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Décisions

CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 novembre 2024, n° 24/01261

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 24/01261

12 novembre 2024

12/11/2024

N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5UL

Décision déférée - 21 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -F 22/00116

Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TARN-ET-GARONNE

C/

[P] [C]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/93

***

Le douze Novembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TARN-ET-GARONNE agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [P] [C],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban en formation paritaire a statué dans l'instance opposant Mme [C] à la CAF du Tarn et Garonne (ci-après la CAF), annulant l'avertissement et condamnant l'employeur à une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, c'est à dire sur l'indemnisation du préjudice, le conseil s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.

La CAF a relevé appel des dispositions du jugement tranchant une partie du principal le 9 janvier 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban en formation de départition a statué sur les dommages et intérêts et a condamné la CAF au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

La CAF a relevé appel de ce jugement le 12 avril 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Les dossiers enrôlés sous les numéros 24/00091 et 24/01261 ont fait l'objet d'une jonction.

La CAF a conclu au fond, respectivement les 29 mars et 12 juin 2024.

Mme [C] a conclu au fond le 11 juillet 2024.

Par conclusions d'incident du 5 septembre 2024, la CAF a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée portant sur le jugement du 21 décembre 2023.

Dans ses dernières écritures sur incident en date du 11 octobre 2024, elle fait valoir que la jonction ne créée pas une procédure unique et que, dans le premier appel, les conclusions d'intimée ont été communiquées après le délai de trois mois. Elle maintient sa demande d'irrecevabilité.

Dans ses dernières écritures sur incident en date du 10 octobre 2024, l'intimée conclut a la recevabilité de ses écritures et formule une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que ses conclusions constituent un tout indivisible et sont recevables puisque communiquées dans le délai de trois mois correspondant au second appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que la jonction, mesure purement administrative, ne créée pas une procédure unique. Chaque appel continue donc, après la jonction, à obéir à ses propres délais.

Il est constant que l'appelant a déposé ses écritures dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile faisant à chaque fois courir le délai de l'article 909 pour l'intimée.

Il est tout aussi constant que l'intimée a conclu le 11 juillet 2024. Or, ces conclusions satisfaisaient au délai qui expirait le 12 septembre 2024 dans le second dossier mais pas dans le premier dossier puisqu'il expirait le 29 juin 2024.

Aucune indivisibilité des écritures ne peut être retenue puisque par l'existence même de deux jugements, le litige avait pu être divisé, même si le sort du premier appel est certes de nature à influer sur le second. De même le fait qu'une partie est réputée s'approprier les motifs du jugement lorsqu'elle ne conclut pas ne saurait conduire à lui permettre de développer son argumentation à ce titre ou de communiquer ses pièces.

Dès lors, il s'en déduit que les conclusions et pièces de l'intimée sont irrecevables dans la procédure portant sur l'appel du jugement du 21 décembre 2023 alors qu'elles demeurent recevables en ce qu'elles portent sur l'appel du jugement du 25 mars 2024.

Pour la lisibilité de la procédure, il est de bonne administration de la justice de disjoindre les dossiers à ce stade.

Mme [C] supportera les dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée dans la procédure portant sur l'appel du jugement du 21 décembre 2023,

Ordonnons la disjonction des instances et disons qu'elles se poursuivront sous les numéros 24/00091 pour l'appel du jugement du 21 décembre 2023 avec les conclusions d'appelant du 29 mars 2024 et sous le numéro 24/01261 pour l'appel du jugement du 25 mars 2024 avec les premières conclusions d'appelant du 12 juin 2024 et les conclusions d'intimée du 11 juillet 2024 portant sur les seules dommages et intérêts,

Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [P] [C] aux dépens de l'incident.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET

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