Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 12 novembre 2024, n° 24/04070

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 24/04070

12 novembre 2024

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/04070 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTPM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Juin 2024

Date de saisine : 03 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE le 30 Mai 2024

Appelante :

Madame [G] [R], représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

Intimée :

SA CLESENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005912

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 30 mai 2024 dans l'instance opposant la société Clesence à Mme [G] [R] ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [R] reçue le 26 juin 2024 ;

Vu la constitution de la société Clesence le 26 août 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 17 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 22 octobre 2024 ;

Vu l'absence de réponse à cette demande ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il sera relevé que l'appelante n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti et n'a formulé aucune observation sur l'éventuelle caducité soulevée d'office.

Il convient dès lors en application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [R].

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant contradictoirement,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [R] reçue le 26 juin 2024,

DISONS que Mme [G] [R] supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 12 Novembre 2024.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats