Décisions
CA Riom, 1re ch., 12 novembre 2024, n° 22/01881
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2024
N° RG 22/01881 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4JC
PV- Arrêt n° 461
S.A.R.L. PECHE CHASSE EVASION (D.F.EVASION) / [C] [H]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0064
Arrêt rendu le MARDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PECHE CHASSE EVASION (D.F.EVASION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau D'AURILLAC
et par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau D'AVEYRON
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION (PCE), ayant son siège social à [Localité 3] (Cantal), a été créée et est cogérée par M. [K] [I] et M. [G] [J] afin d'exercer une activité commerciale de revente de produits de la chasse, de la pêche et desloisirs sportifs à des consommateurs sous l'enseigne DF EVASION depuis un site Internet. Le capital de 7.000,00 € de cette société commerciale a été complété par un apport minoritaire à hauteur de 1.000,00 € par M. [C] [H], exerçant alors la profession de comptable salarié dans une autre entreprise. Conformément à une assemblée générale du 22 décembre 2009, M. [H] est lui-même devenu cogérant de cette société à compter du 1er janvier 2010, réalisant uniquement des prestations comptables et des certifications de comptes dans le cadre d'une autoentreprise qu'il avait créée à cet effet.
Reprochant de graves négligences dans la tenue des comptes et des sérieux manques d'implication dans la gestion de la société ainsi qu'un détournement de fonds sociaux d'un montant de 24.000,00 € le 11 mai 2017, la société PCE a convoqué par lettre recommandée du 13 mai 2017 M. [H] à une assemblée générale du 20 mai 2017 en vue de sa révocation. Cette révocation a été décidée au cours de cette assemblée générale.
Contestant cette révocation, M. [H] a assigné le 1er août 2017 la société PCE devant le tribunal de commerce d'Aurillac qui, suivant un jugement rendu le 13 avril 2021, a notamment jugé que cette révocation était dépourvue de justes motifs et condamné en conséquence cette dernière à lui payer la somme de 55.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi, la somme de 5.000 € euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de temps et une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens de l'instance. Cette décision a été frappée d'appel par la société PCE devant la cour d'appel de Riom. Suivant une ordonnance rendue le 10 novembre 2021, le Premier président de la cour d'appel de Riom a rejeté une demande formée par la société PCE aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement du 13 avril 2021.
C'est dans ces conditions que M. [H] a diligenté par acte d'huissier de justice du 2 août 2021 un procès-verbal de saisie-attribution à l'encontre de la société PCE auprès de l'agence de Saint-Flour de la Caisse d'épargne au titre du jugement précité du 13 avril 2021 du tribunal de commerce d'Aurillac, en recouvrement de la somme principale de 55.000,00 € outre intérêts acquis et frais de procédure majorant ce montant à la somme totale de 56.491,80 €. Cette mesure de saisie-attribution a été énoncée à M. [H] par acte d'huissier de justice du 3 août 2021.
Contestant cette saisie, M. [H] a assigné le 2 septembre 2021 la société PCE devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour qui, suivant un jugement n° RG/11-21000064 rendu le 6 septembre 2022, a :
- rejeté les exceptions de procédure soulevées in limine litis par M. [H] ;
- constaté l'irrecevabilité de la contestation de cette saisie-attribution formait la société PCE ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;
- condamné la société PCE à payer au profit de M. [H] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné la société PCE aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 septembre 2022, le conseil de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, les condamnations pécuniaires dont elle a fait l'objet au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et les rejets de ses demandes concernant à titre principal l'irrégularité et la nullité alléguées du procès-verbal de saisie-attribution et à titre subsidiaire le sursis des opérations de saisie dans l'attente d'un titre exécutoire définitif ou à défaut la compensation partielle avec sa propre créance détenue à l'encontre de l'intimé ainsi que le rejet de sa demande de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'imputation à l'intimé des dépens de première instance.
Seules seront prises en compte les pièces et conclusions communiquées par les conseils des parties avant la date de clôture du 13 juin 2024.
' Par conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 juin 2023, la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION (PCE) a demandé de :
' au visa des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 du code de procédure civile d'exécution et de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
' déclarer son appel et ses demandes recevables et fondés ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 6 septembre 2022 du Juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour et statuer de nouveau ;
' [à titre principal], en conséquence ;
' déclarer irrégulier le procès-verbal de saisie-attribution du 2 août 2021 dénoncé le 3 août 2021 et prononcer en conséquence sa nullité ;
' déclarer cette saisie-attribution mal fondée et dans tous les cas abusive ;
' ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution forcée ;
' à titre subsidiaire ;
' la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer quant à la poursuite des opérations d'exécution ;
' ordonner une mesure de sursis à statuer dans l'attente d'un titre exécutoire définitif ;
' la déclarer recevable et bien fondée à opposer la compensation partielle avec la créance qu'elle détient contre M. [H] ;
' ordonner cette compensation ;
' en tout état de cause ;
' reconnaître la compétence d'attribution de la juridiction saisie pour connaître de ces demandes de sursis à la poursuite des opérations d'exécution forcée ainsi que de compensation ;
' dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [H] devant le Juge de l'exécution ;
' rejeter l'intégralité des demandes de M. [H] ;
' condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 14 septembre 2023, M. [C] [H] a demandé de :
' au visa des articles L.211-2 et R.211-1 du code de procédure civile d'exécution, des articles 6, 9, 32-1, 73, 74, 100, 108, 524, 559, 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile ainsi que des articles 1355 et 1240 du Code civil ;
' in limine litis ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses exceptions soulevées in limine litis notamment celles visant :
* l'incompétence d'attribution de la juridiction saisie pour connaître de la demande de sursis à la poursuite des opérations d'exécution formée par la société PCE devant le Premier président de la cour d'appel de Riom déjà saisi et à défaut sur le fondement de l'exception de litispendance ;
* l'incompétence d'attribution pour connaître de la demande de compensation formée par la société PCE au regard des pouvoirs du Juge de l'exécution, cette demande devant être rejetée à ce titre ;
' en conséquence, décliner la compétence d'attribution de la juridiction saisie pour connaître de la demande de sursis à la poursuite des opérations d'exécution formée par la société PCE auprès du Premier président de la cour d'appel de Riom déjà saisi et à défaut sur le fondement de l'exception de litispendance ;
' à titre principal ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la contestation formée par la société PCE au sujet de la saisie-attribution du 2 août 2021, cette contestation devant être déclarée irrecevable en toute hypothèse ;
' constater que la société PCE ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel le montant de la compensation partielle qu'elle demande à son encontre, juger en conséquence que la Cour n'est pas valablement saisie de cette demande et rejeter dès lors celle-ci ;
' débouter en conséquence la société PCE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'acte de saisie-attribution du 2 août 2021 et de lui-même, en particulier concernant la demande de nullité de la mesure de saisie-attribution et des actes subséquents, de mainlevée de la mesure d'exécution, de sursis des opérations de saisie, de compensation alléguée, de rejet des demandes formées par lui-même et de rejet au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
' déclarer en toute hypothèse que la demande de sursis à la poursuite des opérations d'exécution du jugement du 13 avril 2021 du tribunal de commerce d'Aurillac n'est pas de nature à permettre la mainlevée de l'acte de saisie-attribution du 2 août 2021 en raison de l'effet d'attribution immédiate ;
' à titre subsidiaire, cantonner le montant du principal de la saisie à la somme de 54.807,00 € ;
' à titre reconventionnel ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 € pour procédure abusive et à hauteur de 2.000,00 € pour préjudice moral et de perte de temps ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité sa demande de défraiement au titre de l'article 700 du code procédure civil à la somme de 1.500,00 € ;
' condamner en conséquence la société PCE à lui payer à titre de dommages-intérêts :
* la somme de 3.000,00 € pour procédure abusive ;
* la somme de 2000,00 € pour préjudice moral et de perte de temps ;
* une indemnité de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
' condamner par ailleurs la société PCE à lui payer à titre de dommages-intérêts pour préjudices nouvellement subis :
* la somme de 1.000,00 € pour préjudice moral et de perte de temps ;
* la somme de 3.000,00 € pour appel abusif.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 12 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, prorogée au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société PCE reproche au premier juge de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en sa décision d'irrecevabilité de ses contestations de la saisie-attribution litigieuse, pour avoir relevé d'office le moyen tiré des dispositions de l'article R.211-11 alinéa 1er du code de procédure civile ci-après libellé sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à ce sujet. Pour autant, aucune demande d'annulation du jugement de première instance n'a été formée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions d'appelant qui seul a pour effet de saisir la juridiction d'appel par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». C'est donc dans la seule voie de la réformation éventuelle que ce débat demeure devant la Cour.
À ce sujet, l'article R.211-11 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'« À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. ». Cette irrecevabilité peut être constatée sans grief dès lors que le manquement est caractérisé.
En l'occurrence, force est de constater que la société PCE ne démontre pas en cause d'appel avoir satisfait à cette exigence légale de dénonciation, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à la SCP Chassaint-Massoubre, huissiers de justice associés à Saint-Flour (Cantal), de l'assignation du 2 septembre 2021 diligentée aux fins de contestation de l'acte de saisie-attribution du 2 août 2021 dont cette SCP d'huissiers de justice était instrumentaire. En effet, la copie de la lettre adressée en ce sens le 2 septembre 2021 par la SCP Jonathan Bouzat-Noyrigat, huissier de justice associé à Espalon (Aveyron) et instrumentaire de cette assignation du 2 septembre 2021 produite par la société PCE, est certes libellée comme étant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec mention d'un numéro de recommandé mais n'est accompagnée d'aucun justificatif de recours à la forme recommandée avec demande d'avis de réception ni d'un avis de réception. S'agissant d'une simple correspondance et non d'un acte relevant de la nomenclature des actes des huissiers de justice valant preuve jusqu'à inscription de faux, cette simple mention demeure insuffisante pour justifier de l'accomplissement complet de cette formalité spécifique, d'autant qu'il eut été aisément loisible de communiquer les justificatifs de diligences suivant la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en termes de récépissés postaux à défaut de production de l'avis de réception.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de cette contestation formée à titre principal par la société PCE sur la régularité et la validité de cette mesure de saisie-attribution.
C'est à titre subsidiaire que la société PCE a demandé, d'une part le sursis des opérations de saisie dans l'attente d'un titre exécutoire définitif et d'autre part une compensation partielle avec une créance qu'elle prétend elle-même détenir à l'encontre de M. [H]. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas placé in limine litis les exceptions d'incompétence matérielle du Juge de l'exécution soulevées à ce sujet par ce dernier en application des dispositions de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. ».
En cette occurrence, compte tenu de l'irrecevabilité de toute contestation sur la régularité et la validité de cette mesure de saisie-attribution, ces débats de sursis et de compensation ainsi que les exceptions d'incompétence d'attribution qui s'y rattachent deviennent sans objet, d'autant que la cour d'appel de Riom a depuis lors dans un arrêt du 26 avril 2023 confirmé le jugement précité du 13 avril 2021 du tribunal de commerce d'Aurillac en refixant le montant du préjudice matériel principal à la somme de 54.807,00 € et que la société PCE ne fait état d'un chiffrage en ce qui concerne la créance dont elle demande compensation à l'égard de M. [H]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux exceptions de procédure soulevées par M. [H].
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse ait initié cette procédure d'appel de manière abusive en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend.
De plus, sous allégation de préjudice moral et de perte de temps, la partie intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de la simple contrainte de défense en justice exclusive de tout caractère abusif pour les motifs précédemment énoncés.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formé par M. [H].
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
M. [H] n'a présenté dans le cadre de la procédure d'appel aucune demande de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant à l'instance, la société PCE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-21000064 rendu le 6 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour dans l'instance opposant la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à M. [C] [H].
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2024
N° RG 22/01881 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4JC
PV- Arrêt n° 461
S.A.R.L. PECHE CHASSE EVASION (D.F.EVASION) / [C] [H]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0064
Arrêt rendu le MARDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PECHE CHASSE EVASION (D.F.EVASION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau D'AURILLAC
et par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau D'AVEYRON
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION (PCE), ayant son siège social à [Localité 3] (Cantal), a été créée et est cogérée par M. [K] [I] et M. [G] [J] afin d'exercer une activité commerciale de revente de produits de la chasse, de la pêche et desloisirs sportifs à des consommateurs sous l'enseigne DF EVASION depuis un site Internet. Le capital de 7.000,00 € de cette société commerciale a été complété par un apport minoritaire à hauteur de 1.000,00 € par M. [C] [H], exerçant alors la profession de comptable salarié dans une autre entreprise. Conformément à une assemblée générale du 22 décembre 2009, M. [H] est lui-même devenu cogérant de cette société à compter du 1er janvier 2010, réalisant uniquement des prestations comptables et des certifications de comptes dans le cadre d'une autoentreprise qu'il avait créée à cet effet.
Reprochant de graves négligences dans la tenue des comptes et des sérieux manques d'implication dans la gestion de la société ainsi qu'un détournement de fonds sociaux d'un montant de 24.000,00 € le 11 mai 2017, la société PCE a convoqué par lettre recommandée du 13 mai 2017 M. [H] à une assemblée générale du 20 mai 2017 en vue de sa révocation. Cette révocation a été décidée au cours de cette assemblée générale.
Contestant cette révocation, M. [H] a assigné le 1er août 2017 la société PCE devant le tribunal de commerce d'Aurillac qui, suivant un jugement rendu le 13 avril 2021, a notamment jugé que cette révocation était dépourvue de justes motifs et condamné en conséquence cette dernière à lui payer la somme de 55.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi, la somme de 5.000 € euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de temps et une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens de l'instance. Cette décision a été frappée d'appel par la société PCE devant la cour d'appel de Riom. Suivant une ordonnance rendue le 10 novembre 2021, le Premier président de la cour d'appel de Riom a rejeté une demande formée par la société PCE aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement du 13 avril 2021.
C'est dans ces conditions que M. [H] a diligenté par acte d'huissier de justice du 2 août 2021 un procès-verbal de saisie-attribution à l'encontre de la société PCE auprès de l'agence de Saint-Flour de la Caisse d'épargne au titre du jugement précité du 13 avril 2021 du tribunal de commerce d'Aurillac, en recouvrement de la somme principale de 55.000,00 € outre intérêts acquis et frais de procédure majorant ce montant à la somme totale de 56.491,80 €. Cette mesure de saisie-attribution a été énoncée à M. [H] par acte d'huissier de justice du 3 août 2021.
Contestant cette saisie, M. [H] a assigné le 2 septembre 2021 la société PCE devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour qui, suivant un jugement n° RG/11-21000064 rendu le 6 septembre 2022, a :
- rejeté les exceptions de procédure soulevées in limine litis par M. [H] ;
- constaté l'irrecevabilité de la contestation de cette saisie-attribution formait la société PCE ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;
- condamné la société PCE à payer au profit de M. [H] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné la société PCE aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 septembre 2022, le conseil de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, les condamnations pécuniaires dont elle a fait l'objet au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et les rejets de ses demandes concernant à titre principal l'irrégularité et la nullité alléguées du procès-verbal de saisie-attribution et à titre subsidiaire le sursis des opérations de saisie dans l'attente d'un titre exécutoire définitif ou à défaut la compensation partielle avec sa propre créance détenue à l'encontre de l'intimé ainsi que le rejet de sa demande de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'imputation à l'intimé des dépens de première instance.
Seules seront prises en compte les pièces et conclusions communiquées par les conseils des parties avant la date de clôture du 13 juin 2024.
' Par conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 juin 2023, la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION (PCE) a demandé de :
' au visa des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 du code de procédure civile d'exécution et de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
' déclarer son appel et ses demandes recevables et fondés ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 6 septembre 2022 du Juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour et statuer de nouveau ;
' [à titre principal], en conséquence ;
' déclarer irrégulier le procès-verbal de saisie-attribution du 2 août 2021 dénoncé le 3 août 2021 et prononcer en conséquence sa nullité ;
' déclarer cette saisie-attribution mal fondée et dans tous les cas abusive ;
' ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution forcée ;
' à titre subsidiaire ;
' la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer quant à la poursuite des opérations d'exécution ;
' ordonner une mesure de sursis à statuer dans l'attente d'un titre exécutoire définitif ;
' la déclarer recevable et bien fondée à opposer la compensation partielle avec la créance qu'elle détient contre M. [H] ;
' ordonner cette compensation ;
' en tout état de cause ;
' reconnaître la compétence d'attribution de la juridiction saisie pour connaître de ces demandes de sursis à la poursuite des opérations d'exécution forcée ainsi que de compensation ;
' dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [H] devant le Juge de l'exécution ;
' rejeter l'intégralité des demandes de M. [H] ;
' condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 14 septembre 2023, M. [C] [H] a demandé de :
' au visa des articles L.211-2 et R.211-1 du code de procédure civile d'exécution, des articles 6, 9, 32-1, 73, 74, 100, 108, 524, 559, 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile ainsi que des articles 1355 et 1240 du Code civil ;
' in limine litis ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses exceptions soulevées in limine litis notamment celles visant :
* l'incompétence d'attribution de la juridiction saisie pour connaître de la demande de sursis à la poursuite des opérations d'exécution formée par la société PCE devant le Premier président de la cour d'appel de Riom déjà saisi et à défaut sur le fondement de l'exception de litispendance ;
* l'incompétence d'attribution pour connaître de la demande de compensation formée par la société PCE au regard des pouvoirs du Juge de l'exécution, cette demande devant être rejetée à ce titre ;
' en conséquence, décliner la compétence d'attribution de la juridiction saisie pour connaître de la demande de sursis à la poursuite des opérations d'exécution formée par la société PCE auprès du Premier président de la cour d'appel de Riom déjà saisi et à défaut sur le fondement de l'exception de litispendance ;
' à titre principal ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la contestation formée par la société PCE au sujet de la saisie-attribution du 2 août 2021, cette contestation devant être déclarée irrecevable en toute hypothèse ;
' constater que la société PCE ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel le montant de la compensation partielle qu'elle demande à son encontre, juger en conséquence que la Cour n'est pas valablement saisie de cette demande et rejeter dès lors celle-ci ;
' débouter en conséquence la société PCE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'acte de saisie-attribution du 2 août 2021 et de lui-même, en particulier concernant la demande de nullité de la mesure de saisie-attribution et des actes subséquents, de mainlevée de la mesure d'exécution, de sursis des opérations de saisie, de compensation alléguée, de rejet des demandes formées par lui-même et de rejet au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
' déclarer en toute hypothèse que la demande de sursis à la poursuite des opérations d'exécution du jugement du 13 avril 2021 du tribunal de commerce d'Aurillac n'est pas de nature à permettre la mainlevée de l'acte de saisie-attribution du 2 août 2021 en raison de l'effet d'attribution immédiate ;
' à titre subsidiaire, cantonner le montant du principal de la saisie à la somme de 54.807,00 € ;
' à titre reconventionnel ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 € pour procédure abusive et à hauteur de 2.000,00 € pour préjudice moral et de perte de temps ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité sa demande de défraiement au titre de l'article 700 du code procédure civil à la somme de 1.500,00 € ;
' condamner en conséquence la société PCE à lui payer à titre de dommages-intérêts :
* la somme de 3.000,00 € pour procédure abusive ;
* la somme de 2000,00 € pour préjudice moral et de perte de temps ;
* une indemnité de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
' condamner par ailleurs la société PCE à lui payer à titre de dommages-intérêts pour préjudices nouvellement subis :
* la somme de 1.000,00 € pour préjudice moral et de perte de temps ;
* la somme de 3.000,00 € pour appel abusif.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 12 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, prorogée au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société PCE reproche au premier juge de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en sa décision d'irrecevabilité de ses contestations de la saisie-attribution litigieuse, pour avoir relevé d'office le moyen tiré des dispositions de l'article R.211-11 alinéa 1er du code de procédure civile ci-après libellé sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à ce sujet. Pour autant, aucune demande d'annulation du jugement de première instance n'a été formée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions d'appelant qui seul a pour effet de saisir la juridiction d'appel par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». C'est donc dans la seule voie de la réformation éventuelle que ce débat demeure devant la Cour.
À ce sujet, l'article R.211-11 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'« À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. ». Cette irrecevabilité peut être constatée sans grief dès lors que le manquement est caractérisé.
En l'occurrence, force est de constater que la société PCE ne démontre pas en cause d'appel avoir satisfait à cette exigence légale de dénonciation, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à la SCP Chassaint-Massoubre, huissiers de justice associés à Saint-Flour (Cantal), de l'assignation du 2 septembre 2021 diligentée aux fins de contestation de l'acte de saisie-attribution du 2 août 2021 dont cette SCP d'huissiers de justice était instrumentaire. En effet, la copie de la lettre adressée en ce sens le 2 septembre 2021 par la SCP Jonathan Bouzat-Noyrigat, huissier de justice associé à Espalon (Aveyron) et instrumentaire de cette assignation du 2 septembre 2021 produite par la société PCE, est certes libellée comme étant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec mention d'un numéro de recommandé mais n'est accompagnée d'aucun justificatif de recours à la forme recommandée avec demande d'avis de réception ni d'un avis de réception. S'agissant d'une simple correspondance et non d'un acte relevant de la nomenclature des actes des huissiers de justice valant preuve jusqu'à inscription de faux, cette simple mention demeure insuffisante pour justifier de l'accomplissement complet de cette formalité spécifique, d'autant qu'il eut été aisément loisible de communiquer les justificatifs de diligences suivant la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en termes de récépissés postaux à défaut de production de l'avis de réception.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de cette contestation formée à titre principal par la société PCE sur la régularité et la validité de cette mesure de saisie-attribution.
C'est à titre subsidiaire que la société PCE a demandé, d'une part le sursis des opérations de saisie dans l'attente d'un titre exécutoire définitif et d'autre part une compensation partielle avec une créance qu'elle prétend elle-même détenir à l'encontre de M. [H]. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas placé in limine litis les exceptions d'incompétence matérielle du Juge de l'exécution soulevées à ce sujet par ce dernier en application des dispositions de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. ».
En cette occurrence, compte tenu de l'irrecevabilité de toute contestation sur la régularité et la validité de cette mesure de saisie-attribution, ces débats de sursis et de compensation ainsi que les exceptions d'incompétence d'attribution qui s'y rattachent deviennent sans objet, d'autant que la cour d'appel de Riom a depuis lors dans un arrêt du 26 avril 2023 confirmé le jugement précité du 13 avril 2021 du tribunal de commerce d'Aurillac en refixant le montant du préjudice matériel principal à la somme de 54.807,00 € et que la société PCE ne fait état d'un chiffrage en ce qui concerne la créance dont elle demande compensation à l'égard de M. [H]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux exceptions de procédure soulevées par M. [H].
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse ait initié cette procédure d'appel de manière abusive en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend.
De plus, sous allégation de préjudice moral et de perte de temps, la partie intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de la simple contrainte de défense en justice exclusive de tout caractère abusif pour les motifs précédemment énoncés.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formé par M. [H].
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
M. [H] n'a présenté dans le cadre de la procédure d'appel aucune demande de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant à l'instance, la société PCE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-21000064 rendu le 6 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour dans l'instance opposant la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à M. [C] [H].
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président