Décisions
Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-15.320
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° C 23-15.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 6], [Localité 8],
ont formé le pourvoi n° C 23-15.320 contre l'arrêt n° RG 20/04558 rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 12], [Localité 5],
3°/ à la société Prime Noyal, société à responsabilité limitée à associé unique,
4°/ à la société [Y], société à responsabilité limité unipersonnelle,tant en son nom personnel qu'en tant que venant aux droits de la société [Y] [Localité 11] et de la société [Y] [Localité 10],
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 5]
5°/ à la société [Y] [Localité 5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
6°/ à la société [Y] [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4],
7°/ à la société [Y] [Localité 9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [Y], les sociétés Prime Noyal, [Y], [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4] et [Y] [Localité 9] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [Y], des sociétés Prime Noyal, [Y], [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4] et [Y] [Localité 9], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint puis, à compter de cette date, par la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza), a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.
2. Le groupe était composé de trois filiales :
– la société Fra-Ma-Pizz, qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;
– la société Pizza Center France, qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;
– la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.
3. Parmi les franchisés du réseau se trouvaient la société [Y] [Localité 5], la société [Y] [Localité 9], la société [Y] [Localité 10], la société [Y] [Localité 4], la société Prime Noyal et la société [Y] [Localité 11].
4. M. [Y] est le dirigeant de la société Prime Noyal, et était le dirigeant des sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 9], [Y] [Localité 10], [Y] [Localité 4] et [Y] [Localité 11].
5. Mme [Y] était la co-dirigeante des sociétés Prime Noyal, [Y] [Localité 11], [Y] [Localité 4] et [Y] [Localité 9].
6. La société [Y], qui vient aux droits des sociétés radiées [Y] [Localité 10] et [Y] [Localité 11], a été constituée pour détenir les participations des six sociétés précitées et est elle-même détenue et dirigée par M. [Y].
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième branches du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza et Pizza Center France font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Rennes ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise conclus par les sociétés [Y] [Localité 10], [Y] [Localité 11], [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9] et Prime Noyal, avec les sociétés Fra-Ma-Pizz, aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza et, infirmant le jugement à cet égard, de condamner la société Fra-Ma-Pizz à verser certaines sommes au titre de la restitution partielle des redevances pour les années 2016 à 2018, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France à verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la mise en uvre fautive de l'obligation d'approvisionnement, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser certaines sommes au titre de la perte de valeur des fonds, de condamner la société Fra-Ma-Pizz à verser à la société [Y] venant aux droits de la société [Y] [Localité 11] une somme au titre du préjudice lié à la rupture injustifiée de la commande en ligne, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser aux époux [Y] la somme de 30 000 euros chacun à titre de préjudice moral et de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza à payer aux franchisés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'un contrat ne peut donc être résilié aux torts exclusifs d'un tiers ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza, quand cette dernière n'était nullement partie aux contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
9. C'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que l'arrêt a, dans son dispositif, prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza après avoir caractérisé, dans ses motifs, les manquements de la seule société Fra-Ma-Pizz en qualité de franchiseur du réseau Pizza Sprint.
10. Le vice allégué par le moyen procède donc d'une erreur matérielle, laquelle est sans incidence sur la condamnation de la société Domino's Pizza au paiement de dommages et intérêts, qui est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société pour avoir, par sa stratégie de développement, contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz ayant justifié la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de cette dernière. La rectification de cette erreur sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
11. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt, dit qu'en page 52, au lieu de :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes des sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9], Prime Noyal et [Y], de M. et Mme [Y] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France, »
il faut lire :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes des sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9], Prime Noyal et [Y], de M. et Mme [Y] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France,
- prononcé la résiliation des contrats de franchise conclus par [Y] [Localité 10], [Y] [Localité 11], [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9] et Prime Noyal aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
et au lieu de :
« Déclare recevables les prétentions formulées par les sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9], Prime Noyal, et [Y], ainsi que M. et Mme [Y] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ; »
il faut lire :
« Déclare recevables les prétentions formulées par les sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9], Prime Noyal, et [Y], ainsi que M. et Mme [Y] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ;
Rejette la demande des sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9], Prime Noyal, et [Y] et de M. et Mme [Y] de résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz et les condamne in solidum à payer aux sociétés [Y] [Localité 9], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 5], Prime Noyal, [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en tant que venant aux droits de la société [Y] [Localité 11] et de la société [Y] [Localité 10], M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° C 23-15.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 6], [Localité 8],
ont formé le pourvoi n° C 23-15.320 contre l'arrêt n° RG 20/04558 rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 12], [Localité 5],
3°/ à la société Prime Noyal, société à responsabilité limitée à associé unique,
4°/ à la société [Y], société à responsabilité limité unipersonnelle,tant en son nom personnel qu'en tant que venant aux droits de la société [Y] [Localité 11] et de la société [Y] [Localité 10],
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 5]
5°/ à la société [Y] [Localité 5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
6°/ à la société [Y] [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4],
7°/ à la société [Y] [Localité 9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [Y], les sociétés Prime Noyal, [Y], [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4] et [Y] [Localité 9] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [Y], des sociétés Prime Noyal, [Y], [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4] et [Y] [Localité 9], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint puis, à compter de cette date, par la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza), a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.
2. Le groupe était composé de trois filiales :
– la société Fra-Ma-Pizz, qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;
– la société Pizza Center France, qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;
– la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.
3. Parmi les franchisés du réseau se trouvaient la société [Y] [Localité 5], la société [Y] [Localité 9], la société [Y] [Localité 10], la société [Y] [Localité 4], la société Prime Noyal et la société [Y] [Localité 11].
4. M. [Y] est le dirigeant de la société Prime Noyal, et était le dirigeant des sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 9], [Y] [Localité 10], [Y] [Localité 4] et [Y] [Localité 11].
5. Mme [Y] était la co-dirigeante des sociétés Prime Noyal, [Y] [Localité 11], [Y] [Localité 4] et [Y] [Localité 9].
6. La société [Y], qui vient aux droits des sociétés radiées [Y] [Localité 10] et [Y] [Localité 11], a été constituée pour détenir les participations des six sociétés précitées et est elle-même détenue et dirigée par M. [Y].
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième branches du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza et Pizza Center France font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Rennes ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise conclus par les sociétés [Y] [Localité 10], [Y] [Localité 11], [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9] et Prime Noyal, avec les sociétés Fra-Ma-Pizz, aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza et, infirmant le jugement à cet égard, de condamner la société Fra-Ma-Pizz à verser certaines sommes au titre de la restitution partielle des redevances pour les années 2016 à 2018, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France à verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la mise en uvre fautive de l'obligation d'approvisionnement, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser certaines sommes au titre de la perte de valeur des fonds, de condamner la société Fra-Ma-Pizz à verser à la société [Y] venant aux droits de la société [Y] [Localité 11] une somme au titre du préjudice lié à la rupture injustifiée de la commande en ligne, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser aux époux [Y] la somme de 30 000 euros chacun à titre de préjudice moral et de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza à payer aux franchisés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'un contrat ne peut donc être résilié aux torts exclusifs d'un tiers ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza, quand cette dernière n'était nullement partie aux contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
9. C'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que l'arrêt a, dans son dispositif, prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza après avoir caractérisé, dans ses motifs, les manquements de la seule société Fra-Ma-Pizz en qualité de franchiseur du réseau Pizza Sprint.
10. Le vice allégué par le moyen procède donc d'une erreur matérielle, laquelle est sans incidence sur la condamnation de la société Domino's Pizza au paiement de dommages et intérêts, qui est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société pour avoir, par sa stratégie de développement, contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz ayant justifié la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de cette dernière. La rectification de cette erreur sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
11. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt, dit qu'en page 52, au lieu de :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes des sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9], Prime Noyal et [Y], de M. et Mme [Y] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France, »
il faut lire :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes des sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9], Prime Noyal et [Y], de M. et Mme [Y] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France,
- prononcé la résiliation des contrats de franchise conclus par [Y] [Localité 10], [Y] [Localité 11], [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9] et Prime Noyal aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
et au lieu de :
« Déclare recevables les prétentions formulées par les sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9], Prime Noyal, et [Y], ainsi que M. et Mme [Y] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ; »
il faut lire :
« Déclare recevables les prétentions formulées par les sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9], Prime Noyal, et [Y], ainsi que M. et Mme [Y] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ;
Rejette la demande des sociétés [Y] [Localité 5], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 9], Prime Noyal, et [Y] et de M. et Mme [Y] de résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz et les condamne in solidum à payer aux sociétés [Y] [Localité 9], [Y] [Localité 4], [Y] [Localité 5], Prime Noyal, [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en tant que venant aux droits de la société [Y] [Localité 11] et de la société [Y] [Localité 10], M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.