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Décisions

Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-19.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schamber

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Lyon, du 23 mars 2017

23 mars 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distribution Casino France a confié le 11 juillet 2005 à M. E... et son épouse la co-gérance non salariée d'une succursale de détail alimentaire ; que le 14 mars 2009, elle a confié à M. E... la gérance non salariée intérimaire de succursales, par un contrat comportant une clause d'attribution de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne ; que par lettre du 14 mars 2014, la société Casino a prononcé la résiliation du contrat pour inaptitude ; qu'à la suite de la reddition des comptes, elle a assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne M. E... en paiement du solde débiteur du compte général de dépôt ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de Martigues de demandes en requalification des contrats de gérance non salariée en un contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. E..., la cour d'appel retient que concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne, celle-ci résulte de l'article 19 du dernier contrat de gérance signé le 14 mars 2009 par M. E... qui dispose « Toutes les difficultés qui pourront résulter du présent contrat seront soumises au tribunal de commerce de Saint-Etienne à qui Distribution Casino France et les co-gérants attribuent juridiction », que cette clause est parfaitement régulière au regard des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile dès lors qu'elle est spécifiée d'une manière très apparente, juste au-dessus de la signature du gérant et qu'elle a été conclue entre commerçants, à I'occasion d'une activité commerciale et notamment, comme en l'espèce, pour fixer les modalités d'exploitation commerciale des succursales confiées à titre précaire en gérance, pendant les congés de leurs titulaires ou dans l'attente de leur affectation, qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 7322-6 du code du travail qui prohibe les clauses attributives de juridiction, qu'il résulte en effet de la combinaison des articles L. 7322-5 et L. 7322-6 du code du travail, que si la loi attribue compétence matérielle exclusive, selon la nature du litige, à la juridiction commerciale ou prud'homale, elle n'interdit pas pour autant une clause dérogeant de manière licite, non à cette règle d'attribution, mais aux règles de compétence territoriale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 7322-6 du code du travail toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 7322-2 du même code et un gérant non salarié de succursale est nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.