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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 12 novembre 2024, n° 23/02381

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 23/02381

12 novembre 2024

ARRET N°348

LM/KP

N° RG 23/02381 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G454

[G]

[K]

C/

SA COFIDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02381 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G454

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTS :

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant M.Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI.

Madame [X] [K] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI.

INTIMEE :

SA COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant La SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 décembre 2017, Monsieur [I] [G] et son épouse Madame [X] [G] née [K] ont commandé à la société à responsabilité limitée Groupe DBT des optimiseurs pour une station photovoltaïque préexistante pour un prix de 11.000,00 euros.

La société anonyme Cofidis a financé l'opération via un crédit affecté accordé aux époux [G].

Le prêt était d'un montant de 11.000 euros au taux fixe de 3,59 % remboursable en 107 échéances mensuelles de 146,19 euros, la 108ème et dernière étant de 145,29 euros.

Monsieur [G] a attesté de la livraison le 18 janvier 2018.

Selon jugements du tribunal de commerce de Marseille des 10 octobre 2019 et 9 janvier 2020, la société Groupe DBT a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 octobre 2020.

Les 29 novembre 2022, les époux [G] ont attrait la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.

Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [G] ont demandé de :

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre eux et la société Groupe DBT,

- constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,

- condamner la société Cofidis à leur verser l'intégralité de sommes suivantes :

11.000,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

15.787,62 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payé à Cofidis en exécution du prêt souscrit, 5.000,00 euros au titre du préjudice moral

4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- condamner Cofidis à supporter les dépens de l'instance.

Par jugement en date du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :

- se déclare compétent ;

- déclare recevable et non prescrite l'action introduite par les époux [G] à l'encontre de la société Cofidis ;

- déboute les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamne les époux [G] à supporter les entiers dépens ;

- condamne in solidum les époux [G] à verser à la société Cofidis la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 24 octobre 2023, les époux [G] ont relevé appel de cette décision en intimant la société Cofidis et en limitant aux chefs suivants :

- déboute les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamne les époux [G] à supporter les entiers dépens ;

- condamne in solidum les époux [G] à verser à la SA Cofidis la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des frais irrépétibles ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Les époux [G] ont, par dernières conclusions transmises le 20 août 2024, demandé à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- se déclare compétent ;

- déclare recevable et non prescrite l'action introduite par les époux [G] à l'encontre de la société Cofidis ;

infirmer le jugement entrepris pour le surplus et en ce qu'il :

- déboute les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamne les époux [G] à supporter les entiers dépens ;

- condamne in solidum les époux [G] à verser à la société Cofidis la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des frais irrépétibles ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclarer les demandes des époux [G] recevables et bien fondées ;

- constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre les époux [G] et la société Groupe DBT ;

- constater par conséquent que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice des époux [G] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

- condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par les époux [G] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;

- condamner la SA Cofidis à verser aux époux [G] l'intégralité des sommes suivantes :

- 11 000,00 euros correspondant au montant du capital emprunté ;

- 4 787,62 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par les époux [G], à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;

- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;

- 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

en tout état de cause,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis ;

- condamner la société Cofidis à verser aux époux [G] l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement

expurgés desdits intérêts ;

- débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;

- condamner la société Cofidis à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.

La société Cofidis a, par dernières conclusions transmises le 4 avril 2024, demandé à la cour de :

à titre principal,

- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

Y faisant droit,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable et subsidiairement mal fondée et débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes.

- Condamner solidairement les époux [G] à payer à la société Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement des frais irrépétibles.

- Condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

MOTIVATION

Sur la demande de versement du montant du capital emprunté :

Pour obtenir le versement du montant du capital emprunté, les époux [G] font valoir :

- que compte tenu de la liquidation du vendeur, ils ne pourront pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités ;

- que la perte du prix de vente, à la restitution duquel ils auraient en principe droit compte tenu des irrégularités affectant le contrat de vente litigieux, caractérise l'une des composantes du préjudice dont ils sont victimes ;

- que la possibilité d'invoquer ce préjudice est confirmée par une série d'arrêts de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 ;

- que le versement de ces sommes privera ainsi la société Cofidis de sa créance de restitution du capital emprunté.

Pour s'opposer à la demande de versement du capital emprunté, la société Cofidis fait valoir :

- que le vendeur n'a jamais été mis en cause, si bien que le bon de commande n'est ni annulé ni annulable ;

- qu'à partir du moment où un bon de commande n'est ni annulé, ni annulable, il ne peut en aucun cas être reproché à la banque de l'avoir financé ;

- que la liquidation judiciaire du vendeur ne crée pas ipso facto un préjudice aux emprunteurs ;

- que le préjudice du fait de la liquidation judiciaire du vendeur est inexistant dès lors que le matériel a été mis en service ;

- que le dommage n'avait un caractère prévisible lors de la conclusion du contrat ;

- que ce préjudice n'est pas en lien direct et certain avec la faute ;

- que l'absence de récupération du prix de vente proviendrait uniquement de la liquidation judiciaire du vendeur et non de la faute de la banque d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité.

Ces moyens appellent les observations suivantes.

À titre préalable, il convient de rappeler que la jurisprudence a récemment évolué via une série d'arrêts rendus par la Cour de cassation le 10 juillet 2024, dont l'un publié au bulletin (Cour de cassation, 1ère Ch. civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754, publié au bulletin ; Cour de cassation, 1ère Ch. civ., 10 juillet 2024, n°22-24.037 ; Cour de cassation, 1ère Ch. civ., 10 juillet 2024, n°23-16.303).

Ces arrêt font évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question du préjudice dans le cadre des litiges portant sur les panneaux photovoltaïques et les crédits affectés.

La Cour de cassation affirme désormais que l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.

Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

En l'état de ces constatations et appréciations, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné celle-ci à payer à l'emprunteuse, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 312-55 du code de la consommation, anciennement L. 311-32 du code de la consommation et 1147 du code civil, la privation de la créance de restitution de la banque dans le cadre d'un litige portant sur un crédit affecté n'est possible que dans un contexte précis.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Ainsi, la privation du droit à restitution du capital de la banque ne peut intervenir que dans le cadre de l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

En l'espèce, l'emprunteur n'a jamais demandé la nullité du contrat principal, il se borne simplement à invoquer des fautes imputables à la banque afin d'exiger la privation de sa créance de restitution du capital emprunté.

Toutefois, sans la nullité du contrat principal, la nullité du contrat de crédit affecté n'est pas envisageable, et les restitutions réciproques ne peuvent s'appliquer.

La privation de la créance de restitution ne peut donc être demandée en l'absence de restitutions réciproques, puisque qu'aucun contrat n'a été annulé.

Ainsi, en l'absence de nullité ou de résolution du contrat, la faute de la banque n'est pas sanctionnée par la privation de la banque de son droit à restitution.

Dans la présente affaire, les appelants ne peuvent donc demander que la société Cofidis soit privée de son droit à restitution du capital emprunté.

Sur l'absence de rentabilité et sur la perte de chance de ne pas contracter :

Pour établir un préjudice d'absence de rentabilité et de perte de chance de ne pas contracter, les époux [G] font valoir :

- qu'ils subissent un préjudice important qui ressort du défaut de rendement des matériels, lequel continue d'ailleurs de s'aggraver car l'installation ne produirait pas les résultats promis ;

- que la violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement ;

- que s'ils avaient été informés des irrégularités affectant le bon de commande, il est certain qu'ils n'auraient jamais consenti à conclure le contrat de vente et, par conséquent, le contrat de prêt.

- qu'ils auraient perdu une chance considérable de ne pas contracter.

Ces moyens appellent les observations suivantes.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il en résulte ainsi que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n°13-24.898) et ce, peu important que la prétention ait figuré dans les motifs (Cass. 2e civ., 22 octobre 2014, n°13-24.911).

Il en résulte encore qu'un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).

Dans les motifs de leurs écritures, les époux [G] invoquent comme préjudices une absence de rentabilité et une perte de chance de ne pas contracter.

Mais dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour d'une prétention à laquelle elle est tenue de répondre, les appelants n'ont pas présenté de demandes au titre de ces préjudices.

Ainsi, la cour n'a pas été valablement saisie par les époux [G] d'une demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de rentabilité ou d'une perte de chance.

Sur le préjudice moral :

Les époux [G] demandent une somme de 5000 euros au titre d'un préjudice moral qu'ils auraient subi, fondé sur la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.

Aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet cependant d'établir l'existence d'un préjudice moral résultant spécifiquement des agissements de l'établissement de crédit.

Il y aura donc lieu de débouter les époux [G] de leur demande tendant à la condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Sur l'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du même code les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les époux [G] affirment que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas une demande nouvelle au sens des articles susvisés, mais bien une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

La société Cofidis affirme les époux [G] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts et que s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, cette demande est manifestement irrecevable.

La cour constate qu'en l'espèce, les époux [G] ont déjà présenté une demande tendant au paiement des intérêts contractuels devant les premiers juges.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc une prétention qui tend aux mêmes fins que celle soumise en première instance qui sera jugée recevable.

Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde :

Pour invoquer le manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, les époux [G] font valoir :

- que cette obligation de conseil s'apprécie en fonction de la qualité de l'emprunteur, mais aussi au regard de la destination des fonds empruntés ;

- qu'en finançant l'installation dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la société Cofidis a manqué à son obligation de conseil ainsi qu'à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet.

Pour s'opposer à cette demande, la société Cofidis énonce qu'elle verse aux débats un contrat de crédit conforme aux exigences du code de la consommation.

Ces moyens appellent les observations suivantes.

Selon l'article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une fiche de dialogue comprenant les revenus et les charges des époux [G], les caractéristiques essentielles et les éventuelles conséquences.

La société Cofidis n'était tenue que de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté aux besoins et à la situation financière des époux [G].

N'étant pas un professionnel du photovoltaïque, elle ne pouvait connaître précisément l'opportunité économique du projet.

Ce moyen est donc inopérant.

Sur l'absence de justification des démarches obligatoires préalables à l'octroi du prêt :

Sur la base de l'article L.311-8 du code de la consommation, les époux [G] font valoir :

- que la société Cofidis doit apporter la preuve que le prêt a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, formé ;

- qu'à défaut, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Pour s'opposer à cette demande, la société Cofidis fait valoir :

- que les époux [G] ont mal lu l'article, car l'employeur doit simplement détenir l'attestation en cause pour pouvoir en justifier en cas de contrôle ;

- que l'absence de justificatif de la formation du vendeur a seulement des conséquences pénales mais pas la déchéance du droit aux intérêts.

Ces moyens appellent les observations suivantes.

À titre préalable, il apparaît que l'article L.311-8 du code de la consommation n'est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et n'était donc plus applicable au moment de la signature du bon de commande le 22 décembre 2017.

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables.

Vu le moyen développé par les époux [G], il convient donc d'appliquer l'article L.314-25 du code de la consommation.

Selon l'article L.314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

Selon l'article R.341-26 du code de la consommation, le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.

La combinaison de ces articles est claire en ce qu'elle impose à l'employeur de disposer d'une l'attestation de formation à des fins de contrôle sans prévoir la déchéance du droit aux intérêts contractuels mais une sanction pénale.

Les époux [G] n'invoquent aucun article précis afin d'étayer leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels sur la base de l'article L.314-25 du code de la consommation ; ils seront donc déboutés de cette demande.

* * * * *

En conséquence de l'ensemble de ces développements, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.

Succombants à hauteur d'appel, les époux [G] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel et condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant ;

Déboute Monsieur [I] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société anonyme Cofidis la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,