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Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-16.948

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Scientex (SAS)

Défendeur :

Crossject (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mollard

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

Me Le Prado - Gilbert, Me Bénabent

T. com. Saint-Nazaire, du 24 févr. 2021

24 février 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023), le 16 juillet 2012, la société Crossject, qui a développé un procédé médical d'injection sans aiguille dénommé « Zeneo », a conclu avec la société Scientex, spécialisée dans le développement commercial pour les petites et moyennes entreprises du secteur de la santé, un contrat intitulé « mandat d'agent pour le développement marketing, commercial, partenarial & corporate de la société Crossject ». Plusieurs avenants ont été ultérieurement signés.

2. Le 20 juin 2017, la société Crossject a informé la société Scientex que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme, le 20 février 2018.

3. Se prévalant de la qualité d'agent commercial, la société Scientex a assigné la société Crossject en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de fin de contrat, des commissions impayées, des pénalités de retard et du droit de suite sur un client.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Scientex fait grief à l'arrêt de dire que les conventions liant les sociétés Scientex et Crossject ne sont pas constitutives d'un contrat d'agent commercial et, en conséquence, de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653[/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants], doit être interprété en ce sens que la circonstance qu'une personne exerce non seulement des activités consistant, soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celle-ci, mais également, pour cette même personne, des activités d'une autre nature, sans que les secondes soient accessoires par rapport aux premières, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être qualifiée d' "agent commercial", au sens de ladite disposition, pour autant que cette circonstance ne l'empêche pas d'exercer les premières activités de manière indépendante, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (CJUE, arrêt du 21 novembre 2018, Zako, C-452/17) ; que, pour priver la société Scientex du statut d'agent commercial, la cour d'appel a énoncé que "les objectifs assignés par le mandat à la société Scientex (…) étaient beaucoup plus larges que la simple négociation ou conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, dans la mesure où il lui était aussi confié la préparation, l'organisation, la structuration et la recherche de partenariats, collaborations et investissements de toute nature afin de permettre non seulement le développement commercial de la société Crossject mais aussi son développement ‘corporate' et ‘partenarial'", étant rappelé que le commettant "demandait une assistance sur ‘les aspects opérationnels, stratégiques, et financier au niveau mondial dans la prospection, la recherche, le suivi et la négociation de partenaires, de clients' et demandait donc à la société Scientex l'exécution d'une prestation de conseil non incluse dans la mission d'un agent commercial" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, dès lors que l'agent commercial peut exercer, sans remise en cause de la qualification d'agent commercial, des activités d'une autre nature que celles consistant, soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que, dans son arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse (C-828/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort d'une lecture combinée de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE que les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, étant précisé que l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, sans que l'agent commercial dispose de la faculté de modifier les prix desdites marchandises ; que, pour priver la société Scientex de la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a énoncé que "les objectifs assignés par le mandat à la société Scientex (…) étaient beaucoup plus larges que la simple négociation ou conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, dans la mesure où il lui était aussi confié la préparation, l'organisation, la structuration et la recherche de partenariats, collaborations et investissements de toute nature afin de permettre non seulement le développement commercial de la société Crossject mais aussi son développement ‘corporate' et ‘partenarial'", étant rappelé que le commettant "demandait une assistance sur ‘les aspects opérationnels, stratégiques, et financier au niveau mondial dans la prospection, la recherche, le suivi et la négociation de partenaires, de clients' et demandait donc à la société Scientex l'exécution d'une prestation de conseil non incluse dans la mission d'un agent commercial" ; qu'en statuant par de tels motifs pour exclure la qualification de contrat d'agent commercial, quand il en ressortait, au contraire, qu'étaient confiées à la société Scientex la "recherche de partenariats, collaborations et investissements de toute nature afin de permettre (…) le développement commercial de la société Crossject " et une "assistance sur ‘les aspects opérationnels, stratégiques, et financier au niveau mondial dans la prospection, la recherche, le suivi et la négociation de (…) clients'", ce dont il se déduisait que les tâches confiées à la société Scientex consistaient à apporter de nouveaux clients au commettant, au moyen d'actions de nature à favoriser la conclusion de contrats pour le compte du commettant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;

3°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que, dans son arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse (C-828/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort d'une lecture combinée de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE que les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, étant précisé que l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, sans que l'agent commercial dispose de la faculté de modifier les prix desdites marchandises ; que, pour priver la société Scientex du bénéfice du statut d'agent commercial, la cour d'appel a énoncé que "la société Crossject n'avait pas de produit fini à vendre dans la mesure où son procédé Zeneo ne bénéficiait pas des autorisations de mise sur le marché délivrée par les autorités sanitaires des différents pays où elle souhaitait le commercialiser", qu'elle "recherchait des partenaires, en la personne d'industriels du médicament, susceptibles de croire en l'avenir de son procédé Zeneo et acceptant, aux termes de conventions de licences relativement complexes, de payer immédiatement une somme importante pour obtenir la licence du procédé Zeneo pour un médicament ou un objet thérapeutique déterminé, afin de pouvoir effectuer toutes recherches nécessaires, en collaboration avec la société Crossject, pour aboutir à un produit fini qui serait l'application du procédé Zeneo pour injecter ledit médicament", étant précisé qu' "une fois l'autorisation de mise sur le marché intervenue, l'industriel fabriquerait en grande série le produit (Zeneo appliqué au médicament – et à ce seul médicament) et le commercialiserait, avec versement d'une redevance à Crossject", de sorte qu' "il s'agissait (…) d'un contrat sous forme d'investissement à court terme, dont les prévisions de rentabilité à moyen terme restaient encore aléatoires" ; qu'en statuant par de tels motifs pour exclure la qualification de contrat d'agent commercial, quand il en ressortait, au contraire, que les contrats que la société Scientex avait pour tâche de négocier portaient sur la concession d'une licence relative au procédé Zeneo, ce dont il se déduisait que les tâches confiées à la société Scientex consistaient à apporter de nouveaux clients au commettant, au moyen de la négociation de contrats ayant pour objet la mise à disposition du procédé Zeneo en contrepartie du paiement d'une redevance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;

4°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que, dans son arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse (C-828/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort d'une lecture combinée de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE que les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, étant précisé que l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, sans que l'agent commercial dispose de la faculté de modifier les prix desdites marchandises ; que, pour priver la société Scientex du bénéfice du statut d'agent commercial, la cour d'appel a énoncé que "les contrats que devait rechercher la société Scientex n'étaient pas des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services tels que visés par les dispositions de l'article L. 134-1 du code de commerce, mais des contrats de partenariat, d'investissement et de financement non visés par ces dispositions" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que lesdits contrats avaient pour objet la concession par la société Crossject de licences du procédé Zeneo, moyennant le paiement de redevances, et revêtaient ainsi la qualification de contrats de location, entrant dans les prévisions de l'article L. 134-1 du code de commerce, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;

5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Scientex a versé au débat les trois accords définitifs qu'elle a elle-même négociés pour le compte de la société Crossject avec respectivement les sociétés Bioprojet, Sayre Therapeutics et Xintong Xi An ; que le premier de ces accords prévoyait notamment le versement à sa signature d'une somme de 1 000 000 d'euros à la société Crossject et le versement subséquent de "royalties" (redevances), suivant le communiqué de presse de la société Crossject, que le deuxième de ces accords prévoyait également, comme le troisième, le versement de "royalties" (redevances) ainsi que le confirmaient les communiqués de presse de la société Crossject, du 14 septembre 2015 et du 9 décembre 2015 ; qu'en énonçant que "les contrats que devait rechercher la société Scientex n'étaient pas des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services tels que visés par les dispositions de l'article L. 134-1 du code de commerce, mais des contrats de partenariat, d'investissement et de financement non visés par ces dispositions", en l'état des pièces produites par la société Scientex, dont il ressortait que les contrats qu'elle avait négociés pour le compte de son commettant, qui étaient des contrats de licence portant respectivement sur le produit "Zeneo adrénaline dans le choc anaphylactique" (contrat conclu avec la société Bioprojet), et sur le produit "Zeneo méthotrexate dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde" (contrats conclus avec les sociétés Sayre Therapeutics et Xintong Xi An), conclus moyennant le paiement de "royalties" (redevances) et d'un prix de transfert, ces sociétés prenant des engagements de volumes d'achat, et qui avaient donc pour objet la commercialisation dudit procédé, la cour d'appel, qui a dénaturé ces contrats, pourtant qualifiés de contrats commerciaux par la société Crossject dans ses communiqués de presse, a violé le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; qu'une rémunération forfaitaire ou fixe n'est pas exclusive de l'indépendance de l'agent commercial, l'article 6, paragraphe 3, de la directive 86/653/CEE précisant à cet égard que "les articles 7 à 12 ne s'appliquent pas dans la mesure ou l'agent commercial n'est pas rémunéré en tout ou en partie à la commission" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

7°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; qu'une rémunération sous forme de bons de souscription d'actions n'est pas exclusive de l'indépendance de l'agent commercial ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

8°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que, pour priver la société Scientex du bénéfice du statut de l'agent commercial, la cour d'appel s'est fondée sur sa rémunération sous forme de bons de souscription d'actions, prévue par l'avenant du 27 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que, pendant toute la durée du contrat, un tel mode de rémunération a prévalu et était le seul mode ou le mode prépondérant de rémunération de l'agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

9°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que le financement par le commettant des moyens matériels et humains de l'agent commercial n'est pas exclusive de son indépendance ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

10°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Scientex a fait valoir qu' "il est fréquent que le mandant participe aux frais de son agent commercial", étant rappelé que "le contrat constituait la loi des parties" ; qu'en relevant qu'il était "même arrivé à la société Scientex de demander à la société Crossject de financer les outils nécessaires à l'exécution de son mandat", sans vérifier si un tel financement n'était pas prévu par le contrat faisant la loi des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

11°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que, pour priver la société Scientex du bénéfice du statut d'agent commercial, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'il était "même arrivé à la société Scientex de demander à la société Crossject de financer les outils nécessaires à l'exécution de son mandat" ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'un tel financement avait perduré pendant toute la durée du contrat, ni même qu'il couvrait l'ensemble des frais exposés par la société Scientex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

12°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que, pour priver la société Scientex du bénéfice du statut d'agent commercial, la cour d'appel s'est fondée sur la clause intuitu personae du contrat prévoyant que seul le dirigeant de la société Scientex devait accomplir la mission confiée par la société Crossject, étant ajouté qu'il était devenu membre de son directoire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que l'indépendance de l'agent commercial devait s'apprécier en la seule personne de la société Crossject et que la clause intuitu personae n'était pas exclusive de son indépendance, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

13°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que, par son arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse (C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition ; qu'il en résulte que doit désormais être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ; qu'en énonçant que, "si est exact que la société Scientex a eu un pouvoir de négociation, il a été rappelé que les conventions de partenariat étaient des conventions complexes et ce pouvoir de négociation n'a jamais porté sur l'entière convention mais sur certains points spécifiques de tel ou tel contrat comme en témoignent les courriels versés aux débats", cependant que la qualification d'agent commercial n'impose pas qu'il ait reçu pouvoir de négocier la totalité des contrats conclus pour le compte de son commettant, la cour d'appel, a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que l'article L. 134-1 du code de commerce prévoit que l'agent commercial exerce une activité indépendante et relevé que, d'une part, la rémunération de la société Scientex était majoritairement forfaitaire, fixe et garantie, et donc indépendante des résultats de l'exécution de son mandat, d'autre part, que la partie variable de sa rémunération, en complément de sa rémunération fixe et forfaitaire mensuelle, était matérialisée par l'attribution de bons de souscription d'actions, faisant de la société Scientex une associée de la société Crossject, l'arrêt retient que cette situation est incompatible avec l'indépendance exigée par les dispositions du code de commerce. Il ajoute que, non seulement les frais exposés pour l'exécution de son mandat étaient remboursés à la société Scientex, mais aussi qu'il est arrivé à cette dernière de demander à son mandant de financer les outils nécessaires à l'exécution de son mandat, cependant qu'un agent commercial, indépendant, décide des moyens matériels et humains qu'il affecte à l'exécution du mandat et les finance lui-même.

7. L'arrêt relève ensuite que le mandat prévoit que le travail doit être exécuté entièrement par le dirigeant fondateur de la société Scientex, M. [L], et ne peut être sous-traité ou réalisé par un « junior », qu'il stipule que, « afin d'apparaître comme partie intégrante de Crossject vis à vis des tiers », il sera attribué à M. [L] le titre de « corporate & business development director » et que celui-ci est par ailleurs devenu membre du directoire de la société Crossject, et retient qu'une telle participation est exclusive de l'indépendance de l'agent commercial.

8. Il retient enfin que la société Scientex exerçait sa mission avec une liberté dans ses méthodes et des pouvoirs de négociation s'apparentant à ceux de la direction commerciale d'une entreprise, par la nomination de M. [L] comme « corporate & business development director » de la société Crossject.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées aux huitième, dixième et onzième branches, a pu retenir que la société Scientex était placée dans une situation l'empêchant d'exercer son activité de manière indépendante, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas la qualité d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce.

10. Le moyen, inopérant en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et treizième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scientex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scientex et la condamne à payer à la société Crossject la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.