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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 5, 12 novembre 2024, n° 24/06237

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/06237

12 novembre 2024

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06237 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF5N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 décembre 2023 rendu par le juge de la mise en état du TJ de [Localité 5] - RG n° 21/09966

APPELANTE

Madame [M] [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]/ALGERIE

représentée par Me Taftan SANJABI, avocat postulant du barreau de MELUN, toque : M94

ayant pour avocat plaidant Me Baghdad HEMAZ, du barreau de POITIERS

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PEERIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, l'avocat de l' appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre

Mme Dominique SALVARY, vice présidente

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme [M] [T] de sa demande tendant à juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle au motif qu'elle ne justifiait pas de l'établissement de ce lien.

Par arrêt définitif en date du 11 janvier 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré l'appel de Mme [T] irrecevable.

Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juin 2021, Mme [M] [T] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir juger au visa des articles 23 du code de la nationalité, 18, 32-1 et 32-2 du code civil qu'elle est française par filiation.

Par ordonnance contradictoire rendue le 7 décembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi d'un incident initié par le ministère public, a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé l'action de Mme [M] [T] irrecevable, et condamné celle-ci aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a retenu que l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Marseille s'oppose à ce que Mme [M] [P] puisse présenter une nouvelle demande, à défaut de justifier d'un élément nouveau postérieur à l'arrêt venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Par déclaration en date du 26 mars 2024 et enregistrée le 5 avril 2024, Mme [M] [T] a interjeté appel de cette décision;

Par conclusions notifiées le 23 mai 2024 elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2023 en ce qu'elle a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit l'action de Mme [M] [T] irrecevable et condamné celle-ci aux dépens ; statuer à nouveau, dire l'action de Mme [M] [T] recevable et renvoyer la procédure par devant le juge de la mise en état près la chambre 1/2/1 (Nationalité près le tribunal judiciaire de Paris), statuer de droit en ce qui concerne les dépens ;

Par conclusions notifiées le 19 juin 2024 du ministère public demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [M] [T] aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 ;

Par bulletin en date du septembre 2024, la cour a sollicité la communication par l'appelante du récépissé délivré par le ministère de la justice avant la clôture, conformément aux prescriptions de l'article 1040 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [M] [T] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, Mme [M] [T] doit être condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [M] [T],

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [M] [T],

Condamne Mme [M] [T] au paiement des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE