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Décisions

Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n° 03-15.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme FAVRE

Paris, du 27 janv. 2003

27 janvier 2003

Attendu que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (la CREPA) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris MM. Ngue X... et Maubleu, domiciliés à Lyon, anciens associés de la SCP d'avocats Maubleu-Ngue X..., en paiement de cotisations impayées par cette société ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par MM. Ngue X...et Maubleu l'arrêt retient que la clause donnant compétence aux tribunaux de Paris, qui est contenue dans les statuts de la CREPA, a une valeur réglementaire par l'effet de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1960 homologuant les statuts ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que ni la CREPA ni MM. Ngue X... et Maubleu ne sont commerçants et que l'homologation par arrêté ministériel du 3 novembre 1960 ne peut constituer une dérogation à la règle édictée par l'article 48 du nouveau code de procédure civile dont la rédaction est issue d'un décret postérieur constituant une norme hiérarchiquement supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.