Décisions
CA Reims, 1re ch. sect..civ., 12 novembre 2024, n° 23/00189
REIMS
Arrêt
Autre
ARRET N°
du 12 novembre 2024
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJE2
[V]
[S]
c/
S.A. HEXAOM MAISON FRANCE CONFORT
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 08 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [M] [V]
Né le 29 décembre 1986 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [D] [S]
Née le 09 juin 1991 à [Localité 9] (AISNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société HEXAOM MAISON FRANCE CONFORT, société anonyme inscrite au registre du commere et des sociétés d'ALENCON sous le n° 095 720 314, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du 6 avril 2018, M [M] [V] et Mme [D] [S] ont conclu avec la société Maisons France Confort un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, pour l'édification d'une habitation sur un terrain leur appartenant indivisément, situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Le contrat a été conclu pour un prix forfaitaire et définitif de 176 000 euros, le maître d'ouvrage gardant à sa charge un certain nombre de travaux.
Plusieurs avenants ont ensuite été signés entre les parties, qui ont porté le prix forfaitaire convenu à 180 984.55 euros.
Invoquant une faute grave du constructeur au regard d'un défaut d'implantation de la maison et de la méconnaissance des règles de l'art, M [V] et Mme [S] ont fait assigner la société Hexaom Maisons France Confort devant le tribunal judiciaire de Reims le 17 novembre 2020, demandant la démolition de l'immeuble et sa reconstruction conformément aux termes du permis de construire, ainsi qu'une mesure d'expertise judiciaire, tandis que le défendeur demandait leur condamnation à lui payer une somme totale de 61 648.12 euros au titre de deux appels de fonds.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté M [V] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement M [V] et Mme [S] à verser à la SA Hexaom Maisons France Confort la somme de 61 648.12 euros, assortie des intérêts contractuels de 1% par mois sur les sommes dues à compter du 29 septembre 2020, jusqu'à parfait paiement,
- condamné solidairement M [V] et Mme [S] à verser à la SA Hexaom Maisons France Confort la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M [V] et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
M [V] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2023.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le premier président de cette cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M [V] et Mme [S] demandent à la cour d'infirmer le jugement en tous points et de :
- Condamner la société Hexaom au paiement des sommes suivantes :
o 15 806.46 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2019, au titre des pénalités de retard,
o 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
o 30 000 euros à titre provisionnel au titre des travaux réparatoire dus à la construction trop basse,
- Condamner la société Hexaom à exécuter les travaux suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt :
o Revêtement hydrofuge non appliqué et crépi trop bas,
o Désordres couverture de la maison (calepinage, faîtage, ardoises, chien-assis, grilles d'aération),
o Fissuration du crépi,
o Volet extérieur cassé et plusieurs gonds rouillés,
o Joint de maçonnerie qui s'effrite,
o Couvercle de boîtier de dérivation bloqué,
o Fermeture de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée rabotée avant d'effectuer les réglages adéquats,
o Poutre de soutien du rez-de-chaussée tordue,
- Débouter la société Hexaom de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 61 648.12 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 29 septembre 2020,
Subsidiairement,
- Dire que toute éventuelle condamnation devra être compensée avec les pénalités de retard à hauteur de 15 806.46 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2019,
- Désigner deux experts judiciaires :
o L'un ayant une compétence de géomètre-expert qui aura pour mission de :
" Convoquer les parties,
" Se faire remettre les documents contractuels,
" Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 5],
" Dire si la maison d'habitation est implantée en altimétrie conformément au permis de construire et au terrain naturel,
o L'autre ayant une compétence en matière de construction qui aura pour mission de :
" Convoquer les parties,
" Se faire remettre les documents contractuels,
" Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 5],
" Dire si la maison d'habitation est conforme au contrat de construction du 6 avril 2018, aux 13 avenants et aux règles applicables et, notamment, les DTU,
" Décrire les désordres, à savoir :
" Revêtement hydrofuge non appliqué et crépi trop bas,
" Désordres couverture de la maison (calepinage, faîtage, ardoises, chien-assis, grilles d'aération),
" Fissuration du crépi,
" Volet extérieur cassé et plusieurs gonds rouillés,
" Joint de maçonnerie qui s'effrite,
" Couvercle de boîtier de dérivation bloqué,
" Fermeture de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée rabotée avant d'effectuer les réglages adéquats,
" Poutre de soutien du rez-de-chaussée tordue,
" Chiffrer les travaux réparatoires,
" D'une façon générale, chiffrer l'ensemble des préjudices du maître d'ouvrage.
- Débouter la société Hexaom de sa demande de condamnation à hauteur de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Hexaom au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent un retard de 262 jours dans la livraison de la maison et affirment qu'ils ont toujours réglé les appels de fonds en temps et en heure, la société Hexaom ne justifiant pas leur avoir adressé l'appel du 30 juin 2020.
Ils invoquent un défaut d'implantation en altimétrie de l'immeuble et produisent en ce sens le rapport d'un géomètre-expert contredisant celui produit par l'intimée, qui conclut à la conformité de la construction.
Ils dénoncent en outre diverses non-conformités et font valoir que le rapport d'expertise extra-judiciaire qu'ils produisent est complété par un procès-verbal de constat de commissaire de justice et des photographies.
Ils s'opposent à la demande en paiement de la société Hexaom en invoquant une exception d'inexécution et le fait que l'ouvrage ne soit pas hors d'eau, ni hors d'air, que les murs ne soient pas terminés et que l'implantation de la maison soit toujours trop basse.
Ils fondent leur demande de condamnation de l'intimée à exécuter les travaux réparatoires sur les articles 1792 et suivants du code civil et, subsidiairement, sur les articles 1231 et suivants du code civil.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, la SA Hexaom - Maisons France Confort demande à la cour de :
- Rejeter comme étant irrecevables les demandes de M [V] et Mme [S],
- Confirmer le jugement sauf en en ce qu'il retient que l'intérêt contractuel dû à la société Hexaom court à compter du 14 septembre 2020,
- Débouter M [V] et Mme [S] de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
- Condamner M [V] et Mme [S] à lui verser la somme de 61 648.12 euros augmentée de l'intérêt contractuel à compter du 16 juillet 2020,
En toute hypothèse,
- Condamner M [V] et Mme [S] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle soutient que la demande en paiement de pénalités de retard présentée par les appelants est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel et, subsidiairement, qu'elle doit être rejetée sur le fondement du contrat conclu entre les parties, compte tenu de l'absence de paiement de l'acompte de 75%.
Elle conteste le grief pris d'un défaut d'implantation en altimétrie.
S'agissant des non-conformités invoquées, elle souligne le fait que les appelants ne versent aucun autre élément de preuve qu'une note unilatérale. Elle affirme que ces non-conformités ne sont pas établies ou qu'elle les a reprises.
Elle affirme que les autres réclamations sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables.
La société Hexaom s'oppose à la demande d'expertise des appelants au motif que ce serait suppléer leur carence que d'y faire droit, que l'économie du code de procédure civile vise à ce qu'un justiciable demande une expertise avant de saisir le juge du fond, sauf s'il estime disposer de suffisamment d'éléments pour obtenir gain de cause, ce dont il doit assumer ensuite le risque ; elle ajoute à titre superfétatoire que la mission de l'expert doit se limiter aux griefs correspondant à un désordre certain expressément décrit et non à l'expression de suspicions et que l'expertise ne peut constituer une mesure d'instruction générale ou d'audit de la construction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée le 30 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de réparation présentées par les appelants
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon les articles 565 et 566, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M [V] et Mme [S] poursuivent la réparation de leurs préjudices résultant de désordres atteignant la maison qu'ils ont fait construire par la société Hexaom.
Cette réparation pouvant se faire en nature ou par équivalent, les demandes pécuniaires présentées par M [V] et Mme [S] en appel et celles qui portent sur l'exécution de travaux de réparation tendent aux mêmes fins que la demande présentée en première instance de démolition et reconstruction de l'immeuble quand bien même certains désordres n'auraient pas été évoqués en première instance puisqu'ils proviennent du même acte de construction, entrepris en exécution du même contrat, entre les mêmes parties et qu'ils sont donc complémentaires aux demandes présentées aux premiers juges.
La demande de pénalités de retard, qui vient également sanctionner une mauvaise exécution du contrat, n'est pas non plus nouvelle pour être accessoire et complémentaire aux demandes dont le tribunal était saisi, de même que la demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
La société Hexaom sera donc déboutée des fins de non-recevoir qu'elle invoque prises de la nouveauté des demandes des appelants.
Sur le fond
M [V] et Mme [S] produisent le rapport d'un expert intervenu à leur demande, daté du 19 juin 2020, ainsi que le procès-verbal de constat d'un commissaire de justice, du 11 juin 2020, qui font état de plusieurs désordres, dont l'implantation de la maison, qui se trouverait anormalement enterrée de plus de 50 cm de profondeur et la réalisation de la couverture en ardoises.
La société Hexaom assure que les désordres dont elle admet l'existence ont été repris, mais il ne résulte pas des pièces qu'elle produit en ce sens que les défauts de la couverture auraient été réparés et il n'a pas été apporté de réponse aux autres désordres invoqués par les appelants, tels l'implantation de la maison, puisqu'elle en conteste l'existence.
L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
La demande d'expertise de M [V] et Mme [S] ne peut donc être rejetée au seul motif que ceux-ci auraient dû la formuler, avant tout procès au fond, devant le juge des référés.
Il résulte de l'article 146 qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si le rapport d'expertise et le procès-verbal de constat produits par les appelants ne fournissent pas tous les éléments nécessaires à l'identification précise des désordres invoqués et de leur cause et à la détermination de solutions réparatoires, il ne peut être opposé aux appelants une quelconque carence probatoire, au vu des premiers éléments ainsi fournis quant à l'existence de désordres.
La demande d'expertise des appelants doit donc être déclarée recevable et il convient d'y faire droit dès lors que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes des parties.
M [V] et Mme [S] opposant l'exception d'inexécution à la demande en paiement de la société Hexaom, il est nécessaire d'interroger l'expert qui sera désigné sur l'état d'achèvement des travaux permettant au constructeur de demander le paiement de 75 et 95% du prix au terme de l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation.
L'ensemble des autres demandes des parties sera réservé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de même que les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare les demandes de M [M] [V] et Mme [D] [S] recevables,
Avant dire-droit sur les demandes des parties,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Mme [C] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, demeurant [Adresse 7] (SARL à 4 architecture), avec mission de :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 5] (Marne), en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment convoquées et se faire communiquer l'ensemble des pièces nécessaires à la compréhension du litige ; entendre les parties ainsi que tout sachant dont l'audition lui paraîtrait utile ;
- décrire les lieux, les travaux réalisés par la SA Hexaom - Maisons France Confort et examiner les devis et factures s'y rapportant ; vérifier si ces travaux correspondent à ceux décrits et commandés par M [M] [V] et Mme [D] [S];
- examiner les désordres suivants invoqués par M [V] et Mme [S], les décrire, en déterminer l'origine et les causes et dans le cas d'une pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune est responsable du dommage :
o Implantation en altimétrie de la maison,
o Désordres atteignant la couverture de la maison (calepinage, faitage, ardoises, chien-assis, grilles d'aération),
o Fissuration du crépi,
o Volet extérieur cassé, gonds rouillés,
o Joint de maçonnerie qui s'effrite,
o Couvercle de dérivation bloqué,
o Fermeture de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée rabotée avant d'effectuer les réglages adéquats,
o Poutre de soutien du rez-de-chaussée tordue,
- décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et en indiquer le coût ;
- indiquer le cas échéant les préjudices subis par les parties et notamment le préjudice de jouissance et les chiffrer, établir un compte entre les parties ;
- se prononcer sur l'état d'avancement des travaux ;
- d'une manière générale, faire toutes les observations utiles à la juridiction;
Dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Reims par M [M] [V] et Mme [D] [S], sauf s'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle, dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
Dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de cette chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction,
Réserve les autres demandes des parties, ainsi que les dépens et frais irrépétibles,
Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 avril 2025 pour vérifier l'état d'avancement des opérations d'expertise.
Le greffier La présidente
du 12 novembre 2024
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJE2
[V]
[S]
c/
S.A. HEXAOM MAISON FRANCE CONFORT
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 08 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [M] [V]
Né le 29 décembre 1986 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [D] [S]
Née le 09 juin 1991 à [Localité 9] (AISNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société HEXAOM MAISON FRANCE CONFORT, société anonyme inscrite au registre du commere et des sociétés d'ALENCON sous le n° 095 720 314, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du 6 avril 2018, M [M] [V] et Mme [D] [S] ont conclu avec la société Maisons France Confort un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, pour l'édification d'une habitation sur un terrain leur appartenant indivisément, situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Le contrat a été conclu pour un prix forfaitaire et définitif de 176 000 euros, le maître d'ouvrage gardant à sa charge un certain nombre de travaux.
Plusieurs avenants ont ensuite été signés entre les parties, qui ont porté le prix forfaitaire convenu à 180 984.55 euros.
Invoquant une faute grave du constructeur au regard d'un défaut d'implantation de la maison et de la méconnaissance des règles de l'art, M [V] et Mme [S] ont fait assigner la société Hexaom Maisons France Confort devant le tribunal judiciaire de Reims le 17 novembre 2020, demandant la démolition de l'immeuble et sa reconstruction conformément aux termes du permis de construire, ainsi qu'une mesure d'expertise judiciaire, tandis que le défendeur demandait leur condamnation à lui payer une somme totale de 61 648.12 euros au titre de deux appels de fonds.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté M [V] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement M [V] et Mme [S] à verser à la SA Hexaom Maisons France Confort la somme de 61 648.12 euros, assortie des intérêts contractuels de 1% par mois sur les sommes dues à compter du 29 septembre 2020, jusqu'à parfait paiement,
- condamné solidairement M [V] et Mme [S] à verser à la SA Hexaom Maisons France Confort la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M [V] et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
M [V] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2023.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le premier président de cette cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M [V] et Mme [S] demandent à la cour d'infirmer le jugement en tous points et de :
- Condamner la société Hexaom au paiement des sommes suivantes :
o 15 806.46 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2019, au titre des pénalités de retard,
o 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
o 30 000 euros à titre provisionnel au titre des travaux réparatoire dus à la construction trop basse,
- Condamner la société Hexaom à exécuter les travaux suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt :
o Revêtement hydrofuge non appliqué et crépi trop bas,
o Désordres couverture de la maison (calepinage, faîtage, ardoises, chien-assis, grilles d'aération),
o Fissuration du crépi,
o Volet extérieur cassé et plusieurs gonds rouillés,
o Joint de maçonnerie qui s'effrite,
o Couvercle de boîtier de dérivation bloqué,
o Fermeture de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée rabotée avant d'effectuer les réglages adéquats,
o Poutre de soutien du rez-de-chaussée tordue,
- Débouter la société Hexaom de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 61 648.12 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 29 septembre 2020,
Subsidiairement,
- Dire que toute éventuelle condamnation devra être compensée avec les pénalités de retard à hauteur de 15 806.46 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2019,
- Désigner deux experts judiciaires :
o L'un ayant une compétence de géomètre-expert qui aura pour mission de :
" Convoquer les parties,
" Se faire remettre les documents contractuels,
" Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 5],
" Dire si la maison d'habitation est implantée en altimétrie conformément au permis de construire et au terrain naturel,
o L'autre ayant une compétence en matière de construction qui aura pour mission de :
" Convoquer les parties,
" Se faire remettre les documents contractuels,
" Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 5],
" Dire si la maison d'habitation est conforme au contrat de construction du 6 avril 2018, aux 13 avenants et aux règles applicables et, notamment, les DTU,
" Décrire les désordres, à savoir :
" Revêtement hydrofuge non appliqué et crépi trop bas,
" Désordres couverture de la maison (calepinage, faîtage, ardoises, chien-assis, grilles d'aération),
" Fissuration du crépi,
" Volet extérieur cassé et plusieurs gonds rouillés,
" Joint de maçonnerie qui s'effrite,
" Couvercle de boîtier de dérivation bloqué,
" Fermeture de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée rabotée avant d'effectuer les réglages adéquats,
" Poutre de soutien du rez-de-chaussée tordue,
" Chiffrer les travaux réparatoires,
" D'une façon générale, chiffrer l'ensemble des préjudices du maître d'ouvrage.
- Débouter la société Hexaom de sa demande de condamnation à hauteur de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Hexaom au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent un retard de 262 jours dans la livraison de la maison et affirment qu'ils ont toujours réglé les appels de fonds en temps et en heure, la société Hexaom ne justifiant pas leur avoir adressé l'appel du 30 juin 2020.
Ils invoquent un défaut d'implantation en altimétrie de l'immeuble et produisent en ce sens le rapport d'un géomètre-expert contredisant celui produit par l'intimée, qui conclut à la conformité de la construction.
Ils dénoncent en outre diverses non-conformités et font valoir que le rapport d'expertise extra-judiciaire qu'ils produisent est complété par un procès-verbal de constat de commissaire de justice et des photographies.
Ils s'opposent à la demande en paiement de la société Hexaom en invoquant une exception d'inexécution et le fait que l'ouvrage ne soit pas hors d'eau, ni hors d'air, que les murs ne soient pas terminés et que l'implantation de la maison soit toujours trop basse.
Ils fondent leur demande de condamnation de l'intimée à exécuter les travaux réparatoires sur les articles 1792 et suivants du code civil et, subsidiairement, sur les articles 1231 et suivants du code civil.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, la SA Hexaom - Maisons France Confort demande à la cour de :
- Rejeter comme étant irrecevables les demandes de M [V] et Mme [S],
- Confirmer le jugement sauf en en ce qu'il retient que l'intérêt contractuel dû à la société Hexaom court à compter du 14 septembre 2020,
- Débouter M [V] et Mme [S] de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
- Condamner M [V] et Mme [S] à lui verser la somme de 61 648.12 euros augmentée de l'intérêt contractuel à compter du 16 juillet 2020,
En toute hypothèse,
- Condamner M [V] et Mme [S] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle soutient que la demande en paiement de pénalités de retard présentée par les appelants est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel et, subsidiairement, qu'elle doit être rejetée sur le fondement du contrat conclu entre les parties, compte tenu de l'absence de paiement de l'acompte de 75%.
Elle conteste le grief pris d'un défaut d'implantation en altimétrie.
S'agissant des non-conformités invoquées, elle souligne le fait que les appelants ne versent aucun autre élément de preuve qu'une note unilatérale. Elle affirme que ces non-conformités ne sont pas établies ou qu'elle les a reprises.
Elle affirme que les autres réclamations sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables.
La société Hexaom s'oppose à la demande d'expertise des appelants au motif que ce serait suppléer leur carence que d'y faire droit, que l'économie du code de procédure civile vise à ce qu'un justiciable demande une expertise avant de saisir le juge du fond, sauf s'il estime disposer de suffisamment d'éléments pour obtenir gain de cause, ce dont il doit assumer ensuite le risque ; elle ajoute à titre superfétatoire que la mission de l'expert doit se limiter aux griefs correspondant à un désordre certain expressément décrit et non à l'expression de suspicions et que l'expertise ne peut constituer une mesure d'instruction générale ou d'audit de la construction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée le 30 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de réparation présentées par les appelants
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon les articles 565 et 566, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M [V] et Mme [S] poursuivent la réparation de leurs préjudices résultant de désordres atteignant la maison qu'ils ont fait construire par la société Hexaom.
Cette réparation pouvant se faire en nature ou par équivalent, les demandes pécuniaires présentées par M [V] et Mme [S] en appel et celles qui portent sur l'exécution de travaux de réparation tendent aux mêmes fins que la demande présentée en première instance de démolition et reconstruction de l'immeuble quand bien même certains désordres n'auraient pas été évoqués en première instance puisqu'ils proviennent du même acte de construction, entrepris en exécution du même contrat, entre les mêmes parties et qu'ils sont donc complémentaires aux demandes présentées aux premiers juges.
La demande de pénalités de retard, qui vient également sanctionner une mauvaise exécution du contrat, n'est pas non plus nouvelle pour être accessoire et complémentaire aux demandes dont le tribunal était saisi, de même que la demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
La société Hexaom sera donc déboutée des fins de non-recevoir qu'elle invoque prises de la nouveauté des demandes des appelants.
Sur le fond
M [V] et Mme [S] produisent le rapport d'un expert intervenu à leur demande, daté du 19 juin 2020, ainsi que le procès-verbal de constat d'un commissaire de justice, du 11 juin 2020, qui font état de plusieurs désordres, dont l'implantation de la maison, qui se trouverait anormalement enterrée de plus de 50 cm de profondeur et la réalisation de la couverture en ardoises.
La société Hexaom assure que les désordres dont elle admet l'existence ont été repris, mais il ne résulte pas des pièces qu'elle produit en ce sens que les défauts de la couverture auraient été réparés et il n'a pas été apporté de réponse aux autres désordres invoqués par les appelants, tels l'implantation de la maison, puisqu'elle en conteste l'existence.
L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
La demande d'expertise de M [V] et Mme [S] ne peut donc être rejetée au seul motif que ceux-ci auraient dû la formuler, avant tout procès au fond, devant le juge des référés.
Il résulte de l'article 146 qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si le rapport d'expertise et le procès-verbal de constat produits par les appelants ne fournissent pas tous les éléments nécessaires à l'identification précise des désordres invoqués et de leur cause et à la détermination de solutions réparatoires, il ne peut être opposé aux appelants une quelconque carence probatoire, au vu des premiers éléments ainsi fournis quant à l'existence de désordres.
La demande d'expertise des appelants doit donc être déclarée recevable et il convient d'y faire droit dès lors que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes des parties.
M [V] et Mme [S] opposant l'exception d'inexécution à la demande en paiement de la société Hexaom, il est nécessaire d'interroger l'expert qui sera désigné sur l'état d'achèvement des travaux permettant au constructeur de demander le paiement de 75 et 95% du prix au terme de l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation.
L'ensemble des autres demandes des parties sera réservé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de même que les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare les demandes de M [M] [V] et Mme [D] [S] recevables,
Avant dire-droit sur les demandes des parties,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Mme [C] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, demeurant [Adresse 7] (SARL à 4 architecture), avec mission de :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 5] (Marne), en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment convoquées et se faire communiquer l'ensemble des pièces nécessaires à la compréhension du litige ; entendre les parties ainsi que tout sachant dont l'audition lui paraîtrait utile ;
- décrire les lieux, les travaux réalisés par la SA Hexaom - Maisons France Confort et examiner les devis et factures s'y rapportant ; vérifier si ces travaux correspondent à ceux décrits et commandés par M [M] [V] et Mme [D] [S];
- examiner les désordres suivants invoqués par M [V] et Mme [S], les décrire, en déterminer l'origine et les causes et dans le cas d'une pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune est responsable du dommage :
o Implantation en altimétrie de la maison,
o Désordres atteignant la couverture de la maison (calepinage, faitage, ardoises, chien-assis, grilles d'aération),
o Fissuration du crépi,
o Volet extérieur cassé, gonds rouillés,
o Joint de maçonnerie qui s'effrite,
o Couvercle de dérivation bloqué,
o Fermeture de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée rabotée avant d'effectuer les réglages adéquats,
o Poutre de soutien du rez-de-chaussée tordue,
- décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et en indiquer le coût ;
- indiquer le cas échéant les préjudices subis par les parties et notamment le préjudice de jouissance et les chiffrer, établir un compte entre les parties ;
- se prononcer sur l'état d'avancement des travaux ;
- d'une manière générale, faire toutes les observations utiles à la juridiction;
Dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Reims par M [M] [V] et Mme [D] [S], sauf s'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle, dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
Dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de cette chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction,
Réserve les autres demandes des parties, ainsi que les dépens et frais irrépétibles,
Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 avril 2025 pour vérifier l'état d'avancement des opérations d'expertise.
Le greffier La présidente