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Décisions

Cass. 2e civ., 15 mai 1974, n° 22-12.023

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DROUILLAT

Rapporteur :

M. LORGNIER

Avocat général :

M. MAZET

Avocat :

MM. ROQUES

Dijon, du 23 août 1973

23 août 1973

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA SOCIETE NOUVELLE COTONNIERE DE LA COTE-D'OR, DITE SNCCO, A FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL.DE COMMERCE DU 9 NOVEMBRE 1972 QUI A CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE ANTERIEUREMENT PRONONCE;

QUE, SUR UN APPEL DE LA SOCIETE EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1972, LES SYNDICS KERLAU, REIG ET MARTIN ONT, LE 20 AVRIL 1973, PRESENTE REQUETE AU PREMIER PRESIDENT POUR VOIR CONSTATER LA CADUCITE DE L'APPEL SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 120, 128 ET 198 DU DECRET DU 28 AOUT 1972;

QU'UNE ORDONNANCE DU 28 AVRIL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, FAUTE DE REMISE D'UNE COPIE DE L'ASSIGNATION DANS LE DELAI IMPARTI;

ATTENDU QUE PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE LE 23 AOUT 1973, SUR LE REQUETE DE LA SOCIETE ET CONTRADICTOIREMENT AVEC LES SYNDICS, LE PREMIER PRESIDENT A RETRACTE SA PRECEDENTE ORDONNANCE ET DIT N'Y AVOIR LIEU A PEREMPTION DE L'APPEL INTERJETE PAR LA SNCCO DU JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1972;

ATTENDU QUE LES SYNDICS FONT GRIEF A CETTE ORDONNANCE D'AVOIR AINSI STATUE ET AU MAGISTRAT DE S'ETRE DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE, AU MOTIF QUE L'APPELANT DISPOSERAIT D'UN RECOURS CONTRE LA DECISION LUI FAISANT GRIEF ET QUE L'ORDONNANCE SUR REQUETE POURRAIT TOUJOURS ETRE MODIFIEE, ALORS QUE L'ORDONNANCE CONSTATANT LA CADUCITE ET LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N'AURAIT PU, EN AUCUNE MANIERE, ETRE ASSIMILEE A UNE ORDONNANCE SUR REQUETE OU A UNE ORDONNANCE DE REFERE ET AURAIT ETE INSUSCEPTIBLE DE TOUT RECOURS;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 120, ALINEA 3 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, EN SA TENEUR APPLICABLE A LA CAUSE, QU'ELLE SOIT INTERVENUE D'OFFICE AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DU MEME TEXTE, OU SUR LA REQUETE D'UNE DES PARTIES, CONSTITUE UNE MESURE QUE LA LOI PERMET D'ORDONNER A L'INSU D'UNE PARTIE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, CELLE-CI " DISPOSE D'UN RECOURS APPROPRIE CONTRE LA DECISION QUI LUI FAIT GRIEF ";

QU'EN L'ESPECE, LA SNCCO, A L'INSU DE LAQUELLE L'ORDONNANCE AVAIT ETE RENDUE, NE POUVAIT EXERCER CE RECOURS QU'EN DEMANDANT AU MAGISTRAT DE RAPPORTER SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 120, EN SA TENEUR APPLICABLE A LA CAUSE, 121, 128, ALINEA 1ER ET 198 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 106, ALINEA 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES " LA COUR EST SAISIE A LA DILIGENCE DE L'UNE OU DE L'AUTRE PARTIE PAR LA REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE D'UNE COPIE DE L'ASSIGNATION;

CETTE REMISE DOIT AVOIR LIEU DANS LES DEUX MOIS DE L'ASSIGNATION, FAUTE DE QUOI CELLE-CI SERA CADUQUE ET L'INSTANCE DECLAREE D'OFFICE PERIMEE, LA CADUCITE EST CONSTATEE ET LA PEREMPTION DECLAREE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ";

QUE, SELON LE DEUXIEME, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT OU UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR L'AVOUE EST JOINTE A LA COPIE DE L'ASSIGNATION;

ATTENDU QUE LE TROISIEME DISPOSE QUE LORSQUE L'APPEL DOIT ETRE FAIT DANS UN DELAI INFERIEUR AU MOIS, LE DELAI DE REMISE DE LA COPIE DE L'ASSIGNATION EST REDUITE A UN MOIS;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU QUATRIEME, DES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 120 ET 128 COURRONT, POUR LES ASSIGNATIONS ANTERIEUREMENT DELIVREES, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973;

QUE, SELON LE DERNIER DE CES ARTICLES LE DELAI D'APPEL POUR TOUT JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS EST DE QUINZE JOURS A COMPTER DU JOUR DE LA SIGNIFICATION;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES ET DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE QUE LA REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'UNE COPIE DE L'ASSIGNATION AINSI QUE D'UNE EXPEDITION OU COPIE CERTIFIEE DU JUGEMENT AURAIT DU ETRE FAITE DANS LE MOIS A DATER DU 1ER JANVIER 1973;

QUE LA SNCCO N'A PAS PRETENDU AVOIR SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ET QU'UN CERTIFICAT DU GREFFE A ETABLI L'OMISSION;

QU'IL S'ENSUIVAIT NECESSAIREMENT QUE LE PREMIER PRESIDENT NE POUVAIT QUE CONSTATER LA CADUCITE DE L'APPEL ET DECLARER LA PEREMPTION DE L'INSTANCE D'APPEL, SANS POUVOIR PRENDRE EN CONSIDERATION D'AUTRES ACTES EFFECTUES PAR LES PARTIES;

QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT L'ORDONNANCE ATTAQUEE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, LE 23 AOUT 1973, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE LYON.