d'observations et avis de caducité adressés par le conseiller de la mise en état, M. [T] en sa qualité de défenseur syndical a :

- confirmé par courrier du 14 mai 2024 que les déclarations d'appel des dossiers n°24/00850 et 24/02376 comportent une erreur matérielle en ce que le jugement a bien été mis à disposition au greffe le 13 octobre 2023, la date du 19 décembre 2023 étant celle de sa notification et s'est dit favorable à la jonction des trois procédures;

- indiqué par courrier du 4 juin 2024 que le dossier n°24/02376 ne correspond pas à une déclaration d'appel mais à une déclaration de rectification de la déclaration d'appel du 19 janvier 2024 objet de la procédure n°24/00850 ;

- rappelé par courrier du 1er juillet 2024 que le dossier n°24/02376 ne correspond pas à une déclaration d'appel mais à une rectification de la déclaration d'appel du 19 janvier 2024, joignant par ailleurs une copie des conclusions de l'appelant et du courrier les accompagnant portant un tampon de réception par le greffe de la cour d'appel le 18 avril 2024.

Par dernières conclusions d'incident notifiées et déposées au greffe par RPVA le 17 octobre 2024 et signifiées à M. [T] en qualité de défenseur syndical du Syndicat Info'Com-CGT/CSTP et à M. [H], défenseur syndical représentant M. [T], par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2024 remis à personne morale, la société Proximy sollicite du conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions d'incident, pièces et demandes de M. [T], faute de notification par M. [H] défenseur syndical représentant M. [T] à son conseil,

- déclarer irrecevable l'appel du syndicat Info'Com-CGT/CSTP, faute de pouvoir spécial donné par ce syndicat à M. [M] [T] l'autorisant à interjeter appel du jugement rendu le 13 octobre 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny,

- prononcer la caducité des déclarations d'appel au nom du Syndicat Info'Com-CGT/CSTP, du 31 janvier 2024 enregistrée sous le n°24/1067 avant jonction et sous le n°24/01066 après jonction et du 19 janvier 2024 enregistrée sous le n° 24/00850 en l'absence de conclusions déposées au greffe de la cour d'appel puis notifiées à la société Proximy dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel au nom de M. [M] [T] du 2 février 2024 enregistrée sous le n° 24/01066 avant jonction en l'absence de conclusions déposées au greffe de la cour d'appel puis notifiées à l'avocat de la société Proximy dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Par courrier remis au greffe le 11 octobre 2024, M. [T] a communiqué le mandat de représentation du 8 octobre 2024 donné par le syndicat Info'Com-CGT/CSTP annulant et remplaçant celui déposé avec la déclaration d'appel du 19 janvier 2024.

Par conclusions d'incident remises au greffe de la cour le 16 octobre 2024, le Syndicat Info'Com-CGT/CSTP demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable, de débouter l'intimée de ses demandes de caducité de l'appel enregistré le 19 janvier 2024 sous le n°24/00850, de la régularisation d'appel enregistré le 31 janvier 2024 sous le n°24/01067, de la régularisation d'appel enregistrée le 20 mars 2024 sous le n°24/02375, de confirmer la jonction des quatre procédures et de lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'aucune disposition ne prévoit d'annexer le pouvoir spécial à la déclaration d'appel, qu'en outre l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l'espèce comme en atteste le pouvoir qui lui a été donné le 8 octobre 2024 par le syndicat Info'com-CGT/CSTP, de sorte que l'appel régularisé par celui-ci est recevable.

Il indique que le syndicat Info'com-CGT/CSTP n'a régularisé qu'un seul appel, objet de la procédure n°24/00850, que ses conclusions ont été communiquées au conseil de l'intimé et à M. [H] le 13 avril 2024, et déposées au greffe de la cour le 18 avril suivant, soit dans le délai légal, le conseil de la société Proximy ayant réceptionné ses conclusions le 16 avril 2024, aucun texte n'imposant que la notification aux parties soient faites après le dépôt des conclusions au greffe de la cour.

Il ajoute qu'il est admis qu'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, de sorte qu'aucune caducité n'est encourue.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 22 octobre 2024, M. [T], représenté par M. [H], défenseur syndical, demande de déclarer son appel recevable, de débouter la société Proximy de sa demande visant au prononcé de la caducité d'appel enregistré le 2 février 2024 sous le n°24/01066, de confirmer la jonction des quatre procédures et de lui allouer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant qu'il a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 26 avril 2024 et les a notifiées aux parties le 25 avril 2024, le conseil de la société Proximy les ayant réceptionnées le 26 avril 2024, soit dans le délai légal, étant précisé qu'aucun texte n'exige que la notification aux parties soient faites avant le dépôt des conclusions au greffe de la cour.

L'incident de procédure a été fixé à l'audience du 22 octobre 2024, à l'issue de laquelle les parties ont été informées du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la conseiller de la mise en état.

MOTIFS

Sur les conclusions d'incident et pièces de M. [T] :

Il résulte des éléments de la procédure que les conclusions d'incident et pièces de M. [T] ont été notifiées au conseil de la société Proximy le 21 octobre 2024, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de l'intimée visant à les déclarer irrecevables.

Sur la recevabilité de l'appel du syndicat Info'Com-CGT/CSTP :

Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue.

M. [T] justifie du mandat de représentation qui lui a été donné par le syndicat Info'Com-CGT/CSTP le 8 octobre 2024, lui donnant pouvoir de représenter le syndicat devant la cour d'appel de Paris et notamment de faire appel dans l'affaire qui l'oppose à la société Proximy.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société Proximy.

Sur la caducité des déclarations d'appel :

Il est admis qu'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.

Dès lors, des déclarations d'appel rectificatives peuvent venir régulariser une première déclaration d'appel si elles sont formées dans le délai laissé à l'appelant pour conclure.

Il ressort des éléments de la procédure que le syndicat Info'Com-CGT/CSTP a interjeté appel le 19 janvier 2024, que les déclarations postérieures des 31 janvier et 20 mars 2024 sont intervenues aux fins de rectification de la déclaration d'appel initiale dans le délai imparti pour conclure.

Il en résulte que le syndicat Info'Com-CGT/CSTP n'a régularisé qu'un seul appel, qui a valablement fait l'objet de déclarations rectificatives.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 910-1 du même code :

' Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'

En vertu de l'article 911 du même code :

'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que l'appelant est tenu, sans autre exigence, de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du même code de procédure civile, à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué. Une telle notification faite à l'avocat de l'intimé constitué poursuit l'objectif légitime de garantir à ce dernier qu'il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l'article 909 du même code selon lequel 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

Selon l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

Le Syndicat Info'Com-CGT/CSTP, qui a interjeté appel le 19 janvier 2024, justifie avoir notifié le 13 avril suivant ses conclusions au conseil de la société Proximy, qui les a reçues le 16 avril suivant, et à M. [H], et les avoir déposées au greffe de la cour le 18 avril suivant, soit dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

La société Proximy, intimée, a quant à elle bénéficié de la totalité du délai de trois mois pour conclure à compter de la remise des conclusions de l'appelant au greffe, comme prévu à l'article 908 du même code.

L'article 911 du même code exige, sous peine de caducité, que les conclusions soient notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.

Le Syndicat Info'Com-CGT/CSTP ayant remis ses conclusions d'appelant au greffe de la cour le 18 avril 2024, leur notification le 13 avril 2024 à l'intimé respecte tant l'exigence de notification 'dans le délai de leur remise au greffe au sens de l'article 911 du code de procédure civile', que le délai de trois mois imparti par l'article 908 du même code.

En conséquence, la caducité des conclusions du Syndicat Info'Com-CGT/CSTP n'est pas encourue.

M. [T] a quant à lui interjeté appel le 2 février 2024 et son représentant, M. [H], défenseur syndical, a d'une part, signifié ses conclusions d'appelant au conseil de la société Proximy le 25 avril 2024, d'autre part remis ses conclusions au greffe de la cour le 26 avril 2024, de sorte que les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile ont également été respectées, tout en permettant à l'intimé de bénéficier de l'intégralité du délai imparti par l'article 909 pour conclure.

En conséquence, les fins de non-recevoir tirées de la caducité des déclarations d'appel seront également rejetées.

Enfin, il n'y a pas lieu de confirmer les jonctions ordonnées par le conseiller de la mise en état.

Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux relatifs à la procédure devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la société Proximy de sa demande visant à déclarer irrecevables les conclusions d'incident, pièce et demandes de M. [M] [T],

REJETONS les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel du Syndicat Info'Com-CGT/CSTP et de la caducité des déclarations d'appel,

DÉCLARONS recevable la déclaration d'appel formée par le Syndicat Info'Com-CGT/CSTP,

DÉCLARONS recevable la déclaration d'appel formée par M. [T],

DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes,

RENVOYONS l'affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure,

DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux relatifs à la procédure devant la cour.

Ordonnance rendue publiquement par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état assistée de

Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 12 novembre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification aux avocats et DS par toque/LS le 12 novembre 2024 : Me Annabel BOITIER, M. [J] [H] et

M. [M] [T]