Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 12 novembre 2024, n° 24/04969
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/04969 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVZU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Juillet 2024
Date de saisine : 30 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Grande Instance de nanterre le 05 Juillet 2024
Appelants :
Monsieur [B] [W], représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
Madame [U] [M] épouse [W], représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
Intimée :
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juillet 2024 dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Gabstan, à M. [B] [W] et Mme [U] [M] épouse [W] ;
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [W] reçue le 30 juillet 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 21 octobre 2024 ;
Vu le message RPVA du conseil de M. et Mme [W] reçu le 22 octobre 2024 par lequel il invoque les dispositions nouvelles des articles 906 et suivants du code de procédure civile, pour faire valoir qu'il disposait d'un délai de 2 mois suivant l'avis de fixation pour notifier ses conclusions au greffe, la détermination de la date d'application de la réforme étant celle de l'avis de fixation.
Il sollicite l'application de l'alinéa 6 de l'article 906-2 du code de procédure civile et l'allongement du délai pour déposer ses conclusions, en arguant de la date intermédiaire de l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure d'appel, entre la déclaration d'appel (30 juillet 2024) et la date de l'avis de fixation (9 septembre 2024), laquelle 'pouvait susciter la confusion entre l'application des anciennes dispositions et les nouvelles'.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile prévoit que 'Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date', précision qui figure également en entête du texte réglementaire, au sein de la notice explicative, en ces termes : 'Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.' (gras dans le texte).
Les termes utilisés par l'article 16 susvisé sont dénués d'ambiguïté sur la date à retenir pour déterminer l'entrée en application de ce texte : il s'agit des 'instances d'appel introduites' à compter du 1er septembre 2024, l'introduction de l'appel s'effectuant par l'acte de déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. et Mme [W] ayant été reçue le 30 juillet 2024, la réforme issue du décret du 29 décembre 2023 n'étant pas encore applicable, de sorte que les articles 906 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable aux appels introduits à compter du 1er septembre 2024, n'étaient pas davantage en vigueur.
Il n'existait à cet égard pas d'ambiguïté, l'avis de fixation adressé mentionnant bien que l'affaire était fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et que : 'Les parties doivent déposer leurs conclusions au greffe de la cour et communiquer leurs écritures et pièces aux autres parties en respectant les délais suivants :
- pour l'appelant : conclure, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé dans le mois de la réception du présent avis à peine de caducité relevée d'office (Article 905-2 al.1)'.
Il convient dès lors d'appliquer les textes dans leur version en vigueur au 30 juillet 2024, soit l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, sans qu'aucun allongement des délais ne soit possible.
Dès lors que les appelants n'ont pas déposé au greffe leurs conclusions dans le délai expirant 1 mois après la date de l'avis de fixation du 9 septembre 2024, il y a lieu, par application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [W].
Ils supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [W] et Mme [U] [M] épouse [W] reçue le 30 juillet 2024,
DISONS que M. [B] [W] et Mme [U] [M] épouse [W] supporteront les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024.
Le 12 Novembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Chambre civile 1-5
N° RG 24/04969 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVZU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Juillet 2024
Date de saisine : 30 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Grande Instance de nanterre le 05 Juillet 2024
Appelants :
Monsieur [B] [W], représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
Madame [U] [M] épouse [W], représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
Intimée :
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juillet 2024 dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Gabstan, à M. [B] [W] et Mme [U] [M] épouse [W] ;
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [W] reçue le 30 juillet 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 21 octobre 2024 ;
Vu le message RPVA du conseil de M. et Mme [W] reçu le 22 octobre 2024 par lequel il invoque les dispositions nouvelles des articles 906 et suivants du code de procédure civile, pour faire valoir qu'il disposait d'un délai de 2 mois suivant l'avis de fixation pour notifier ses conclusions au greffe, la détermination de la date d'application de la réforme étant celle de l'avis de fixation.
Il sollicite l'application de l'alinéa 6 de l'article 906-2 du code de procédure civile et l'allongement du délai pour déposer ses conclusions, en arguant de la date intermédiaire de l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure d'appel, entre la déclaration d'appel (30 juillet 2024) et la date de l'avis de fixation (9 septembre 2024), laquelle 'pouvait susciter la confusion entre l'application des anciennes dispositions et les nouvelles'.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile prévoit que 'Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date', précision qui figure également en entête du texte réglementaire, au sein de la notice explicative, en ces termes : 'Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.' (gras dans le texte).
Les termes utilisés par l'article 16 susvisé sont dénués d'ambiguïté sur la date à retenir pour déterminer l'entrée en application de ce texte : il s'agit des 'instances d'appel introduites' à compter du 1er septembre 2024, l'introduction de l'appel s'effectuant par l'acte de déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. et Mme [W] ayant été reçue le 30 juillet 2024, la réforme issue du décret du 29 décembre 2023 n'étant pas encore applicable, de sorte que les articles 906 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable aux appels introduits à compter du 1er septembre 2024, n'étaient pas davantage en vigueur.
Il n'existait à cet égard pas d'ambiguïté, l'avis de fixation adressé mentionnant bien que l'affaire était fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et que : 'Les parties doivent déposer leurs conclusions au greffe de la cour et communiquer leurs écritures et pièces aux autres parties en respectant les délais suivants :
- pour l'appelant : conclure, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé dans le mois de la réception du présent avis à peine de caducité relevée d'office (Article 905-2 al.1)'.
Il convient dès lors d'appliquer les textes dans leur version en vigueur au 30 juillet 2024, soit l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, sans qu'aucun allongement des délais ne soit possible.
Dès lors que les appelants n'ont pas déposé au greffe leurs conclusions dans le délai expirant 1 mois après la date de l'avis de fixation du 9 septembre 2024, il y a lieu, par application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [W].
Ils supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [W] et Mme [U] [M] épouse [W] reçue le 30 juillet 2024,
DISONS que M. [B] [W] et Mme [U] [M] épouse [W] supporteront les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024.
Le 12 Novembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats