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Décisions

CA Versailles, ch civ..1-4 expropriation, 12 novembre 2024, n° 23/02011

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/02011

12 novembre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02011 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYHJ

AFFAIRE :

[M] [O]

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 8]

RG n° : 22/00421

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dominique DOLSA,

Me Dominique LE BRUN,

M. [I] [K] (Commissaire du Gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dominique DOLSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444 et Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

APPELANT

****************

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07

INTIMÉ

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par M. [I] [K], direction départementale des finances publiques.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

****************

L'EPFIF procède à l'expropriation de lots n° 5 (consistant en un appartement) et n° 8 ( consistant en une cave) ainsi que les parties communes afférentes dépendant d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 5] à [Localité 7] (95) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], appartenant à M. [O] et à Mme [J] [L]. La déclaration d'utilité publique est datée du 16 avril 2021, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 2 mai 2022.

Saisi par l'EPFIF selon requête datée du 13 octobre 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 8] a par jugement en date du 6 janvier 2023 (les défendeurs n'ayant pas comparu) fixé le montant de l'indemnité due à ces derniers à 170 029 euros, sur la base de 4 553 euros/m² (soit 153 663 euros au titre de l'indemnité principale et 16 366 euros au titre de l'indemnité de remploi), et a condamné l'EPFIF aux dépens.

Par déclaration en date du 27 mars 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement, intimant uniquement l'EPFIF ainsi que le commissaire du gouvernement.

M. [O] a déposé ses conclusions et son bordereau de communication de pièces par RPVA le 23 juin 2023 ; en outre il a notifié ses conclusions et pièces au conseil de l'EPFIF et au commissaire du gouvernement en lettre recommandée avec avis de réception le 23 juin 2023.

Le 26 juin 2023, M. [O] a déposé ses conclusions et sa pièce n° 1 au greffe, en un seul exemplaire. Le greffe n'a pas notifié ces documents motif pris de ce qu'ils n'étaient pas produits en nombre d'exemplaires suffisant.

La Cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel.

En sa réponse datée du 24 août 2023, M. [O] a exposé que les dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation n'étaient pas assorties de sanctions, et qu'en outre il avait notifié ses conclusions et pièces aux parties adverses en lettre recommandée avec avis de réception.

En son mémoire parvenu au greffe le 18 septembre 2023, qui sera notifié en une lettre recommandée du 14 novembre 2023 dont le commissaire du gouvernement et M. [O] ont accusé réception le 17 novembre 2023, l'EPFIF expose :

- qu'il s'en rapporte quant au moyen soulevé par la Cour ;

- que l'appel est caduc, dans la mesure où les conclusions adverses ne sont pas signées sans qu'aucun nouvel exemplaire n'ait été déposé à la Cour dans les trois mois de la déclaration d'appel ;

- que sur le fond, le bien de M. [O] est humide et en mauvais état d'entretien ;

- qu'une valeur unitaire de 4 553 euros/m² doit être retenue, avec application d'un abattement de 25 % pour vétusté ;

- qu'en effet il y a lieu de tenir compte de références et aussi d'accords amiables qui ont pu être trouvés avec d'autres parties.

L'EPFIF demande en conséquence à la Cour de déclarer l'appel caduc, et de confirmer le jugement.

Dans son mémoire parvenu au greffe le 17 janvier 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 10 mai 2024 dont l'EPFIF et M. [O] ont accusé réception le 13 mai 2024, le commissaire du gouvernement indique :

- que la déclaration d'appel ne lui a pas été notifiée ;

- qu'il n'a pas reçu le mémoire de l'appelant ;

- qu'en conséquence il est inutile qu'il formule un avis.

Le 30 septembre 2024, M. [O] a déposé un nouveau mémoire qui sera notifié par le greffe selon lettre recommandée avec avis de réception du même jour, dans lequel il a fait valoir :

- que ses écritures du 26 juin 2023 ont été déposées en trois exemplaires, à charge pour le greffe de la Cour de les notifier aux autres parties ;

- que par l'intermédiaire de son conseil, il a adressé la déclaration d'appel et ses conclusions au commissaire du gouvernement ;

- que la Cour peut prendre en considération les conclusions que ce dernier avait déposées au stade de la première instance.

MOTIFS

Il sera relevé que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2023, reçue le 31 mars 2023, le greffe a bien notifié la déclaration d'appel au commissaire du gouvernement.

En vertu de l'article R 311-26 du code de l'expropriation :

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

Le mémoire déposé par M. [O] le 26 juin 2023 en un seul exemplaire est donc irrecevable.

En outre, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par voie électronique.

En effet, l'article R 311-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose toujours que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel est régie par les dispositions du titre VI du livre III du code de procédure civile.

L'article R 311-26 du code de l'expropriation implique que l'appelant comme l'intimé et le commissaire du gouvernement doivent déposer ou adresser matériellement au greffe leurs conclusions et les documents qu'ils entendent produire, en tirage sur papier, afin que ces conclusions et documents puissent être notifiés par le greffe, l'exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.

La dématérialisation qui découle de l'utilisation de la voie électronique empêche en effet le greffe de disposer des conclusions et des documents en autant d'exemplaires qu'il y a de parties pour les notifier à chaque partie intéressée ; il n'appartient pas au greffe d'imprimer les conclusions et pièces à partir d'un fichier envoyé par l'appelant, en l'espèce M. [O].

Les termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation sont demeurés inchangés depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l'article R 311-27 du code l'expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation ; l'exigence qu'il édicte d'adresser au greffe de la cour, afin que celui-ci les notifie, les conclusions et documents, demeure donc.

Les textes généraux de l'article 930-1 du code de procédure civile ne dérogent pas à ce texte spécial.

En outre, ce texte est applicable seulement dans le cadre de la procédure de droit commun avec représentation obligatoire alors qu'en matière d'expropriation, la procédure est exorbitante du droit commun, l'État, les régions, les communes et leurs établissements publics pouvant se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent leur administration, qui n'ont pas accès au RPVA. Le commissaire du gouvernement n'y a pas non plus accès.

Et il résulte du premier alinéa de l'article R 311-26 du code de l'expropriation que seuls les actes de procédure destinés à la cour doivent être remis à celle- ci par voie électronique ; dès lors cette voie ne peut être utilisée ni pour le dépôt des exemplaires des conclusions destinées aux parties, ni pour les documents produits au soutien de ces conclusions lesquels ne constituent pas des actes de procédure.

Enfin, le texte susvisé n'exige pas de grief pour que l'irrecevabilité des conclusions soit prononcée, si bien que c'est en vain que l'appelant objecte qu'il a transmis lui-même et par lettre recommandée avec avis de réception ses conclusions et pièces aux parties adverses.

Les conclusions notifiées par RPVA et le mémoire déposé en un seul exemplaire sont donc irrecevables.

Faute par M. [O] d'avoir déposé son mémoire au greffe avec le nombre d'exemplaires suffisants dans les trois mois de la déclaration d'appel, celle-ci sera déclarée caduque.

M. [O] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- DÉCLARE irrecevable le mémoire déposé par M. [O] le 26 juin 2023 ainsi que ses conclusions déposées par RPVA ;

- DÉCLARE caduque la déclaration d'appel en date du 27 mars 2023 ;

- CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT