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Décisions

Cass. com., 25 février 1992, n° 89-12.040

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEZARD

Rapporteur :

M. Lacan

Avocats :

Me Choucroy, Me Le Prado

Lyon, du 25 nov. 1988

25 novembre 1988

Vu l'article 1er du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par contrat du 2 septembre 1985, la société Invest Center et les époux Z..., agissant au nom d'une société en formation, ont décidé de créer un centre d'esthétique, spécialisé dans l'amincissement, à Villefranche-sur-Saône ; qu'il était prévu que le centre serait exploité par les époux Z... et que la société Invest Center fournirait le matériel et son savoir faire, consistant notammant à traiter la cellulite par l'utilisation de courants galvaniques ; que des difficultés sont survenues ultérieurement entre les parties, les époux Z... reprochant à leur cocontractant de ne pas les avoir informés de l'existence d'un arrêté ministériel, en date du 14 juin 1985, interdisant à la société Invest Center de revendiquer une quelconque action sur la cellulite ; qu'ils ont assigné cette société, devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, en annulation du contrat et en restitution des acomptes qu'ils avaient versés ; que la société Invest Center a soulevé l'incompétence territoriale

de cette juridiction invoquant une clause du contrat attribuant compétence aux tribunaux de Marseille ; Attendu que, pour décider qu'une telle clause devait être réputée non écrite et rejeter en conséquence l'exception dont elle était saisie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les époux Z..., ayant agi au nom d'une société en formation, n'avaient pas acquis, du seul fait de l'accomplissement de tels actes, la qualité de commerçant ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher si les actes accomplis par les époux Z... étaient de nature commerciale et si les intéressés en faisaient leur profession habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.