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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 12 novembre 2024, n° 24/04255

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 24/04255

12 novembre 2024

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/04255 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT45

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Juillet 2024

Date de saisine : 09 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Décision attaquée : n° 22/01829 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 31 Mai 2024

Appelante :

Madame [S] [X] [N], représentant : Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U01

Intimés :

Monsieur [K] [U], représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240378

S.C.I. BANANAHOME immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 482 838 059 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité., représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26494

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mai 2024 dans l'instance opposant Mme [S] [N] épouse [U] à M. [K] [U] et à la SCI Bananahome ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [N] reçue le 3 juillet 2024 ;

Vu la constitution de M. [K] [U] le 16 juillet 2024 et celle de la société Bananahome le 23 juillet 2024;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 22 octobre 2024 ;

Vu l'absence de réponse à cette demande ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il sera relevé que l'appelante n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti et n'a formulé aucune observation sur l'éventuelle caducité soulevée d'office.

Il convient dès lors en application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] [N].

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant contradictoirement,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] [N],

DISONS que Mme [S] [N] supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 12 Novembre 2024.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats