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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 12 novembre 2024, n° 24/04325

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 24/04325

12 novembre 2024

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/04325 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUCM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2024

Date de saisine : 10 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/00407 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 13 Juin 2024

Appelante :

S.E.L.A.R.L. JSA Représentée par Maître [E] [Y] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société « SAINT-LOUIS BISCUITIER CACAOTIER », fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 25 juin 2024., représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.059

Intimée :

S.C.I. LUTECE PRESLES Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 13 juin 2024 dans l'instance opposant la SCI Lutèce Presles à la SAS Saint-Louis Biscuitier Cacaotier ;

Vu la déclaration d'appel de la SELARL JSA, représentée par Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Saint-Louis Biscuitier Cacaotier reçue le 8 juillet 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 7 octobre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites envoyée par le greffe le 22 octobre 2024 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA envoyé par le conseil de l'appelante en date du même jour par lequel il a indiqué avoir reçu pour instruction de laisser prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation et indique ne pas vouloir poursuivre la procédure d'appel.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SELARL JSA, représentée par Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Saint-Louis Biscuitier Cacaotier reçue le 8 juillet 2024,

DISONS que la SELARL JSA, représentée par Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Saint-Louis Biscuitier Cacaotier supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 12 Novembre 2024.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats