Cass. 2e civ., 21 décembre 2000, n° 99-14.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BUFFET
Rapporteur :
M. ETIENNE
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute clause, qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;
qu'aux termes du second, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Factofrance Heller et la société Imprimerie Dupuy (la société IDJ) ont conclu une convention d'affacturage, avec le cautionnement solidaire des époux X... ; qu'après résiliation du contat, la société Factofrance Heller a assigné en paiement la société IDJ et les cautions devant le tribunal de commerce de Paris, lieu du siège social de la société défenderesse ; que le Tribunal ayant accueilli la demande par jugement réputé contradictoire, la société IDJ et les époux X..., qui n'avaient pas comparu en première instance, ont interjeté appel de cette décision et ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris en raison d'une clause attributive de compétence, insérée dans le contrat d'affacturage et les actes de cautionnement, conférant aux tribunaux de Nanterre la connaissance des litiges nés de l'exécution des contrats ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt, après avoir constaté que les époux X... n'étaient pas commerçants et ne pouvaient se voir opposer la clause attributive de compétence, retient que le tribunal de commerce de Nanterre était néanmoins compétent en exécution de cette clause dont la société Factofrance Heller n'était pas dispensée de respecter les stipulations qu'elle avait rédigées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux X... n'avaient pas la qualité de commerçant et qu'il s'ensuivait que la clause devait être réputée non écrite, quelle que soit la partie qui s'en prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.