Livv
Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 11 avril 2019, n° 17/00559

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Maison des Domaines Champagnes et Crus (SARL)

Défendeur :

RTE Broadcast (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

M. Wachter, Mme Lavergne-Pillot

Avocats :

Me Mendel, Me Tribolet, Me Colomes, Me Poupet

T. com. Dijon, du 9 mars 2017, n° 201400…

9 mars 2017

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SARL RTE Broadcast est spécialisée dans la commercialisation de solutions de marketing direct.

Son activité consiste à envoyer des fax mailing et des e-mailings à des clients et prospects.

La SARL La Maison des domaines champagnes et crus (ci-après MDCC) exerce, quant à elle, une activité principale de commerce de gros de boissons.

Le 4 février 2013, un bon de commande émis par la société RTE Broadcast est signé par X… avec le tampon de la société La Maison des Domaines champagnes et crus, portant sur le routage de 2 000 000 d'e-mails à raison de 10 vagues de 200 000 e-mails pour un montant de 9 568 euros TTC.

Le 31 janvier 2013, une facture est émise pour un montant de 9 568 euros TTC, payable à réception de facture.

Le 4 juillet 2013, une mise en demeure est envoyée à la société La Maison des domaines champagnes et crus, ainsi qu'une deuxième le 20 août 2013.

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société RTE Broadcast a présenté une requête en injonction de payer, le 10 septembre 2013, devant le Président du tribunal de commerce de Dijon.

Une ordonnance a été rendue le 4 octobre 2013, enjoignant la SARL La Maison des domaines champagnes et crus de payer à la société RTE Broadcast la somme, en principal, de 9 568 euros.

La SARL La Maison des domaines champagnes et crus a formé opposition le 25 novembre 2013.

Estimant que X… avait signé un bon de commande avec la société RTE Broadcast au nom de la SARL La Maison des domaines champagnes et crus sans jamais avoir été mandaté par cette dernière, la SARL La Maison des domaines champagnes et crus l'a fait assigner en intervention forcée avec appel en garantie par exploit en date du 11 décembre 2014.

Par décision du 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Dijon a joint les deux instances.

Par jugement en date du 9 mars 2017, il a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la SARL La Maison des domaines champagnes et crus à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue 4 octobre 2013,

- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substituait à l'ordonnance susvisée,

- condamné la société La Maison des domaines champagnes et crus à payer à la SARL RTE Broadcast la somme de 9 568 euros,

- débouté la société La Maison des domaines champagnes et crus de son appel en garantie contre X…,

- débouté la société RTE Broadcast de sa demande en paiement d`une pénalité de retard,

- dit et jugé la demande reconventionnelle de X… formée à l'encontre de la société La Maison des domaines champagnes et crus irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- condamné la SARL La Maison des domaines champagnes et crus à payer à la société RTE Broadcast la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,

- condamné la société La Maison des domaines champagnes et crus en tous les dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré que, bien que la vente ait été conclue sans le consentement de la SARL La Maison des domaines champagnes et crus et sans que celle-ci ait donné mandat pour ce faire, cette société devait être seule tenue au paiement de la prestation réalisée par la SARL RTE Broadcast, en raison de l'apparence créée ayant pu légitimement faire croire à cette dernière à l'engagement de la société MDCC laquelle avait intérêt à l'exécution de la commande. Il a ajouté que la demande en garantie dirigée à l'encontre de X…, qui n'avait tiré aucun bénéfice des ventes de vin réalisées, ne pouvait prospérer.

Le tribunal a ensuite jugé que, les documents publicitaires nécessaires à la finalisation des 3 derniers routages n'ayant pas été communiqués par la SARL MDCC, malgré les relances de la société RTE Broadcast, cette dernière était fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 9 568 euros.

Sur les pénalités de retard réclamées par la SARL RTE Broadcast, il les a écartées au motif que ni le bon de commande ni la facture ne mentionnaient leurs conditions d'application et leur taux d'intérêt.

Enfin, le premier juge a déclaré X… irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en sa demande en paiement au titre d'une facture émise par la SARL Club sélections privées.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 7 avril 2017, la SARL La Maison des domaines champagnes et crus a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2017, elle demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé,

Réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- prononcer sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire :

- débouter la société RTE Broadcast de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire :

- limiter le montant des sommes dues à la somme de 6 378 euros TTC,

En toute hypothèse :

- condamner X… à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de X… formées à son encontre,

- débouter la société RTE Broadcast et X… de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement la SARL RTE Broadcast et X… à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2017, la SARL RTE Broadcast demande à la cour de :

Vu l'article 1416 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L. 441-6 du code de commerce,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a condamné la société La Maison des domaines champagnes et crus à lui payer une somme de 9 568 euros, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard,

- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de X…,

En conséquence :

- débouter la société La Maison des domaines champagnes et crus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement la société La Maison des domaines champagnes et crus et X… à lui payer une somme de 9 568 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,

- condamner la société La Maison des domaines champagnes et crus à payer une pénalité de retard au taux Banque Centrale Européenne + 10 points à compter du 31 janvier 2013 sur la somme de 9 568 euros,

- condamner la société La Maison des domaines champagnes et crus et X… à lui payer, chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société La Maison des domaines champagnes et crus et X… au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2017, X… demande à la cour de :

- débouter la SARL La Maison des domaines champagnes et crus ainsi que la SARL RTE Broadcast de l'ensemble de leur fins et prétentions telles que dirigées à son encontre,

- condamner la SARL La Maison des domaines champagnes et crus à lui payer la somme de 10 000 euros HT,

- condamner la SARL La Maison des domaines champagnes et crus in solidum avec la SARL RTE Broadcast, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2019.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la SARL MDCC et déclaré X… irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, en sa demande en paiement de la somme de 11 960 euros ; qu'il sera donc confirmé de ces chefs ;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL RTE BROADCAST

- Sur l'engagement de la SARL MDCC

Attendu qu'il est constant que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;

qu'il incombe au tiers qui se prévaut de l'apparence d'un mandat d'établir les circonstances extérieures aux seules allégations du prétendu mandataire, propres à justifier la croyance qu'il invoque, compte tenu notamment des usages commerciaux, des documents présentés ou des relations d'affaires habituelles des parties ;

Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas établi l'existence de relations d'affaires habituelles entre la société MDCC et la SARL RTE Broadcast ; que cette dernière se prévaut cependant des documents qui lui ont été présentés pour exciper de sa croyance en l'engagement de l'appelante ;

que la SARL MDCC le conteste et fait valoir qu'elle n'a jamais contracté avec la SARL RTE Broadcast et que celle-ci ne peut se prévaloir de la théorie de l'apparence ; qu'elle expose que tous les documents contractuels ont été signés par X… qui n'est pas son salarié et qui n'a jamais été mandaté par elle pour passer un quelconque contrat en son nom ; qu'aucune opération n'a été effectuée pour son propre compte et qu'elle n'a jamais tiré aucun bénéfice de l'opération ; qu'en outre, les e-mailing concernent exclusivement le site internet Big-wines appartenant à X… de sorte que la société RTE Broadcast savait pertinemment que celui-ci était son seul interlocuteur ;

Or, attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la SARL RTE Broadcast pouvait légitimement croire à l'engagement de la société MDCC et que le bon de commande du 4 février 2013 engage cette dernière dès lors que :

- dans un mail du 1er février 2013, X… sollicite de la SARL RTE Broadcast un devis au nom de 'MDCC/Big-wines.com',

- la partie supérieure du bon de commande, sous l'entête, mentionne le nom de la société MDCC en ces termes : 'MDCC/Big-wines.com',

- le tampon de la SARL MDCC, qui précise les coordonnées complètes de cette société, figure en bas du bon de commande et ne prête à aucune confusion,

- la SARL MDCC exploitait à son seul profit le site Big-wines.com, propriété de X…, pour la vente de ses produits,

- le contrat entre bien dans l'objet social de l'appelante, les prestations commandées se rapportant expressément à son activité puisque portant sur des publicités relatives à la vente de vins et champagnes à partir du site Big-wines.com qu'elle exploitait ;

qu'il convient, par suite, de considérer que la SARL MDCC est engagée à l'égard de la société RTE Broadcast ;

- Sur la condamnation à paiement

Attendu que pour s'opposer au paiement de la somme de 9 568 euros, la SARL MDCC prétend que la SARL RTE Broadcast n'a pas rempli ses obligations contractuelles pour n'avoir réalisé que 6 campagnes d'e-mailing sur les 9 prévues ; que faute pour l'intimée de justifier de la réalisation de ses prestations et dès lors qu'il n'est pas démontré que l'inexécution contractuelle de la société RTE Broadcast résulterait d'un quelconque comportement fautif de la part de la SARL MDCC, la demande en paiement doit, selon elle, être écartée ou, en toute hypothèse, ramenée à la somme de 6 378 euros correspondant à 6 opérations de routage ;

que s'agissant des pénalités de retard réclamées, l'appelante relève que ni le bon de commande ni la facture émise par la société RTE Broadcast ne mentionnent les conditions de règlement ni un quelconque taux d'intérêt ; qu'elle s'oppose donc également à leur paiement ;

Mais attendu que la SARL RTE Broadcast justifie de l'exécution des prestations commandées ; que s'il n'est pas contesté qu'elle n'a effectué que 6 opérations de routage sur 9, lesquelles ont donné lieu à 1 038 114 mails envoyés, il appert que la SARL MDCC s'est abstenue de transmettre à X… les éléments publicitaires permettant de mettre en oeuvre les campagnes suivantes ; qu'il ressort notamment de la pièce 15 produite par X…, en l'occurrence trois mails, qu'il a sollicité des documents publicitaires pour terminer les campagnes et vainement relancé la SARL MDCC au sujet des prochaines opérations ; que la SARL RTE Broadcast verse par ailleurs aux débats les pièces 5 et 13 constituées de l'ensemble des rapports de campagne faisant ressortir le nombre d'e-mails routés par campagne ;

que la SARL RTE Broadcast ne peut donc être tenue pour responsable de l'inexécution de la totalité des prestations commandées et que l'appelante doit assumer le paiement de l'ensemble de la commande qui était, de surcroît, payable à réception de la facture ; qu'elle doit donc être condamnée au paiement de la somme de 9 568 euros, la décision querellée étant à cet égard confirmée ;

Attendu qu'il est constant que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, sauf disposition contraire convenue entre les parties ; qu'il importe peu, dès lors, que la facture ou le bon de commande litigieux n'en mentionne pas les conditions d'application ni le taux ; que le jugement critiqué sera donc réformé en ce qu'il a écarté leur application ;

qu'il est, en outre, admis que les pénalités de retard sont dues à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ; que la société La Maison des domaines champagnes et crus sera ainsi condamnée à payer une pénalité de retard au taux Banque Centrale Européenne + 10 points, à compter du 1er février 2013, sur la somme de 9 568 euros et ce, sans qu'il y ait lieu d'assortir, en sus, la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement ;

Attendu, enfin, que la SARL RTE Broadcast sollicite la condamnation de X… solidairement avec la SARL MDCC motif pris de ce qu'il est signataire de tous les documents et qu'il a été son interlocuteur direct concernant les commandes de routage et le suivi des opérations ;

que le mandat apparent a toutefois pour seul effet d'obliger le mandat à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier ;

qu'il s'ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL RTE Broadcast de sa demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de X…;

- Sur l'appel en garantie dirigé contre X…

Attendu la SARL MDCC demande que X… la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; qu'elle explique qu'il s'est cru autorisé à prendre des engagements pour son compte alors qu'elle ne l'avait jamais mandaté pour ce faire ;

que X… s'y oppose et se prévaut d'un mandat verbal le liant à la SARL MDCC ;

Attendu qu'il est établi que X… s'était déjà trouvé en relations d'affaires avec la SARL MDCC ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il a assuré la mission litigieuse auprès de la SARL RTE Broadcast au sein même des locaux de l'appelante ; qu'il y disposait du tampon de la société MDCC laquelle ne se prévaut d'aucune usurpation à cet égard ; qu'il l'a par ailleurs informée, par mail du 23 septembre 2013, de l'activité de la SARL RTE Broadcast dans le cadre de la commande passée auprès de cette dernière ; que la facture des prestations réalisées a de surcroît été adressée à la SARL MDCC, concomitamment à la signature du contrat, sans être contestée par l'intéressée ; que deux mises en demeure ont également été adressées à l'appelante sans que celle-ci ne conteste son engagement, ce qu'elle n'a fait que postérieurement à la procédure d'injonction de payer ;

qu'il apparaît, dès lors, que la SARL MDCC a consenti à ce que X… s'engage, pour son propre compte, à l'endroit de la SARL RTE Broadcast et aucune faute de ce dernier n'est démontré dans l'exécution de cette mission ;

Attendu, en conséquence, que la SARL MDCC sera déboutée de son appel en garantie dirigée à l'encontre de X… et la décision confirmée en ses dispositions en ce sens ;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE X…

Attendu qu'en vertu de l'article 1315 ancien du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu, en l'espèce, que X… réclame à la SARL MDCC le paiement d'une somme de 10 000 euros HT au titre de l'exécution de ses prestations ; qu'il expose que la mise à disposition du site, son animation et plus largement son investissement humain n'ont donné lieu à aucune rétribution malgré le chiffre réalisé et le fichier client généré dont la SARL MDCC demeure propriétaire ; que cette demande serait, de plus, parfaitement connexe au présent contentieux ;

Mais attendu que, comme le réplique à juste titre l'appelante, X… ne peut réclamer une somme forfaitaire pour le paiement de prestations dont il doit justifier précisément de l'étendue et du coût, ce que sa pièce 2 est insuffisante à établir ;

qu'ajoutant au jugement entrepris, il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que la SARL MDCC, qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et payer en équité à la SARL RTE Broadcast une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés devant la cour ;

que l'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante et de X… qui seront déboutés de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant débouté la SARL RTE Broadcast de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne la SARL La Maison des domaines crus et champagnes à payer à la SARL RTE Broadcast une pénalité de retard au taux Banque centrale européenne + 10 points, à compter du 1er février 2013, sur la somme de 9 568 euros,

Déboute X… de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros HT,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL La Maison des domaines crus et champagnes à payer complémentairement en cause d'appel à la SARL RTE Broadcast la somme de 1 500 euros ; la déboute de sa demande à ce titre,

Déboute la SARL RTE Broadcast de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de X… ; déboute X… de sa demande à ce titre,

Condamne la SARL La Maison des domaines crus et champagnes aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.