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Décisions

Cass. 2e civ., 15 octobre 1975, n° 74-12.379

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Lorgnier

Avocat général :

M. Mazet

Avocat :

M. Vidart

Aix-en-Provence, du 21 janvier 1974

21 janvier 1974

ATTENDU QU'ABERT NAHON, JULIEN A..., DAME SIMONE I..., EPOUSE B..., EDOUARD N..., DAME RAYMONDE Y..., DIVORCEE J..., DEMOISELLE JEANNE X..., GEORGES C..., DAME JULIE G..., VEUVE M..., DAME MARGUERITE K..., PIERRE E..., HITZIG, DAME JACQUELINE Z..., PAUL L..., DAME MADELEINE H..., EPOUSE L..., RENE F... ET DAME D..., EPOUSE F..., SE PRETENDANT CREANCIERS DE LA BANQUE DE NICE, BANQUE MARTINON, ONT ASSIGNE ALLIER, ES QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE CETTE BANQUE, POUR ETRE ADMIS AU PASSIF;

QU'ILS ONT ETE DEBOUTES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE ET ONT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT LE 16 JUILLET 1973;

QUE LA COPIE DE CETTE ASSIGNATION N'A ETE REMISE AU SECRETARIA-GREFFE DE LA COUR D'APPEL QUE LE 14 SEPTEMBRE 1973;

QUE PAR UNE ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE, RENDUE D'OFFICE, LE PREMIER PRESIDENT A DECLARE " CADUQUE LA REMISE DE L'ASSIGNATION AU SECRETARIAT-GREFFE ET PERIMEE L'INSTANCE D'APPEL ";

QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 21 JANVIER 1974 A DIT LES APPELANTS MAL FONDES EN LEUR DEMANDE DE RETRACTATION DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1973, SUSVISEE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 120 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 N'EDICTERAIT NI UNE DECHEANCE NI UNE FORCLUSION, MAIS UNE PEREMPTION QUI SERAIT FONDEE SUR UNE PRESOMPTION DE PROCEDURE DILATOIRE OU D'ABANDON DE LA PROCEDURE ET QU'IL AURAIT APPARTENU AU PREMIER PRESIDENT DE RECHERCHER SI LES APPELANTS AVAIENT EU L'INTENTION DE RETARDER LE COURS DE LA JUSTICE OU D'ABANDONNER LEUR PROCEDURE, CE QUI N'AURAIT PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ORDONNANCE N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, DECIDER QUE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 120 ET 128 AVAIENT ETE EDICTEES POUR ACCELERER LE COURS DE LA JUSTICE ET REJETER LA REQUETE DES APPELANTS, QUI FESAIENT VALOIR QUE L'APPEL AVAIT ETE INTERJETE ET " DECLARE " AU GREFFE DE LA COURS DURANT LA " PERIODE DES VACATIONS " ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE REPONDU DE CE CHEF A LA REQUETE;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU MOYEN, LA CADUCITE ET LA PREEMPTION EDICTEES PAR LES ARTICLES 120 ET 128 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, EN LA TENEUR APPLICABLE A LA CAUSE, NE SONT PAS FONDEES SUR UNE PRESOMPTION D'ABANDON DE LA PROCEDURE, MAIS CONSTITUENT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DU DEFAUT DE REMISE AU GREFFE DE LA COPIE DE L'ASSIGNATION DANS LE DELAI PREVU PAR CES TEXTES;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE AYANT RETENU QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LA REMISE DE L'ACTE D'APPEL N'A PAS ETE EFFECTUEUEE DANS LE DELAI PREVU, A, REPONDANT, SANS CONTRADICTION, A LA REQUETE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QUI NE SAURAI ETRE ATTEINTE PAR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 21 JANVIER 1974 PAR M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE