Décisions
CA Rennes, référés civ., 12 novembre 2024, n° 24/05641
RENNES
Ordonnance
Autre
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 24/05641 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIXL
S.C.I. KELIDE
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 12 Novembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 12 Octobre 2024
ENTRE :
S.C.I. KELIDE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 534.441.977, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Laurent MELLET, avocat au barreau de RENNES, Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ARMOR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 411.331.580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Syndic : SAS FONCIA ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 27 décembre 2017, la société civile Kelide, propriétaire des lots n°14 (décrit dans l'acte d'acquisition comme consistant en un appartement situé au rez-de chaussée [Adresse 8]) et 27 (décrit dans l'acte d'acquisition comme consistant en un garage et remise situés au rez-de-chaussée [Adresse 8]) de l'immeuble situé [Adresse 4] ' [Adresse 3] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété, a conclu avec la société Le Bar-Hic, devenue société Dadouda, un bail commercial portant sur son lot n°14.
La copropriété est dotée d'un règlement (21 octobre 1964) stipulant la destination bourgeoise de l'immeuble, exclusive de tout commerce, ajoutant toutefois que les lots situés au rez-de-chaussée peuvent faire l'objet d'une affectation commerciale.
En considération notamment de ce que le lot n°14 se situait (selon elle) au rez-de-chaussée ([Adresse 8]), la société Le Bar-Hic a procédé, après avoir présenté le 28 septembre 2016 une demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit, à divers travaux concernant ses locaux commerciaux dont la transformation de ce lot.
Ces travaux ont entraîné des suppressions de cloisons entre certains lots (notamment entre les n° 14 et 20). Dans ce contexte, des copropriétaires ont alerté le syndic, la société Foncia, que des travaux étaient en cours, laquelle a demandé à la société Kelide de solliciter du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'autorisation, d'une part, de changer l'affectation des lots n° 14 et 27, et, d'autre part, de réaliser les travaux déjà entamés.
Par courrier du 30 octobre 2019, la société Kelide a demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire aux fins d'obtenir le changement d'affectation de ses lots.
Par délibération du 10 décembre 2019, le syndicat a refusé cette demande.
Alléguant une violation des dispositions du règlement de copropriété, la société Kelide a, par exploit du 27 février 2020, fait assigner le syndicat devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 3 juin 2024 a notamment':
- dit que la décision de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat de copropriété de l'immeuble sis au [Adresse 4] -[Adresse 3], du 10 décembre 2019, n'est pas constitutive d'un abus de majorité et débouté, en conséquence, la SCI Kelide de sa demande d'annulation de ladite décision,
- condamné la société Kelide à cesser ou faire cesser toute exploitation commerciale des lots n°14 et 27 de la copropriété sis au [Adresse 4] sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, laquelle astreinte commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la précédente décision, cependant un délai de six mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,
- condamné la société Kelide à remettre en leur état antérieur les parties de l'immeuble sur lesquelles ont été réalisés les travaux visés aux permis de construire n°PC 28.09.2016, PC 23.01.2018, PC modificatif 22.10.2018 complété le 17.01.2019 sans l'accord de l'assemblée générale de la copropriété en :
' supprimant les modifications apportées à la façade aspectée [Adresse 7], correspondant au lot n°20,
' rétablissant la cloison séparant les lots n°14, n°20 et n°27,
' rétablissant la cloison séparant les deux locaux commerciaux du rez-de-chaussée,
' supprimant la trémie accédant vers le R2 et toute modification structurelle rendue nécessaire par la création de ladite trémie, ce sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, laquelle astreinte commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, cependant un délai de six mois à l'issue duquel il sera statué de nouveau par le juge de l'exécution';
- condamné la société Kelide aux entiers dépens';
- condamné la société Kelide à verser au syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Kelide a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 12 octobre 2024.
Par exploit du même jour, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, le syndicat de copropriété aux fins d'arrêt d'exécution provisoire du jugement et en paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures (24 octobre 2024), la société Kelide fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que le juge de première instance pour retenir que les lots litigieux se situaient au sous-sol, a considéré que l'état descriptif de division n'avait pas valeur contractuelle, a dénaturé le règlement de copropriété dans la mesure où cet état y est repris et totalement intégré ce qui lui confère une valeur contractuelle.
Elle ajoute que dans le cadre de la condamnation à effectuer les travaux de remise en état des locaux, le tribunal n'a pas pris en compte que ces travaux avaient été entrepris par la société Dadouda, de sorte que l'exécution immédiate fait peser sur elle une obligation de remise en état portant sur des travaux entrepris par un tiers. Elle précise qu'une partie de ces travaux visés par le tribunal concerne de plus des parties qui ne lui appartiennent pas, et souligne que ce jugement est inexécutable en pratique, la société Dadouda s'opposant à sa venue, considérant que le jugement lui est inopposable en vertu de son effet relatif.
Elle affirme enfin que l'exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ferait peser sur elle de lourds coûts de reconstruction et l'obligerait à procéder à des travaux irréversibles, qui ne pourraient être modifiés en cas d'arrêt infirmatif.
Au terme de ses dernières écritures (22 octobre 2024), le syndicat des copropriétaires nous demande'de':
- débouter la société Kelide de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire seulement en ce qui concerne la condamnation du tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter la société Kelide de sa demande de versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Kelide à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- concernant la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a condamné la société Kelide à réaliser sous astreinte les travaux de remise en état, le syndicat précise qu'il s'en rapporte à justice.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] fait valoir fait valoir que la société Kelide, étant une société civile, perçoit d'importants loyers de son locataire commercial, de sorte qu'elle ne peut justifier que le paiement d'une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il conteste la demande de la société Kelide au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alléguant que c'est par son unique faute d'avoir maintenu le flou le plus complet sur les travaux réalisés par la société Dadouda, et de ne pas l'avoir appelée en première instance, qu'elle se retrouve aujourd'hui contrainte d'entreprendre les procédures judiciaires. Le syndicat souligne au contraire, que ce manquement en première instance le conduit à supporter le coût d'une procédure devant le premier président.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Il convient préalablement de rappeler qu'en droit, le rapport à justice est une opposition à la demande.
Sur l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation':
Le jugement prononcé en première instance par le tribunal judiciaire de Rennes le 3 juin 2024 a validé la délibération contestée et condamné la société Kelide à procéder à des travaux de remise en état.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce stade si le niveau inférieur ' desservi par la [Adresse 8] ' par rapport au rez-de-chaussée de la façade principale de l'immeuble donnant sur la [Adresse 7] peut être également qualifié de «'rez-de-chaussée'» (ce que laisse sous-entendre l'état descriptif de division du 1er juin 1960 inséré dans le règlement de copropriété du 21 octobre 1964 lequel qualifie toutefois en ses pages 7 et 8 le niveau donnant sur la [Adresse 8] comme constituant un «'second sous-sol'»), il convient d'observer que la condamnation prononcée portant sur des travaux de remise en état vise notamment des cloisons entre lots dont la modification voire la suppression ne supposent aucune autorisation de l'assemblée générale dès qu'elles n'engendrent aucune conséquence quant à la structure de l'immeuble. Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit aucune pièce aux débats, ne démontre pas une telle incidence.
Par ailleurs, la condamnation prononcée porte également sur la remise en état de lots (20 et 22) appartenant respectivement aux sociétés Manvussa et Cabut qui n'ont pas été attraites devant le tribunal, auxquelles la décision est inopposable et sur lesquels la société Kelide ne peut évidemment intervenir. Ainsi a-t-il été ordonné à la société Kelide de supprimer des modifications apportées à la façade de l'immeuble donnant sur la [Adresse 7] (qui concerne exclusivement le lot n° 20) ou encore de procéder au rétablissement de la cloisons entre les locaux commerciaux du rez-de-chaussée (donnant sur la [Adresse 7], c'est à dire les lots n° 20 et 22) ainsi qu'à la suppression d'une trémie créée entre des lots dont la référence n'est pas précisée...
Au regard de ces différents éléments, de nature à remettre en cause la décision prise, il existe des moyens sérieux de réformation de celle-ci.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution immédiate':
Il ressort du jugement rendu par le tribunal que la société Kelide a été condamnée à procéder aux travaux de remise en état de lots dont elle n'est pas propriétaire, ce qui rend la décision inexécutable à son égard, n'ayant pas les moyens d'y procéder.
De plus, la société Kelide argue que les travaux qui lui sont imposés revêtent une nature irréversible, rendant strictement impossible un retour en arrière en cas d'infirmation par la cour d'appel. À cet égard, bien qu'il apparaisse contestable que lesdits travaux soient «'irréversibles'» comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins que ces derniers, contraignants et difficiles à mettre en 'uvre, engendrent un coût significatif qui pourrait être exposé en pure perte.
Au regard de ces éléments, l'exécution immédiate du jugement rendu par le tribunal entraînerait, s'agissant des travaux de remise en état, pour la société Kelide des conséquences manifestement excessives.
Il sera enfin pris acte de ce que la société Kelide affirme que ses locaux ne font l'objet d'aucune exploitation commerciale, étant utilisés comme cave et réserve.
Sur le chef du dispositif condamnant la société Kelide au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
La société Kelide a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles. Il est constant que la société Kelide, qui a mis en location ses lots que perçoit des loyers de son locataire, de sorte que le paiement d'une somme de 2 000 euros n'engendre à son égard aucune conséquence manifestement excessive.
Sur les dépens et frais irrépétibles':
L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Prenons acte de ce que les locaux de la société Kelide ne font actuellement l'objet d'aucune exploitation commerciale.
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qui concerne les travaux de remise en état ordonnés à la société Kelide.
Rejetons la demande en ce qu'elle porte sur la somme allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] ' [Adresse 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ORDONNANCE N°
N° RG 24/05641 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIXL
S.C.I. KELIDE
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 12 Novembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 12 Octobre 2024
ENTRE :
S.C.I. KELIDE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 534.441.977, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Laurent MELLET, avocat au barreau de RENNES, Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ARMOR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 411.331.580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Syndic : SAS FONCIA ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 27 décembre 2017, la société civile Kelide, propriétaire des lots n°14 (décrit dans l'acte d'acquisition comme consistant en un appartement situé au rez-de chaussée [Adresse 8]) et 27 (décrit dans l'acte d'acquisition comme consistant en un garage et remise situés au rez-de-chaussée [Adresse 8]) de l'immeuble situé [Adresse 4] ' [Adresse 3] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété, a conclu avec la société Le Bar-Hic, devenue société Dadouda, un bail commercial portant sur son lot n°14.
La copropriété est dotée d'un règlement (21 octobre 1964) stipulant la destination bourgeoise de l'immeuble, exclusive de tout commerce, ajoutant toutefois que les lots situés au rez-de-chaussée peuvent faire l'objet d'une affectation commerciale.
En considération notamment de ce que le lot n°14 se situait (selon elle) au rez-de-chaussée ([Adresse 8]), la société Le Bar-Hic a procédé, après avoir présenté le 28 septembre 2016 une demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit, à divers travaux concernant ses locaux commerciaux dont la transformation de ce lot.
Ces travaux ont entraîné des suppressions de cloisons entre certains lots (notamment entre les n° 14 et 20). Dans ce contexte, des copropriétaires ont alerté le syndic, la société Foncia, que des travaux étaient en cours, laquelle a demandé à la société Kelide de solliciter du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'autorisation, d'une part, de changer l'affectation des lots n° 14 et 27, et, d'autre part, de réaliser les travaux déjà entamés.
Par courrier du 30 octobre 2019, la société Kelide a demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire aux fins d'obtenir le changement d'affectation de ses lots.
Par délibération du 10 décembre 2019, le syndicat a refusé cette demande.
Alléguant une violation des dispositions du règlement de copropriété, la société Kelide a, par exploit du 27 février 2020, fait assigner le syndicat devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 3 juin 2024 a notamment':
- dit que la décision de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat de copropriété de l'immeuble sis au [Adresse 4] -[Adresse 3], du 10 décembre 2019, n'est pas constitutive d'un abus de majorité et débouté, en conséquence, la SCI Kelide de sa demande d'annulation de ladite décision,
- condamné la société Kelide à cesser ou faire cesser toute exploitation commerciale des lots n°14 et 27 de la copropriété sis au [Adresse 4] sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, laquelle astreinte commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la précédente décision, cependant un délai de six mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,
- condamné la société Kelide à remettre en leur état antérieur les parties de l'immeuble sur lesquelles ont été réalisés les travaux visés aux permis de construire n°PC 28.09.2016, PC 23.01.2018, PC modificatif 22.10.2018 complété le 17.01.2019 sans l'accord de l'assemblée générale de la copropriété en :
' supprimant les modifications apportées à la façade aspectée [Adresse 7], correspondant au lot n°20,
' rétablissant la cloison séparant les lots n°14, n°20 et n°27,
' rétablissant la cloison séparant les deux locaux commerciaux du rez-de-chaussée,
' supprimant la trémie accédant vers le R2 et toute modification structurelle rendue nécessaire par la création de ladite trémie, ce sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, laquelle astreinte commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, cependant un délai de six mois à l'issue duquel il sera statué de nouveau par le juge de l'exécution';
- condamné la société Kelide aux entiers dépens';
- condamné la société Kelide à verser au syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Kelide a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 12 octobre 2024.
Par exploit du même jour, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, le syndicat de copropriété aux fins d'arrêt d'exécution provisoire du jugement et en paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures (24 octobre 2024), la société Kelide fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que le juge de première instance pour retenir que les lots litigieux se situaient au sous-sol, a considéré que l'état descriptif de division n'avait pas valeur contractuelle, a dénaturé le règlement de copropriété dans la mesure où cet état y est repris et totalement intégré ce qui lui confère une valeur contractuelle.
Elle ajoute que dans le cadre de la condamnation à effectuer les travaux de remise en état des locaux, le tribunal n'a pas pris en compte que ces travaux avaient été entrepris par la société Dadouda, de sorte que l'exécution immédiate fait peser sur elle une obligation de remise en état portant sur des travaux entrepris par un tiers. Elle précise qu'une partie de ces travaux visés par le tribunal concerne de plus des parties qui ne lui appartiennent pas, et souligne que ce jugement est inexécutable en pratique, la société Dadouda s'opposant à sa venue, considérant que le jugement lui est inopposable en vertu de son effet relatif.
Elle affirme enfin que l'exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ferait peser sur elle de lourds coûts de reconstruction et l'obligerait à procéder à des travaux irréversibles, qui ne pourraient être modifiés en cas d'arrêt infirmatif.
Au terme de ses dernières écritures (22 octobre 2024), le syndicat des copropriétaires nous demande'de':
- débouter la société Kelide de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire seulement en ce qui concerne la condamnation du tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter la société Kelide de sa demande de versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Kelide à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- concernant la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a condamné la société Kelide à réaliser sous astreinte les travaux de remise en état, le syndicat précise qu'il s'en rapporte à justice.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] fait valoir fait valoir que la société Kelide, étant une société civile, perçoit d'importants loyers de son locataire commercial, de sorte qu'elle ne peut justifier que le paiement d'une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il conteste la demande de la société Kelide au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alléguant que c'est par son unique faute d'avoir maintenu le flou le plus complet sur les travaux réalisés par la société Dadouda, et de ne pas l'avoir appelée en première instance, qu'elle se retrouve aujourd'hui contrainte d'entreprendre les procédures judiciaires. Le syndicat souligne au contraire, que ce manquement en première instance le conduit à supporter le coût d'une procédure devant le premier président.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Il convient préalablement de rappeler qu'en droit, le rapport à justice est une opposition à la demande.
Sur l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation':
Le jugement prononcé en première instance par le tribunal judiciaire de Rennes le 3 juin 2024 a validé la délibération contestée et condamné la société Kelide à procéder à des travaux de remise en état.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce stade si le niveau inférieur ' desservi par la [Adresse 8] ' par rapport au rez-de-chaussée de la façade principale de l'immeuble donnant sur la [Adresse 7] peut être également qualifié de «'rez-de-chaussée'» (ce que laisse sous-entendre l'état descriptif de division du 1er juin 1960 inséré dans le règlement de copropriété du 21 octobre 1964 lequel qualifie toutefois en ses pages 7 et 8 le niveau donnant sur la [Adresse 8] comme constituant un «'second sous-sol'»), il convient d'observer que la condamnation prononcée portant sur des travaux de remise en état vise notamment des cloisons entre lots dont la modification voire la suppression ne supposent aucune autorisation de l'assemblée générale dès qu'elles n'engendrent aucune conséquence quant à la structure de l'immeuble. Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit aucune pièce aux débats, ne démontre pas une telle incidence.
Par ailleurs, la condamnation prononcée porte également sur la remise en état de lots (20 et 22) appartenant respectivement aux sociétés Manvussa et Cabut qui n'ont pas été attraites devant le tribunal, auxquelles la décision est inopposable et sur lesquels la société Kelide ne peut évidemment intervenir. Ainsi a-t-il été ordonné à la société Kelide de supprimer des modifications apportées à la façade de l'immeuble donnant sur la [Adresse 7] (qui concerne exclusivement le lot n° 20) ou encore de procéder au rétablissement de la cloisons entre les locaux commerciaux du rez-de-chaussée (donnant sur la [Adresse 7], c'est à dire les lots n° 20 et 22) ainsi qu'à la suppression d'une trémie créée entre des lots dont la référence n'est pas précisée...
Au regard de ces différents éléments, de nature à remettre en cause la décision prise, il existe des moyens sérieux de réformation de celle-ci.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution immédiate':
Il ressort du jugement rendu par le tribunal que la société Kelide a été condamnée à procéder aux travaux de remise en état de lots dont elle n'est pas propriétaire, ce qui rend la décision inexécutable à son égard, n'ayant pas les moyens d'y procéder.
De plus, la société Kelide argue que les travaux qui lui sont imposés revêtent une nature irréversible, rendant strictement impossible un retour en arrière en cas d'infirmation par la cour d'appel. À cet égard, bien qu'il apparaisse contestable que lesdits travaux soient «'irréversibles'» comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins que ces derniers, contraignants et difficiles à mettre en 'uvre, engendrent un coût significatif qui pourrait être exposé en pure perte.
Au regard de ces éléments, l'exécution immédiate du jugement rendu par le tribunal entraînerait, s'agissant des travaux de remise en état, pour la société Kelide des conséquences manifestement excessives.
Il sera enfin pris acte de ce que la société Kelide affirme que ses locaux ne font l'objet d'aucune exploitation commerciale, étant utilisés comme cave et réserve.
Sur le chef du dispositif condamnant la société Kelide au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
La société Kelide a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles. Il est constant que la société Kelide, qui a mis en location ses lots que perçoit des loyers de son locataire, de sorte que le paiement d'une somme de 2 000 euros n'engendre à son égard aucune conséquence manifestement excessive.
Sur les dépens et frais irrépétibles':
L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Prenons acte de ce que les locaux de la société Kelide ne font actuellement l'objet d'aucune exploitation commerciale.
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qui concerne les travaux de remise en état ordonnés à la société Kelide.
Rejetons la demande en ce qu'elle porte sur la somme allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] ' [Adresse 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT