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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 13 novembre 2024, n° 23/03967

TOULOUSE

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

SCP (SARL), Domitia Immobilier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Vet, M. Gaumet

Avocats :

Me Balfet, Me Vaysse-Axisa, Me Hilaire

TJ Toulouse, du 20 oct. 2023, n° 23/0066…

20 octobre 2023

FAITS ET PROCEDURE

Mme [M] [Y] est propriétaire d'un appartement dans la résidence Le [Adresse 4] sise [Adresse 3] à [Localité 5] (71) et soumise au statut de la copropriété.

La SARL Dominicia Immobilier a été désignée en qualité de syndic aux termes d'une assemblée extraordinaire en date du 29 décembre 2021.

Par requête en date du 3 août 2022, le syndic a présenté une requête en désignation d'un administrateur provisoire, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires était gravement compromis.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, Mme la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné pour une durée de 12 mois la SCP [V] [L] [J] [G] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 4] située [Adresse 3] à [Localité 5] avec pour mission de :

- se faire remettre l'ensemble des documents, archives et fonds disponibles du syndicat nécessaire à l'exécution de la mission,

- administrer et représenter la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 et suivants e la loi du 10 juillet 1995,

- prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété susvisée.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, rendue sur requête du 8 novembre 2022, la mission de l'administrateur provisoire a été complétée comme suit :

- prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété avec tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit à compter de sa désignation et tous les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus au a et b de l'article 26 et les pouvoirs du conseil syndical,

- dans un délai de deux mois à compter de sa nomination procéder à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances,

- d'exécuter personnellement la mission qui lui a été confiée en ayant la possibilité de se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération,

- de rendre un premier rapport déposé au greffe de la juridiction au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat,

- d'établir un plan d'apurement des dettes conformément à l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965,

- de rendre un pré-rapport puis un rapport final avec compte-rendu de fin de mission en joignant les annexes comptables prévues par le décret du 14 mars 2015.

Par actes en date du 5 avril 2023, Mme [M] [Y] a fait assigner en référé-rétractation le syndicat de copropriété de la résidence Le [Adresse 4] sise [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par l'administrateur provisoire dudit syndicat, la SCP [V] [L] [J] [G], la SARL Domicia Immobilier prise en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété et la SCP [V] [L] [J] [G], en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir prononcer la nullité de la requête en extension de mission du 08 novembre 2022 et donc la nullité subséquente de l'ordonnance du 07 décembre 2022, et subsidiairement d'en obtenir la rétractation.

Par ordonnance contradictoire en date du 20 octobre 2023, le juge des référés a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront, mais dès à présent,

- mis hors de cause la SARL Domicia Immobilier,

- débouté Mme [M] [Y] de sa demande de nullité de la requête en extension de mission du 8 novembre 2022 et donc de nullité subséquente de l'ordonnance du 7 décembre 2022,

- débouté Mme [M] [Y] de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 7 décembre 2022,

- rejeté les demandes de la SARL Domicia Immobilier du syndicat des copropriétaires résidence Le [Adresse 4] et de la SCP [V] [L] [J] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [Y] aux dépens.

Par déclaration en date du 15 novembre 2023, Mme [M] [Y] a relevé appel de la décision en toutes ses dépositions (sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SARL Domicia Immobilier, du syndicat des copropriétaires résidence Le [Adresse 4] et de la SCP [V] [L] [J] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [Y] dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2024 demande à la cour, au visa du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 117, 378, 493 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer et annuler l'ordonnance du 20 octobre 2023 RG n°23/00667 en ce qu'elle a :

* mis hors de cause la SARL Domicia Immobilier,

* débouté Mme [M] [Y] de sa demande de nullité de la requête en extension de mission du 8 novembre 2022 et donc de nullité subséquente de l'ordonnance du 7 décembre 2022,

* débouté Mme [M] [Y] de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 7 décembre 2022,

* condamné Mme [M] [Y] aux dépens,

à titre liminaire,

- surseoir à statuer dans l'attente que soit rendue l'ordonnance afférente à la procédure référé-rétractation pendante devant le juge des requêtes du tribunal judiciaire RG 23/00850 concernant l'ordonnance du 26 septembre 2022 portant désignation de la SCP [V] [L] [J] [G] en qualité d'administrateur provisoire,

- surseoir à statuer dans l'attente que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 4] soit à nouveau légalement représentée,

- annuler et reformer le jugement dont il est interjeté appel comme suit,

- rejeter toutes demandes contraires comme infondées et en débouter les intimés,

à titre principal,

- prononcer la nullité de la requête en extension de mission du 8 novembre 2022 et donc la nullité subséquente de l'ordonnance du 7 décembre 2022,

à titre subsidiaire,

- rétracter l'ordonnance du 7 décembre 2022 complétant la mission de l'administrateur provisoire définie dans l'ordonnance du 26 septembre 2022,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la SARL Dominicia Immobilier en sa qualité d'ancien syndic et la SCP [V] [L] [J] [G] en sa qualité d'administrateur provisoire, à prendre en charge l'intégralité des frais occasionnés par l'extension de la mission injustifiée,

- condamner solidairement la société SARL Dominicia Immobilier en sa qualité d'ancien syndic et la SCP [V] [L] [J] [G] en sa qualité d'administrateur provisoire à l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre des honoraires d'avocat à Me Camille Balfet en application de l'article 37 de la loi 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et aux entiers dépens,

- dispenser Mme [M] [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l'article 10-1, cinquième alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La SARL Domicia Immobilier dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024 demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 29-1, et du décret du 17 mars 1967, de :

à titre liminaire,

- statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par Mme [M] [Y],

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 octobre 2023, et ce faisant,

- prononcer la mise hors de cause de la SARL Domicia Immobilier,

- débouter Mme [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL Domicia Immobilier,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la SARL Domicia Immobilier n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité dans le cadre de la requête en extension de mission déposée par la SCP [V] [L] [J] [G] le 7 décembre 2022,

- dire et juger que la SARL Domicia Immobilier n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission,

- débouter Mme [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL Domicia Immobilier,

en tout état de cause,

- condamner Mme [M] [Y] à verser à la SARL Domicia Immobilier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 4] et la SCP [V] [L] [J] [G], es qualités d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 4], dans leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2024 demandent à la cour de :

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation de la désignation de l'administrateur provisoire,

- confirmer l'ordonnance dont appel,

subsidiairement en cas de rétractation de l'ordonnance du 7 décembre 2022,

- étendre la mission de l'administrateur provisoire comme suit :

* prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété avec tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit à compter de sa désignation et tous les pouvoirs de l'Assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus au a et b de l'article 26 et les pouvoirs du Conseil syndical,

* dans un délai de 2 mois à compter de sa nomination procéder à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances,

* exécuter personnellement la mission qui lui a été confiée en ayant la possibilité de se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition est rétribuée sur sa rémunération,

* rendre un premier rapport déposé au greffe de la juridiction au plus tard à l'issue des 6 premiers mois de sa mission présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat,

* établir un plan d'apurement des dettes conformément à l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965,

* rendre un pré rapport puis un rapport final avec compte-rendu de fin de mission en joignant les annexes comptables prévues par le décret du 14 mars 2015,

en tout état de cause,

- condamner Mme [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 4] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés aux formes de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.

MOTIFS

Dans le cadre de la présente instance, Mme [Y] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir sur sa contestation relative à la désignation de l'administrateur. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n'aurait actuellement plus de représentant, ce qui justifie également selon elle qu'il soit sursis à statuer.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 4] et la SCP [L]-[J]-[G], es qualités d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires estiment qu'il est nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Ils précisent que la mission de l'administrateur a été prorogée à deux reprises et en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2024, de sorte que le syndicat des copropriétaires n'est pas dépourvu de représentant légal.

La SARL Domicia s'en rapporte à la décision de la cour.

Sur ce,

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu'un sursis à statuer peut toujours être ordonné en vue d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires et l'administrateur, il n'est pas établi que le syndicat des copropriétaires serait dépourvu de représentant légal, la SCP [L]-[J]-[G] ayant été reconduite dans sa mission jusqu'au 31 décembre 2024 (pièce N°7).

En revanche, la présente instance a pour origine un complément apporté par ordonnance rendue le 07 décembre 2022 à la mission confiée antérieurement par ordonnance du 26 septembre 2022 à la SCP [V] [L] [J] [G], également désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 4] située [Adresse 3] à [Localité 5] dans le cadre de cette première ordonnance.

Mme [Y] a contesté la désignation et la mission initiale issues de l'ordonnance du 26 septembre 2022 dans le cadre d'une instance désormais pendante devant le cour d'appel de Toulouse, sous le N° RG 24/1225. En cours de délibéré, le conseil de Mme [Y] a adressé un avis de fixation concernant cette instance, selon lequel l'affaire est fixée à plaider au 13 janvier 2025.

Compte tenu des liens entre les deux instances, il apparaît indispensable de respecter la chronologie des décisions querellées en vue d'une bonne administration de la justice.

Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l'attente de l'arrêt à venir dans l'instance N° RG 24/1225, selon les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Il y a également lieu, en application de l'article 914-4 du code de procédure civile d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2024 en ce que la décision attendue devra nécessairement être prise en considération par les parties dans leurs écritures, ce qui constitue une cause grave de révocation au sens de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Ordonne qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Toulouse dans l'instance N° RG 24/1225,

- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2024,

- Dit que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,

- Réserve les demandes et les dépens,

- Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de plaidoirie du lundi 05 mai 2025 à 09h00 pour être plaidé, avec clôture de l'instruction à cette même date.