Décisions
CA Versailles, ch civ..1-4 expropriation, 12 novembre 2024, n° 23/03422
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03422 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V37V
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
COMMUNE DE [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 7]
RG n° : 22/00002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ahmed ANTRI-BOUZAR
Me Céline SABATTIER,
Mme Valérie [D] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [B]
Elisant domicile au Cabinet DEXTERIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1477
APPELANT
****************
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline SABATTIER de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1441
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [P] [D], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
L'EPFIF procède à l'expropriation de lots n° 108 et 109, au sein du bâtiment D d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée Y n° [Cadastre 1], appartenant à M. [B]. La déclaration d'insalubrité est datée du 14 novembre 2016 et la déclaration d'utilité publique du 1er juin 2018 ; l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 24 juin 2019 et rectifiée les 11 septembre et 28 octobre 2019.
Saisi par l'EPFIF selon mémoire parvenu au greffe le 12 janvier 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 7] a par jugement en date du 13 avril 2023 fixé le montant de l'indemnité principale à 44 099 euros et celui de l'indemnité de remploi à 6 410 euros, a rejeté la demande de M. [B] au titre de la réparation de son préjudice, a débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné l'EPFIF aux dépens.
Par déclaration en date du 22 mai 2023, parvenue au greffe le 26 mai 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
M. [B] a déposé ses conclusions et son bordereau de communication de pièces le 9 août 2023, en un seul exemplaire. Le 12 septembre 2023, M. [B] a déposé ses conclusions et pièces en deux exemplaires (au lieu de trois). Le greffe n'a pas notifié ces documents motif pris de ce qu'ils n'étaient pas produits en nombre d'exemplaires suffisant. M. [B] a déposé son mémoire sur le RPVA le 9 août 2023, puis à nouveau le 22 août 2023.
Entre temps, le 9 août 2023, puis le 19 septembre 2023, la Cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel en raison de la tardiveté de la transmission des conclusions de l'appelant.
Le 29 septembre 2023, M. [B] a déposé ses conclusions et ses pièces en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le textes, et ils ont été notifiés par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2023 reçue par le commissaire du gouvernement le 29 décembre 2023 et par la commune de [Localité 8] le 3 janvier 2024.
Le 6 novembre 2023, la commune de [Localité 8] a déposé un mémoire, qui sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2023 reçue par M. [B] le 3 janvier 2024, et par le commissaire du gouvernement à une date indéterminée, dans lequel elle a demandé à la Cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement de rejeter les demandes de M. [B], de confirmer le jugement, et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En son mémoire déposé le 14 novembre 2023, qui sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2024 reçue par M. [B] le 10 mai 2024 et par la commune de [Localité 8] le 6 mai 2024, le commissaire du gouvernement a déclaré ne pas s'opposer aux moyens soulevés par la Cour.
Le 15 février 2024, M. [B] a déposé un nouveau mémoire qui sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2024 reçue par la commune de [Localité 8] et le commissaire du gouvernement le 13 mai 2024, dans lequel il a notamment fait valoir que la représentation étant devenue obligatoire devant la Cour en matière d'expropriation les conclusions pouvaient être adressées par RPVA. Il a demandé à la Cour de fixer le montant de l'indemnité principale à 110 295 euros ou subsidiairement à 64 050 euros, et celui de l'indemnité de remploi à 20 000 euros ou subsidiairement à 6 671 euros. Enfin M. [B] a réclamé la condamnation de la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, et 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de son conseil.
MOTIFS
En vertu de l'article R 311-26 du code de l'expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Les mémoires déposés par M. [B] les 9 août 2023 et 12 septembre 2023, en un seul ou deux exemplaires au lieu de trois, sont donc irrecevables.
En outre, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par voie électronique.
En effet, l'article R 311-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose toujours que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel est régie par les dispositions du titre VI du livre III du code de procédure civile.
L'article R 311-26 du code de l'expropriation implique que l'appelant comme l'intimé et le commissaire du gouvernement doivent déposer ou adresser matériellement au greffe leurs conclusions et les documents qu'ils entendent produire, en tirage sur papier, afin que ces conclusions et documents puissent être notifiés par le greffe, l'exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.
La dématérialisation qui découle de l'utilisation de la voie électronique empêche en effet le greffe de disposer des conclusions et des documents en autant d'exemplaires qu'il y a de parties pour les notifier à chaque partie intéressée ; il n'appartient pas au greffe d'imprimer les conclusions et pièces à partir d'un fichier envoyé par l'appelant, en l'espèce M. [B].
Les termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation sont demeurés inchangés depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l'article R 311-27 du code l'expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation ; l'exigence qu'il édicte d'adresser au greffe de la cour, afin que celui-ci les notifie, les conclusions et documents, demeure donc.
Les textes généraux de l'article 930-1 du code de procédure civile ne dérogent pas à ce texte spécial.
En outre, ce texte est applicable seulement dans le cadre de la procédure de droit commun avec représentation obligatoire alors qu'en matière d'expropriation, la procédure est exorbitante du droit commun, l'État, les régions, les communes et leurs établissements publics pouvant se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent leur administration, qui n'ont pas accès au RPVA. Le commissaire du gouvernement n'y a pas non plus accès.
Et il résulte du premier alinéa de l'article R 311-26 du code de l'expropriation que seuls les actes de procédure destinés à la cour doivent être remis à celle- ci par voie électronique ; dès lors cette voie ne peut être utilisée ni pour le dépôt des exemplaires des conclusions destinées aux parties, ni pour les documents produits au soutien de ces conclusions lesquels ne constituent pas des actes de procédure.
Enfin, le texte susvisé n'exige pas de grief pour que l'irrecevabilité des conclusions soit prononcée.
Les conclusions notifiées par RPVA les 9 et 22 août 2023 sont donc irrecevables. Il en est de même pour les conclusions déposées le 29 septembre 2023, hors délai.
Faute par M. [B] d'avoir déposé son mémoire au greffe avec le nombre d'exemplaires suffisants dans les trois mois de la déclaration d'appel, celle-ci sera déclarée caduque.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à la commune de [Localité 8].
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARE irrecevable les mémoires déposé au greffe par M. [I] [B] les 9 août et 12 et 29 septembre 2023 ainsi que ceux déposés sur le RPVA les 9 et 22 août 2023 ;
- DÉCLARE caduque la déclaration d'appel en date du 22 mai 2023 ;
- CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03422 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V37V
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
COMMUNE DE [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 7]
RG n° : 22/00002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ahmed ANTRI-BOUZAR
Me Céline SABATTIER,
Mme Valérie [D] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [B]
Elisant domicile au Cabinet DEXTERIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1477
APPELANT
****************
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline SABATTIER de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1441
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [P] [D], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
L'EPFIF procède à l'expropriation de lots n° 108 et 109, au sein du bâtiment D d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée Y n° [Cadastre 1], appartenant à M. [B]. La déclaration d'insalubrité est datée du 14 novembre 2016 et la déclaration d'utilité publique du 1er juin 2018 ; l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 24 juin 2019 et rectifiée les 11 septembre et 28 octobre 2019.
Saisi par l'EPFIF selon mémoire parvenu au greffe le 12 janvier 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 7] a par jugement en date du 13 avril 2023 fixé le montant de l'indemnité principale à 44 099 euros et celui de l'indemnité de remploi à 6 410 euros, a rejeté la demande de M. [B] au titre de la réparation de son préjudice, a débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné l'EPFIF aux dépens.
Par déclaration en date du 22 mai 2023, parvenue au greffe le 26 mai 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
M. [B] a déposé ses conclusions et son bordereau de communication de pièces le 9 août 2023, en un seul exemplaire. Le 12 septembre 2023, M. [B] a déposé ses conclusions et pièces en deux exemplaires (au lieu de trois). Le greffe n'a pas notifié ces documents motif pris de ce qu'ils n'étaient pas produits en nombre d'exemplaires suffisant. M. [B] a déposé son mémoire sur le RPVA le 9 août 2023, puis à nouveau le 22 août 2023.
Entre temps, le 9 août 2023, puis le 19 septembre 2023, la Cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel en raison de la tardiveté de la transmission des conclusions de l'appelant.
Le 29 septembre 2023, M. [B] a déposé ses conclusions et ses pièces en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le textes, et ils ont été notifiés par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2023 reçue par le commissaire du gouvernement le 29 décembre 2023 et par la commune de [Localité 8] le 3 janvier 2024.
Le 6 novembre 2023, la commune de [Localité 8] a déposé un mémoire, qui sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2023 reçue par M. [B] le 3 janvier 2024, et par le commissaire du gouvernement à une date indéterminée, dans lequel elle a demandé à la Cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement de rejeter les demandes de M. [B], de confirmer le jugement, et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En son mémoire déposé le 14 novembre 2023, qui sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2024 reçue par M. [B] le 10 mai 2024 et par la commune de [Localité 8] le 6 mai 2024, le commissaire du gouvernement a déclaré ne pas s'opposer aux moyens soulevés par la Cour.
Le 15 février 2024, M. [B] a déposé un nouveau mémoire qui sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2024 reçue par la commune de [Localité 8] et le commissaire du gouvernement le 13 mai 2024, dans lequel il a notamment fait valoir que la représentation étant devenue obligatoire devant la Cour en matière d'expropriation les conclusions pouvaient être adressées par RPVA. Il a demandé à la Cour de fixer le montant de l'indemnité principale à 110 295 euros ou subsidiairement à 64 050 euros, et celui de l'indemnité de remploi à 20 000 euros ou subsidiairement à 6 671 euros. Enfin M. [B] a réclamé la condamnation de la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, et 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de son conseil.
MOTIFS
En vertu de l'article R 311-26 du code de l'expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Les mémoires déposés par M. [B] les 9 août 2023 et 12 septembre 2023, en un seul ou deux exemplaires au lieu de trois, sont donc irrecevables.
En outre, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par voie électronique.
En effet, l'article R 311-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose toujours que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel est régie par les dispositions du titre VI du livre III du code de procédure civile.
L'article R 311-26 du code de l'expropriation implique que l'appelant comme l'intimé et le commissaire du gouvernement doivent déposer ou adresser matériellement au greffe leurs conclusions et les documents qu'ils entendent produire, en tirage sur papier, afin que ces conclusions et documents puissent être notifiés par le greffe, l'exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.
La dématérialisation qui découle de l'utilisation de la voie électronique empêche en effet le greffe de disposer des conclusions et des documents en autant d'exemplaires qu'il y a de parties pour les notifier à chaque partie intéressée ; il n'appartient pas au greffe d'imprimer les conclusions et pièces à partir d'un fichier envoyé par l'appelant, en l'espèce M. [B].
Les termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation sont demeurés inchangés depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l'article R 311-27 du code l'expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation ; l'exigence qu'il édicte d'adresser au greffe de la cour, afin que celui-ci les notifie, les conclusions et documents, demeure donc.
Les textes généraux de l'article 930-1 du code de procédure civile ne dérogent pas à ce texte spécial.
En outre, ce texte est applicable seulement dans le cadre de la procédure de droit commun avec représentation obligatoire alors qu'en matière d'expropriation, la procédure est exorbitante du droit commun, l'État, les régions, les communes et leurs établissements publics pouvant se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent leur administration, qui n'ont pas accès au RPVA. Le commissaire du gouvernement n'y a pas non plus accès.
Et il résulte du premier alinéa de l'article R 311-26 du code de l'expropriation que seuls les actes de procédure destinés à la cour doivent être remis à celle- ci par voie électronique ; dès lors cette voie ne peut être utilisée ni pour le dépôt des exemplaires des conclusions destinées aux parties, ni pour les documents produits au soutien de ces conclusions lesquels ne constituent pas des actes de procédure.
Enfin, le texte susvisé n'exige pas de grief pour que l'irrecevabilité des conclusions soit prononcée.
Les conclusions notifiées par RPVA les 9 et 22 août 2023 sont donc irrecevables. Il en est de même pour les conclusions déposées le 29 septembre 2023, hors délai.
Faute par M. [B] d'avoir déposé son mémoire au greffe avec le nombre d'exemplaires suffisants dans les trois mois de la déclaration d'appel, celle-ci sera déclarée caduque.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à la commune de [Localité 8].
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARE irrecevable les mémoires déposé au greffe par M. [I] [B] les 9 août et 12 et 29 septembre 2023 ainsi que ceux déposés sur le RPVA les 9 et 22 août 2023 ;
- DÉCLARE caduque la déclaration d'appel en date du 22 mai 2023 ;
- CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT