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Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2007, n° 06-11.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Aix-en-Provence, 1re ch. B, du 29 septem…

29 septembre 2005

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1641 du code civil, ensemble l'article 245 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le 3 juillet 1999, M. X... a acquis de la société Evasion automobile, au prix de 48 000 francs, un véhicule Mercedes d'occasion "année 1989" ayant parcouru 176 000 kilomètres ;

qu'à la suite de nombreux dysfonctionnements, il a sollicité une mesure d'expertise et a assigné son vendeur, au vu du rapport de l'expert, en garantie des vices cachés, sollicitant, outre la résolution de la vente, paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que si l'expert indiquait dans ses conclusions qu'au moment de la vente le véhicule présentait des désordres, non apparents pour un acquéreur même attentif et le rendant impropre à la circulation, il ne précisait pas toutefois lequel des vices constatés était concerné par une telle qualification, qu'à défaut de démonstration technique de la réalité d'un tel vice, d'éléments précis sur son antériorité à la vente et sur son caractère rédhibitoire, les conclusions expertables étaient insuffisantes à fonder les demandes de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, si elle estimait que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, était insuffisamment précis pour établir la réalité des vices invoqués et leur nature, d'interroger ce dernier ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Evasion automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Evasion automobiles à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.