Décisions
CA Rouen, ch. soc., 12 novembre 2024, n° 24/02491
ROUEN
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 24/02491 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWV5
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evreux, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00007
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE
APPELANT
Association CENT FAMILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 11 Juillet 2024,
vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations,
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 11 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 5] le 12 Novembre 2024
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 24/02491 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWV5
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evreux, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00007
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE
APPELANT
Association CENT FAMILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 11 Juillet 2024,
vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations,
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 11 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 5] le 12 Novembre 2024
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date