CA Versailles, ch. civ. 1-1, 12 novembre 2024, n° 22/06656
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Manes
Conseillers :
Mme Cariou, Mme Du Crest
Avocats :
Me Rudloff, Me Kerouredan, Me Porcher
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Z] a acquis des époux [I], suivant acte authentique reçu le 19 mars 2007, un appartement situé au 3ème étage et dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et situé à [Localité 13] (Côte d'Or).
Les propriétaires du logement situé à l'étage inférieur, se plaignant de nuisances sonores répétées, ont fait assigner en référé M. [E] [Z] aux fins d'expertise devant le président du tribunal de grande instance de Dijon. L'expert désigné a conclu à une mauvaise qualité de l'isolant phonique utilisé à l'occasion des travaux réalisés par les époux [I], ayant changé le revêtement d'une partie des sols de leur appartement avant de le vendre, ainsi qu'à un manquement aux règles de l'art s'agissant de la pose de la sous-couche de l'isolant phonique.
Sur la base de ce rapport d'expertise, les époux [O] (propriétaires du logement du 2ème étage) ont fait assigner au fond M. [E] [Z], lequel a appelé en garantie les époux [I].
Après avoir ordonné avant dire droit une nouvelle expertise, afin que puissent prendre part aux opérations de l'expert les époux [I], le tribunal d'instance de Dijon a notamment, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2014, M. [E] [Z] n'étant ni comparant en personne, ni représenté, rejeté l'appel en garantie formulé par ce dernier à l'encontre des époux [I] et l'a condamné, à peine d'astreinte, à réaliser des travaux de reprise des revêtements de sols, ainsi qu'à verser aux époux [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
M. [Z] a donné mandat à son conseil, M. [X] [C], d'interjeter appel contre ce jugement.
Seul un appel à l'encontre des chefs de la décision précitée rendus au bénéfice des époux [O] ayant été régularisé (et non à l'encontre des époux [I]), le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 mars 2015, déclaré irrecevable l'appel contenu dans les conclusions de M. [Z] notifiées le 22 septembre 2014, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, formulé à l'encontre des époux [I].
Par arrêt du 14 février 2017, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement rendu le 21 mai 2014 par le tribunal d'instance de Dijon sauf à porter le montant de l'astreinte à 50 euros par jour de retard et à allouer à M. et Mme [O] une somme complémentaire de 700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
M. et Mme [O], alléguant que M. [Z] n'avait pas satisfait aux prescriptions de ces décisions dans le délai qui lui était imparti, l'ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance Dijon lequel a, par jugement du 18 juin 2019, procéder à la liquidation de l'astreinte et condamné à ce titre le second à payer aux premiers la somme de 3 000 euros. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon le 23 février 2021.
Les époux [O] ont par ailleurs fait diligenter à une saisie-attribution, laquelle a été d'une part, dénoncée à M. [Z] suivant procès-verbal du 12 juillet 2019 et d'autre part, partiellement exécutée à concurrence de la somme de 2 459,64 euros.
Par actes d'huissier de justice du 22 et 31 janvier 2020, M. [Z] a fait assigner M. [X] [C] et son assureur, la société [9], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle du premier.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Condamné in solidum M. [X] [C] et la SA [9] à payer à M. [E] [Z] la somme de 4275 euros en réparation du préjudice matériel causé par la faute du premier dans l'exécution de son mandat ad litem ;
Condamné M. [X] [C] à payer à M. [E] [Z] la somme de 225 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Rejeté les demandes de M. [X] [C] et de la SA [9] au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [X] [C] et la SA [9] à payer à M. [E] [Z] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [X] [C] et la SA [9] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Rappelé que l'exécution provisoire assortie le jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 16.06.2022 par la 1re chambre civile du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
« Condamné in solidum M. [X] [C] et la SA [9] à payer à M. [Z] la somme de 4 275 euros en réparation du préjudice matériel causé par la faute du premier dans l'exécution de son mandat ad litem ;
Et en ce qu'il a condamné M. [X] [C] à verser la somme de 225 euros en réparation de son préjudice matériel » ;
Rejugeant,
Condamner in solidum la société [8] et Me [C] à lui régler la somme de 11 806,99 euros en réparation du préjudice matériel causé par la faute du premier dans l'exécution de son mandat ad litem ;
Fixer la condamnation aux dépens engagés par lui en première instance à la somme de 186,50 euros ;
Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 en toutes ses autres dispositions, y compris la condamnation de la société [8] et de Maître [C] in solidum aux dépens et à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Lui donner acte qu'il reconnaît avoir reçu le règlement de la somme de 7 475 euros ;
Ordonner la compensation ;
Condamner in solidum Me [C] et la société [8] à lui verser le solde des sommes dues à hauteur de 7 518,51 euros ;
Condamner in solidum Me [C] et la société [8] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Débouter Maître [C] et la SA [8] de toute demande plus ample ou contraire.
Par d'uniques conclusions notifiées le 3 avril 2023, M. [C] et la société [9] demandent à la cour de :
Déclarer M. [Z] mal fondé en son appel, l'en débouter ;
Les recevoir en leur appel incident, les déclarer bien fondés ;
Infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
Condamné in solidum M. [X] [C] et la SA [9] à payer à M. [E] [Z] la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (4 275 EUROS) en réparation du préjudice matériel causé par la faute du premier dans l'exécution de son mandat ad litem ;
Condamné M. [X] [C] à payer à M. [E] [Z] la somme de DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS (225 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
Rejeté les demandes de M. [X] [C] et de la SA [9] au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [X] [C] et la SA [9] à payer à M. [E] [Z] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [X] [C] et la SA [9] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;
À titre très infiniment subsidiaire,
Réduire les préjudices allégués à leur plus simple expression ;
En toute hypothèse,
Déclarer [9] bien fondée à opposer à son assuré et à M. [Z] les limites et exclusions de sa police d'assurance, et notamment sa franchise à hauteur de 5% des dommages avec un maximum de 1 150 euros par sinistre ;
Condamner M. [E] [Z] à leur payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] [Z] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS [12] qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
A titre liminaire
M. [Z] reproche à son ancien conseil M. [C] d'avoir commis une faute en ne notifiant pas de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise devant le tribunal d'instance de Dijon (qui a statué par jugement du 21 mai 2014) et en ne se présentant pas à l'audience alors que la procédure était orale, ainsi qu'en omettant d'interjeter appel, dans le délai légal, à l'encontre des époux [I] qu'il souhaitait appeler en garantie des condamnations prononcées contre lui.
M. [C] et la société [9] indiquent, dans les motifs de leurs écritures, qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la cour s'agissant des fautes reprochées à M. [C].
Toutefois, à la lecture de leurs conclusions, la cour constater que les fautes reprochées et rappelées ci-dessus ne sont pas sérieusement contestées.
M. [C] et la société [9] rappellent que le tribunal d'instance de Dijon a statué sur la demande d'appel en garantie formée par M. [Z].
Cependant, le fait que le tribunal de Dijon ait statué par jugement du 21 mai 2014 sur cette demande n'est pas de nature à exonérer M. [C] de ses manquements, alors même que le tribunal a constaté l'absence de conclusions de M. [Z] postérieures au 17 novembre 2009 (alors que l'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2012) et l'absence de représentation de M. [Z] à l'audience alors que la procédure était orale.
Il s'ensuit que les fautes commises par M. [C] ne sont pas sérieusement contestées et doivent donc être considérées comme acquises.
Sur le lien de causalité et l'existence d'une perte de chance d'avoir pu obtenir le bénéfice de l'appel en garantie des époux [I]
Après avoir constaté l'existence d'une clause excluant la garantie des vices cachés du « sol, sous-sol et des bâtiments » intégré dans l'acte de vente, le tribunal a considéré qu'il ne ressortait d'aucune pièce que M. [Z] avait été informé, avant la signature de l'acte, du litige ayant donné lieu à la signature d'un protocole d'accord transactionnel et a constaté qu'aucune mention relative à ce litige n'était inséré dans l'acte de vente. Il en a déduit la mauvaise foi des époux [I], peu important la conformité aux règles de l'art des travaux entrepris en 2004 puisque les troubles étaient manifestement dus à la défectuosité de l'isolant utilisé, de sorte que la clause était susceptible d'être écartée.
Se fondant sur l'expertise, le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil, lequel affecte la chose vendue qui se trouve atteinte d'un défaut qui empêche son usage normal, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une faute du vendeur.
Il en conclut que M. [Z] avait une chance certaine de voir l'appel en garantie des époux [I] prospérer dès la première instance.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement sur le quantum des préjudices qui lui ont été alloués, M. [Z] demande à la cour de considérer qu'en l'absence de faute commise par son conseil, il avait une chance certaine d'obtenir gain de cause en appelant en garantie les époux [I], au fondement de la garantie des vices cachés, devant le tribunal d'instance de Dijon, puis devant la cour d'appel. Il soutient n'avoir pas été informé du litige lié à l'isolation phonique avec les époux [O] avant la vente, et ajoute qu'il n'y ait fait aucune mention dans l'acte de vente. Il en déduit qu'en raison de la mauvaise foi des époux [I], la clause de non-garantie des vices cachés du sol, inséré dans l'acte de vente, ne lui était pas applicable et que, par conséquent, il avait une chance certaine, sur le fondement de la garantie des vices cachés, d'être garanti des condamnations prononcées à son encontre par les époux [I].
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a indemnisé M. [Z], M. [C] et la société [9] font valoir que les préjudices invoqués ne sont pas directement liés aux fautes commises, que les époux [I] n'étaient pas avisés des défauts du sol avant l'expertise qui a eu lieu après la vente, qu'ils pensaient avoir agi dans les règles de l'art et obéit à une recommandation du syndic de sorte qu'ils étaient de bonne foi, que la clause excluant la garantie des vices cachés du sol était applicable et que l'appel en garantie des époux [I] n'avait aucune chance de prospérer.
Ils ajoutent que M. [Z] avait été informé par les époux [I] du différend avec les époux [O] et du protocole d'accord du 16 décembre 2004, et qu'en tout état de cause, la gravité du vice, auquel il avait été remédié par l'usage de patins en 2004, n'est pas établie. A titre superfétatoire, ils indiquent que des différends existaient entre M. [Z] et les époux [O], en raison du comportement du premier.
Appréciation de la cour
L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Selon les articles 411 à 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
L'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le professionnel qui a manqué à son obligation de diligence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l'avocat n'avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer.
Lorsque le dommage causé par la faute de l'avocat consiste en la disparition de la possibilité d'un évènement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu'au titre d'une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Il incombe à M. [Z] de démontrer qu'une action correctement diligentée devant le tribunal d'instance de Dijon, puis devant la cour d'appel de Dijon, avait des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer. Il est dès lors nécessaire pour ce faire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
En l'espèce, c'est par d'exacts motifs, extrêmement précis, détaillés et circonstanciés, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés du sol, sous-sol et des bâtiments était susceptible d'être écartée compte tenu de la mauvaise foi des époux [I] et que, par conséquent, l'appel en garantie qu'aurait pu intenter M. [Z] en l'absence de fautes de son avocat, avait une chance certaine de prospérer.
Il sera ajouté que M. [C] et la société [9] ne produisent aucun élément de preuve supplémentaire à hauteur d'appel de nature à démontrer que M. [Z] a eu connaissance, avant la signature de l'acte de vente du 19 mars 2007, du litige ayant opposé les époux [O] et les époux [I] à partir de 2004 ni du protocole d'accord du 16 décembre 2004. L'acte de vente ne comporte aucune mention relative à ces désordres (pièce 1 appelant).
En outre, il résulte du rapport d'expertise que les travaux de réfection du sol effectués en 2004 par les époux [I] n'étaient manifestement pas faits conformément aux règles de l'art et que le matériau isolant utilisé était défectueux (pièce 2 appelants). Il importe peu qu'ils aient eu l'accord du syndic, lequel n'est pas compétent pour décider de la qualité d'un isolant phonique, ou qu'ils aient cru agir en conformité avec les règles de l'art, la garantie des vices cachées n'étant pas subordonnée à la démonstration d'une faute par le vendeur mais à sa seule connaissance du vice affectant le bien.
Par ailleurs, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, il ne peut être déduit du protocole d'accord que la gravité du vice n'est pas établie, ce protocole ayant été conclu dans le souci affiché de conserver de bonnes relations de voisinage et de trouver une solution opérationnelle, consensuelle et économiquement raisonnable (pièce 18 appelant), ce qui implique qu'il a été trouvé une solution transitoire de nature à atténuer les bruits d'impact par l'usage de feutrine, mais que le problème d'isolation phonique décrit par l'expert nécessitait une réfection complète du revêtement du sol dans les pièces recouvertes de carrelage, de sorte qu'il constitue bien un vice au sens de l'article 1641 du code civil.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'en l'absence de faute de M. [C], il y avait une chance certaine que le tribunal d'instance de Dijon écarte la clause d'exclusion de garantie des vices cachés et fasse droit à la demande de M. [Z] d'être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par les époux [I].
Compte tenu de l'aléa judiciaire, la cour estimera cette chance à 80%.
Sur le quantum du préjudice
S'agissant du règlement des condamnations au profit des époux [O] par procès-verbal de saisie attribution (8266,99 euros), le tribunal a considéré que seuls 2459,64 euros étaient justifiés.
Il a en outre considéré qu'étaient justifiés la provision à valoir sur la rémunération de l'expert (800 euros), ainsi que le coût des matériaux de réfection à hauteur de 2740 euros.
Il a rejeté les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles devant le juge de l'exécution du tribunal de Dijon estimant que ces frais n'étaient dus qu'au retard imputable à M. [Z] dans l'exécution de ces travaux.
S'agissant d'une perte de chance, le tribunal a, au vu de l'ensemble de ses éléments, alloué 4500 euros à M. [Z] en réparation de son préjudice matériel, somme dont il a déduit la franchise (5%).
Il a donc condamné in solidum M. [C] et la société [9] au versement de 4275 euros à M. [Z] au titre de la faute du premier dans l'exécution de son mandat ad litem.
Il a en outre condamné M. [C] seul à verser à M. [Z] 225 euros (correspondant au montant de la franchise) en réparation de son préjudice matériel.
A hauteur d'appel, M. [Z] ne sollicite plus le remboursement de l'astreinte ni la réparation d'un préjudice d'immobilisation.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué 4275 euros en réparation du préjudice matériel causé par M. [C] dans le cadre de l'exécution de son mandat ad litem et 255 euros en réparation de son préjudice matériel, M. [Z] invoque une perte de chance mais demande une somme équivalente à l'ensemble des sommes qu'il a dû payées en exécution de la condamnation du tribunal d'instance et de la cour d'appel de Dijon.
Ainsi, il demande à la cour de condamner in solidum M. [C] et la société [9] à lui verser une somme de 11 806,99 euros en réparation de son préjudice matériel, somme à laquelle il ajoute les dépens de première instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre à hauteur de 186,50 euros et les frais irrépétibles prononcée par ce même tribunal à hauteur de 3000 euros dont il demande la confirmation.
Il précise avoir déjà reçu le règlement des sommes à hauteur de 7475 euros.
Il en déduit qu'après compensation, il convient de lui allouer 7518,51 euros.
Il précise avoir versé 8 266,99 euros aux époux [O] dans le cadre de la saisie attribution, et non la somme inférieure retenue par le tribunal. Il ajoute avoir dû prendre en charge la provision de l'expert à hauteur de 800 euros et les travaux de réfection du sol à hauteur de 2740 euros.
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a indemnisé M. [Z], M. [C] et la société [9] font valoir que les préjudices revendiqués sont sans lien de causalité avec les fautes commises.
A titre infiniment subsidiaire, ils indiquent que le décompte de l'huissier de justice mentionne des frais d'exécution forcée et intérêts de retard qui ne procèdent que du propre retard de M. [Z], de sorte que selon eux, le préjudice indemnisable doit être réduit à sa plus simple expression, ne saurait excéder la somme de 6454,33 euros et ne saurait être, en toute hypothèse supérieur ou égal à 9 994,33 euros.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, la cour indique que le sort des dépens et des frais irrépétibles exposés en première instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre et en appel sera examiné ci-après.
C'est à tort que le tribunal a retenu que la saisie-attribution n'avait abouti qu'au paiement de la somme de 2459,64 euros.
Il résulte en effet du procès-verbal de saisie attribution et, surtout, du décompte de l'huissier de justice du 20 juillet 2022 que M. [Z] a versé deux acomptes : 500 euros le 12 juillet 2019 et 7 766,99 euros le 22 juillet 2019 (pièces 11 et 21 appelants) pour exécuter la condamnation prononcée et les frais de justice liés à la procédure devant le tribunal d'instance de Dijon. La cour note qu'aucun intérêt de retard n'est mentionné dans le décompte de l'huissier de justice.
Ainsi que l'a à juste titre constaté le tribunal, M. [Z] justifie du paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert (800 euros) (pièces 3 et 17 appelant).
Pas plus qu'en première instance, la facture de réfection des sols n'est sérieusement contestée (pièce 19 appelant : 2740,60 euros).
Par conséquent, au total, M. [Z] a dû verser suite à la procédure intentée devant le tribunal d'instance de Dijon, puis la cour d'appel de Dijon, la somme de 11 807,59 euros (8266,99 + 800 + 2740,60).
Il convient de déduire de cette somme ce qu'il a déjà perçu de la part de M. [C], soit la somme de 7 475 euros (pièce 23 appelant) et d'appliquer le taux de perte de chance de 80 % :
(11 807,59 euros ' 7475 euros) x 80% = 3 466,07 euros.
Aucune des parties ne contestent que la société [9] est bien fondée à opposer à M. [Z] et à M. [C] les limites de la franchise à hauteur de 5% des dommages avec un maximum de 1150 euros par sinistre, au fondement de l'article L. 112-6 du code des assurances et du contrat versé au débat (pièce 3 intimés). La franchise s'élève à 173,30 euros (5% de 3466,07 euros).
Par conséquent, le jugement sera infirmé et la cour condamnera :
M. [C] et la société [9] in solidum à verser à M. [Z] 3 292,77 euros en réparation de son préjudice matériel ;
M. [C] (seul) à verser à M. [Z] la somme de 173,30 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de M. [C] et de la société [9] in solidum les entiers dépens de première instance (dont le montant est justifié à hauteur de 186,52 euros : pièce 22 appelant), ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties principalement perdantes, M. [C] et la société [9] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel. Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à M. [Z] la somme de 3000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [X] [C] et la SA [9] à payer à M. [E] [Z] la somme de 4 275 euros en réparation du préjudice matériel causé par la faute du premier dans l'exécution de son mandat ad litem ;
- condamné M. [X] [C] à payer à M. [E] [Z] la somme de 225 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [C] et la société [9] à verser à M. [Z] la somme de 3 292,77 euros en réparation du préjudice matériel de ce dernier ;
CONDAMNE M. [C] à verser à M. [Z] la somme de 173,30 euros en réparation du préjudice matériel de ce dernier ;
CONDAMNE in solidum M. [C] et la société [9] à verser à M. [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] et la société [9] aux dépens de la présente instance d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.