Décisions
CA Montpellier, ch. com., 12 novembre 2024, n° 23/00972
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00972 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 010658
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE HANANE ACAJJAOUI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SOFRADAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis accepté du 22 décembre 2017 d'un montant de 249 996 euros TTC, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui a confié à la S.A.S. Société Française d'Aménagement Sofradam (ci-après la Sofradam), la réalisation de travaux d'aménagement au sein d'un local destiné à y exercer son activité et situé dans un secteur sauvegardé.
La société Sofradam a facturé les travaux au fur et à mesure de leur réalisation, et'toutes ses factures ont été réglées par la société Pharmacie Hanane Acajjaoui.
Au cours du chantier, un certain nombre de travaux imposés par l'Architecte des bâtiments de France ont dû être réalisés.
Ainsi, les 3 et 17 août 2018, soit après la réalisation des travaux, deux devis complémentaires ont été établis par la société Sofradam pour un montant de 63'132,60 euros TTC ensuite ramené à 60 000 euros TTC.
Le 14 juin 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été établi avec réserves notamment sur les lots plomberie et électricité.
Le 9 octobre 2018, un procès-verbal de levée de réserves a été établi et signé par la société Sofradam et la société Pharmacie Hanane Acajjaoui.
À plusieurs reprises, la société Sofradam a vainement sollicité le paiement de sa facture correspondante au devis complémentaire.
Par exploit d'huissier du 27 juillet 2021, la société Sofradam a assigné la société Pharmacie Hanane Acajjaoui en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement contradictoire du 13 février 2023, a':
- dit qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 1793 du code civil';
- condamné la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à régler à la société Sofradam la somme de 58'665,72 euros';
- débouté la société Sofradam de sa demande de paiement de la somme de 8308,20 euros';
- débouté la société Pharmacie Hanane Acajjaoui de sa demande de la somme de 60 000 euros pour faute commise par la société Sofradam';
- débouté la société Pharmacie Hanane Acajjaoui de sa demande de compensation réciproque des créances';
- débouté la société Sofradam de sa demande d'intérêts de retard';
- débouté la société Pharmacie Hanane Acajjaoui de sa demande d'expertise pour examen des non conformités';
- ordonné la réalisation des travaux propres à remédier aux dites non conformités à la charge de la société Sofradam';
- dit que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile';
- condamné la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Pharmacie Hanane Acajjaoui aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 février 2023, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1793 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau
sur la demande en paiement de travaux supplémentaires
à titre principal
- débouter la société Sofradam de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
- condamner la société Sofradam à lui payer la somme de 60 000 euros pour faute commise dans l'obtention des autorisations administratives ayant généré des travaux modificatifs ;
- ordonner la compensation réciproque des créances';
sur les demandes reconventionnelles
- ordonner une expertise avant dire droit, confiée à tel expert architecte ou maitre d''uvre, avec pour mission d'examiner les non-conformités à la sécurité incendie relevées dans le rapport Bureau Veritas et décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
- statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à intervenir';
- et condamner la société Sofradam à lui payer la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 juillet 2023, la société Sofradam demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, de':
à titre principal
- confirmer le jugement entrepris et condamner la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à lui payer la somme de 58 665,72 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ;
à titre subsidiaire
si la cour considérait que la société Sofradam ne peut solliciter le règlement de la totalité des travaux supplémentaires
- juger que la société Pharmacie Hanane Acajjaoui a reconnu devoir la somme de 8 308,20 euros au titre des lots électricité et peinture';
- condamner la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à lui payer la somme de 8 308,20 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ;
sur les demandes reconventionnelles de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui
- juger qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle';
- confirmer le jugement entrepris et débouter la société Pharmacie Hanane Acajjaoui de sa demande visant à voir condamner la société Sofradam à lui payer la somme de 60 000 euros pour faute commise dans l'obtention des autorisations administratives, et de sa demande d'expertise ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a condamnée à réaliser les travaux devant remédier aux non conformités';
- et condamner la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 10 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de travaux supplémentaires
Alors que les parties discutent de la qualification juridique devant être retenue à leurs relations contractuelles, et notamment de l'application ou non des dispositions de l'article 1793 du code civil relatives au marché à forfait et de la nécessité dans ce cadre de la signature de tout devis complémentaire, il doit être rappelé que quelle que soit la qualification du marché, la demande en paiement de travaux supplémentaires suppose qu'ils aient été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
En l'espèce, la société Sofradam sollicite le paiement de la somme de 58'665,72 euros TTC, correspondant à des travaux supplémentaires qu'elle a effectués sur la base des devis non signés des 3 et 17 août 2018, et correspondant à deux factures qu'elle a ensuite établies pour des montants de 50'957,52 et 7 708,20 euros.
La société Pharmacie Hanane Acajjaoui s'oppose à cette demande en paiement en indiquant n'avoir jamais signé aucun devis.
Or, les travaux supplémentaires dont la société Sofradam sollicite le paiement avaient été effectivement réalisés par cette dernière lorsque le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 14 juin 2018 par la société Pharmacie Hanane Acajjaoui.
Il en résulte dès lors qu'en signant le procès-verbal de réception, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui, maître de l'ouvrage, a accepté sans équivoque les travaux supplémentaires après leur exécution.
De surcroît, les parties produisent des échanges de SMS et de courriels dans lesquels la gérante de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui a réclamé au cours des mois de septembre et octobre 2018 les factures des travaux supplémentaires, et dans lesquels elle évoque précisément le devis du 3 août 2018 d'un montant de 63'132,60 euros TTC.
Elle ne rapporte nullement la preuve qu'elle aurait seulement réclamé les factures pour des travaux supplémentaires d'installation d'un système d'alarme qui ont été sous-traités à une société Gayraud électricité pour un montant distinct de 8 453,60 euros.
Ainsi, ces échanges entre les parties démontrent également que la société Pharmacie Hanane Acajjaoui a accepté sans équivoque les travaux supplémentaires dont la société Sofradam lui réclame le paiement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à payer à la société Sofradam la somme de 58'665,72 euros'au titre des travaux supplémentaires.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui
En premier lieu, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui sollicite, en cas de condamnation à payer les travaux supplémentaires, une indemnisation correspondant au montant des travaux supplémentaires sollicités par la société Sofradam.
Elle soutient que la société Sofradam a commis une faute pour ne pas avoir, en amont du chantier, déposé une demande de permis de construire, dans la mesure où cette dernière ne pouvait ignorer que les locaux dans lesquels elle devait effectuer ses travaux d'aménagement se situaient en secteur protégé.
Cependant, il résulte des productions que la société Sofradam n'a nullement été chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre.
De plus, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui a seulement donné pouvoir à la société Sofradam, le 22 mai 2017, de procéder au dépôt en mairie de l'autorisation de travaux, de la déclaration préalable et de l'autorisation préalable des travaux, mais sans lui confier la mission générale d'obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement pouvant inclure le dépôt d'une demande de permis de construire.
En outre, le 14 septembre 2017, la commune de [Localité 4] a adressé à la gérante de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui, et non pas à la société Sofradam, l'arrêté d'autorisation des travaux, en lui indiquant que son projet pouvait être soumis à d'autres autorisations administratives préalables à sa réalisation, ce qu'elle ne pouvait donc ignorer.
Le jugement sera réformé de ce chef.
En second lieu, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire afin d'examiner des travaux réalisés par la société Sofradam qui seraient selon elle non conformes aux normes de sécurité incendie.
Elle produit le rapport en date du 10 juillet 2018 du bureau de contrôle Veritas, qui a identifié des non-conformités aux normes de sécurité incendie.
Cependant, il doit être rappelé d'une part qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, et d'autre part que dans ce dernier cas, la notification à l'entreprise doit être faite dans le délai d'un an de parfait achèvement après la découverte du désordre (en ce sens, 3ème civ., 15 avril 2021, n° 19-25.748).
Or, à la suite du rapport du 10 juillet 2018, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui n'a nullement notifié à la société Sofradam l'existence de désordres de non-conformité à la société Sofradam, de sorte que les demandes formées de ce chef par l'appelante sont forcloses.
Le jugement sera également réformé sur ce point.
Il sera ajouté au jugement la condamnation de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à payer les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 juillet 2021, date de l'assignation, faute de justifier d'une mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui à payer à la S.A.S. Sofradam la somme de 58'665,72 euros au titre des travaux supplémentaires, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnée aux dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui de toute ses demandes reconventionnelles,
Déclare irrecevables comme forcloses les demandes formées par la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui au titre de la garantie de parfait achèvement,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 58'665,72 euros portera des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 juillet 2021,
Condamne la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui aux dépens de l'instance d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui à payer à la S.A.S. Sofradam la somme de 3'000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00972 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 010658
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE HANANE ACAJJAOUI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SOFRADAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis accepté du 22 décembre 2017 d'un montant de 249 996 euros TTC, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui a confié à la S.A.S. Société Française d'Aménagement Sofradam (ci-après la Sofradam), la réalisation de travaux d'aménagement au sein d'un local destiné à y exercer son activité et situé dans un secteur sauvegardé.
La société Sofradam a facturé les travaux au fur et à mesure de leur réalisation, et'toutes ses factures ont été réglées par la société Pharmacie Hanane Acajjaoui.
Au cours du chantier, un certain nombre de travaux imposés par l'Architecte des bâtiments de France ont dû être réalisés.
Ainsi, les 3 et 17 août 2018, soit après la réalisation des travaux, deux devis complémentaires ont été établis par la société Sofradam pour un montant de 63'132,60 euros TTC ensuite ramené à 60 000 euros TTC.
Le 14 juin 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été établi avec réserves notamment sur les lots plomberie et électricité.
Le 9 octobre 2018, un procès-verbal de levée de réserves a été établi et signé par la société Sofradam et la société Pharmacie Hanane Acajjaoui.
À plusieurs reprises, la société Sofradam a vainement sollicité le paiement de sa facture correspondante au devis complémentaire.
Par exploit d'huissier du 27 juillet 2021, la société Sofradam a assigné la société Pharmacie Hanane Acajjaoui en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement contradictoire du 13 février 2023, a':
- dit qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 1793 du code civil';
- condamné la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à régler à la société Sofradam la somme de 58'665,72 euros';
- débouté la société Sofradam de sa demande de paiement de la somme de 8308,20 euros';
- débouté la société Pharmacie Hanane Acajjaoui de sa demande de la somme de 60 000 euros pour faute commise par la société Sofradam';
- débouté la société Pharmacie Hanane Acajjaoui de sa demande de compensation réciproque des créances';
- débouté la société Sofradam de sa demande d'intérêts de retard';
- débouté la société Pharmacie Hanane Acajjaoui de sa demande d'expertise pour examen des non conformités';
- ordonné la réalisation des travaux propres à remédier aux dites non conformités à la charge de la société Sofradam';
- dit que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile';
- condamné la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Pharmacie Hanane Acajjaoui aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 février 2023, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1793 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau
sur la demande en paiement de travaux supplémentaires
à titre principal
- débouter la société Sofradam de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
- condamner la société Sofradam à lui payer la somme de 60 000 euros pour faute commise dans l'obtention des autorisations administratives ayant généré des travaux modificatifs ;
- ordonner la compensation réciproque des créances';
sur les demandes reconventionnelles
- ordonner une expertise avant dire droit, confiée à tel expert architecte ou maitre d''uvre, avec pour mission d'examiner les non-conformités à la sécurité incendie relevées dans le rapport Bureau Veritas et décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
- statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à intervenir';
- et condamner la société Sofradam à lui payer la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 juillet 2023, la société Sofradam demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, de':
à titre principal
- confirmer le jugement entrepris et condamner la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à lui payer la somme de 58 665,72 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ;
à titre subsidiaire
si la cour considérait que la société Sofradam ne peut solliciter le règlement de la totalité des travaux supplémentaires
- juger que la société Pharmacie Hanane Acajjaoui a reconnu devoir la somme de 8 308,20 euros au titre des lots électricité et peinture';
- condamner la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à lui payer la somme de 8 308,20 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ;
sur les demandes reconventionnelles de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui
- juger qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle';
- confirmer le jugement entrepris et débouter la société Pharmacie Hanane Acajjaoui de sa demande visant à voir condamner la société Sofradam à lui payer la somme de 60 000 euros pour faute commise dans l'obtention des autorisations administratives, et de sa demande d'expertise ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a condamnée à réaliser les travaux devant remédier aux non conformités';
- et condamner la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 10 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de travaux supplémentaires
Alors que les parties discutent de la qualification juridique devant être retenue à leurs relations contractuelles, et notamment de l'application ou non des dispositions de l'article 1793 du code civil relatives au marché à forfait et de la nécessité dans ce cadre de la signature de tout devis complémentaire, il doit être rappelé que quelle que soit la qualification du marché, la demande en paiement de travaux supplémentaires suppose qu'ils aient été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
En l'espèce, la société Sofradam sollicite le paiement de la somme de 58'665,72 euros TTC, correspondant à des travaux supplémentaires qu'elle a effectués sur la base des devis non signés des 3 et 17 août 2018, et correspondant à deux factures qu'elle a ensuite établies pour des montants de 50'957,52 et 7 708,20 euros.
La société Pharmacie Hanane Acajjaoui s'oppose à cette demande en paiement en indiquant n'avoir jamais signé aucun devis.
Or, les travaux supplémentaires dont la société Sofradam sollicite le paiement avaient été effectivement réalisés par cette dernière lorsque le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 14 juin 2018 par la société Pharmacie Hanane Acajjaoui.
Il en résulte dès lors qu'en signant le procès-verbal de réception, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui, maître de l'ouvrage, a accepté sans équivoque les travaux supplémentaires après leur exécution.
De surcroît, les parties produisent des échanges de SMS et de courriels dans lesquels la gérante de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui a réclamé au cours des mois de septembre et octobre 2018 les factures des travaux supplémentaires, et dans lesquels elle évoque précisément le devis du 3 août 2018 d'un montant de 63'132,60 euros TTC.
Elle ne rapporte nullement la preuve qu'elle aurait seulement réclamé les factures pour des travaux supplémentaires d'installation d'un système d'alarme qui ont été sous-traités à une société Gayraud électricité pour un montant distinct de 8 453,60 euros.
Ainsi, ces échanges entre les parties démontrent également que la société Pharmacie Hanane Acajjaoui a accepté sans équivoque les travaux supplémentaires dont la société Sofradam lui réclame le paiement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à payer à la société Sofradam la somme de 58'665,72 euros'au titre des travaux supplémentaires.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui
En premier lieu, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui sollicite, en cas de condamnation à payer les travaux supplémentaires, une indemnisation correspondant au montant des travaux supplémentaires sollicités par la société Sofradam.
Elle soutient que la société Sofradam a commis une faute pour ne pas avoir, en amont du chantier, déposé une demande de permis de construire, dans la mesure où cette dernière ne pouvait ignorer que les locaux dans lesquels elle devait effectuer ses travaux d'aménagement se situaient en secteur protégé.
Cependant, il résulte des productions que la société Sofradam n'a nullement été chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre.
De plus, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui a seulement donné pouvoir à la société Sofradam, le 22 mai 2017, de procéder au dépôt en mairie de l'autorisation de travaux, de la déclaration préalable et de l'autorisation préalable des travaux, mais sans lui confier la mission générale d'obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement pouvant inclure le dépôt d'une demande de permis de construire.
En outre, le 14 septembre 2017, la commune de [Localité 4] a adressé à la gérante de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui, et non pas à la société Sofradam, l'arrêté d'autorisation des travaux, en lui indiquant que son projet pouvait être soumis à d'autres autorisations administratives préalables à sa réalisation, ce qu'elle ne pouvait donc ignorer.
Le jugement sera réformé de ce chef.
En second lieu, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire afin d'examiner des travaux réalisés par la société Sofradam qui seraient selon elle non conformes aux normes de sécurité incendie.
Elle produit le rapport en date du 10 juillet 2018 du bureau de contrôle Veritas, qui a identifié des non-conformités aux normes de sécurité incendie.
Cependant, il doit être rappelé d'une part qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, et d'autre part que dans ce dernier cas, la notification à l'entreprise doit être faite dans le délai d'un an de parfait achèvement après la découverte du désordre (en ce sens, 3ème civ., 15 avril 2021, n° 19-25.748).
Or, à la suite du rapport du 10 juillet 2018, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui n'a nullement notifié à la société Sofradam l'existence de désordres de non-conformité à la société Sofradam, de sorte que les demandes formées de ce chef par l'appelante sont forcloses.
Le jugement sera également réformé sur ce point.
Il sera ajouté au jugement la condamnation de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui à payer les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 juillet 2021, date de l'assignation, faute de justifier d'une mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui à payer à la S.A.S. Sofradam la somme de 58'665,72 euros au titre des travaux supplémentaires, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnée aux dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui de toute ses demandes reconventionnelles,
Déclare irrecevables comme forcloses les demandes formées par la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui au titre de la garantie de parfait achèvement,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 58'665,72 euros portera des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 juillet 2021,
Condamne la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui aux dépens de l'instance d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Hanane Acajjaoui à payer à la S.A.S. Sofradam la somme de 3'000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,