Décisions
CA Besançon, 1re ch., 13 novembre 2024, n° 24/00930
BESANÇON
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N° 24/617
N° RG 24/00930 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZCO
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 19 novembre 2021 [RG N° 18/00956]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
CONSTATANT LA PEREMPTION
Madame [E] [D] épouse [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Madame [L], [U], [A] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [Z] [T] épouse [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [P] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Non représenté
Monsieur [X] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Non représenté
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de [Z] ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 09 octobre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Novembre 2024.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard, saisi par Mme [E] [D] épouse [B] et M. [M] [B] d'une action indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le dol dirigée à l'encontre de leurs vendeurs d'une maison d'habitation, sollicitant reconventionellement des dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, a :
- 'dit' que les vendeurs n'avaient pas la connaissance du vice affectant la charpente ;
- 'dit' en conséquence que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés est valable ;
- débouté Mme [D] et M. [B] de leurs demandes de dommages-intérêts à hauteur de 29 659,56 euros fondée sur les articles 1641 et suivant du code civil à titre principal, et 1104, 1130, 1131 et 1137 du même code à titre subsidiaire ;
- débouté Mme [D] et M. [B] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- débouté Mme [L] [V] veuve [T] et Mme [Z] [T] épouse [F] de leur demande indemnitaire pour procédure inutile et vexatoire ;
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] et M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [V] et de 1 500 euros à Mme [T] ;
- condamné Mme [D] et M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 06 janvier 2022, Mme [D] et M. [B], intimant Mme [V], Mme [T], M. [P] [T] et M. [X] [T], ont relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de leur conseil Me Benjamin [R].
Mmes [V] et [T] ont constitué avocat en la personne de Me [I] [J] le 25 janvier suivant.
Par ordonnance d'incident rendue le 15 mars 2022 suite à la demande transmise le 23 février précédent par le conseil des appelants, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la notification du décès de M. [P] [T] et a précisé que l'instance sera reprise sur intervention volontaire ou forcée des héritiers de ce dernier.
Par courrier transmis le 12 juillet 2023, Me Hervé [F], nouveau conseil des intimés, a fait observer l'absence de mise en cause des ayants-droit de [P] [T] par les appelants tandis qu'aucun délai ne leur a été fixé pour y procéder sous peine de déchéance.
Par avis transmis le 25 septembre suivant, le conseil des appelants a été invité à faire valoir ses observations.
Par courrier reçu au greffe le même jour, le conseil des appelants a indiqué ne pas avoir reçu de Me [J] l'acte de notoriété et la dévolution successorale qu'il indique avoir sollicités le 04 mai 2022 et a précisé ne plus être mandaté par ses clients.
Par conclusions transmises le 02 juillet 2024, Me [F], conseil de Mmes [V] et [T], a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner les appelants à verser aux susnommées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Invité à faire connaître ses observations par avis du 13 août suivant, Me [R] n'a pas répondu.
L'incident a été fixé à l'audience du 09 octobre 2024 et mis en délibéré au 13 novembre 2024.
Motivation de la décision
Aux termes du premier alinéa de l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Il en résulte, en application de l'article 370 du même code, que le décès d'une partie interrompt l'instance et le délai de péremption au profit de ses seuls ayants-droit.
Par ailleurs, il résulte de l'article 386 du code ,précité que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, alors que le conseil de Mmes [V] et [T] produit la copie du courrier adressé à Me [R] en réponse à sa sommation de communiquer par lequel il indique ne pas être en possession des éléments qu'ils sollicite et mentionne l'identité des deux héritiers de [P] [T], l'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance d'incident rendue le 15 mars 2022 tandis qu'aucune diligence aux fins de reprise de celle-ci n'a été accomplie par le conseil des appelants.
Dès lors, la péremption de l'instance sera constatée.
En application de l'article 393 du code précité, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui l'a introduite, à savoir Mme [D] et M. [B].
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après après débats contradictoires et publics :
Constate la péremption de l'instance d'appel introduite par Mme [E] [D] épouse [B] et M. [M] [B] par leur déclaration enregistrée au greffe sous la référence RG 22/00032 puis 24/00930 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme [E] [D] épouse [B] et M. [M] [B] à payer à Mmes [Z] [T] et [L] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec rejet du surplus de la demande ;
Condamne Mme [E] [D] épouse [B] et M. [M] [B] à supporter les frais et dépens de l'instance périmée.
Le greffier Le conseiller
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N° 24/617
N° RG 24/00930 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZCO
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 19 novembre 2021 [RG N° 18/00956]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
CONSTATANT LA PEREMPTION
Madame [E] [D] épouse [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Madame [L], [U], [A] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [Z] [T] épouse [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [P] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Non représenté
Monsieur [X] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Non représenté
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de [Z] ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 09 octobre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Novembre 2024.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard, saisi par Mme [E] [D] épouse [B] et M. [M] [B] d'une action indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le dol dirigée à l'encontre de leurs vendeurs d'une maison d'habitation, sollicitant reconventionellement des dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, a :
- 'dit' que les vendeurs n'avaient pas la connaissance du vice affectant la charpente ;
- 'dit' en conséquence que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés est valable ;
- débouté Mme [D] et M. [B] de leurs demandes de dommages-intérêts à hauteur de 29 659,56 euros fondée sur les articles 1641 et suivant du code civil à titre principal, et 1104, 1130, 1131 et 1137 du même code à titre subsidiaire ;
- débouté Mme [D] et M. [B] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- débouté Mme [L] [V] veuve [T] et Mme [Z] [T] épouse [F] de leur demande indemnitaire pour procédure inutile et vexatoire ;
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] et M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [V] et de 1 500 euros à Mme [T] ;
- condamné Mme [D] et M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 06 janvier 2022, Mme [D] et M. [B], intimant Mme [V], Mme [T], M. [P] [T] et M. [X] [T], ont relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de leur conseil Me Benjamin [R].
Mmes [V] et [T] ont constitué avocat en la personne de Me [I] [J] le 25 janvier suivant.
Par ordonnance d'incident rendue le 15 mars 2022 suite à la demande transmise le 23 février précédent par le conseil des appelants, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la notification du décès de M. [P] [T] et a précisé que l'instance sera reprise sur intervention volontaire ou forcée des héritiers de ce dernier.
Par courrier transmis le 12 juillet 2023, Me Hervé [F], nouveau conseil des intimés, a fait observer l'absence de mise en cause des ayants-droit de [P] [T] par les appelants tandis qu'aucun délai ne leur a été fixé pour y procéder sous peine de déchéance.
Par avis transmis le 25 septembre suivant, le conseil des appelants a été invité à faire valoir ses observations.
Par courrier reçu au greffe le même jour, le conseil des appelants a indiqué ne pas avoir reçu de Me [J] l'acte de notoriété et la dévolution successorale qu'il indique avoir sollicités le 04 mai 2022 et a précisé ne plus être mandaté par ses clients.
Par conclusions transmises le 02 juillet 2024, Me [F], conseil de Mmes [V] et [T], a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner les appelants à verser aux susnommées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Invité à faire connaître ses observations par avis du 13 août suivant, Me [R] n'a pas répondu.
L'incident a été fixé à l'audience du 09 octobre 2024 et mis en délibéré au 13 novembre 2024.
Motivation de la décision
Aux termes du premier alinéa de l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Il en résulte, en application de l'article 370 du même code, que le décès d'une partie interrompt l'instance et le délai de péremption au profit de ses seuls ayants-droit.
Par ailleurs, il résulte de l'article 386 du code ,précité que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, alors que le conseil de Mmes [V] et [T] produit la copie du courrier adressé à Me [R] en réponse à sa sommation de communiquer par lequel il indique ne pas être en possession des éléments qu'ils sollicite et mentionne l'identité des deux héritiers de [P] [T], l'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance d'incident rendue le 15 mars 2022 tandis qu'aucune diligence aux fins de reprise de celle-ci n'a été accomplie par le conseil des appelants.
Dès lors, la péremption de l'instance sera constatée.
En application de l'article 393 du code précité, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui l'a introduite, à savoir Mme [D] et M. [B].
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après après débats contradictoires et publics :
Constate la péremption de l'instance d'appel introduite par Mme [E] [D] épouse [B] et M. [M] [B] par leur déclaration enregistrée au greffe sous la référence RG 22/00032 puis 24/00930 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme [E] [D] épouse [B] et M. [M] [B] à payer à Mmes [Z] [T] et [L] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec rejet du surplus de la demande ;
Condamne Mme [E] [D] épouse [B] et M. [M] [B] à supporter les frais et dépens de l'instance périmée.
Le greffier Le conseiller