Décisions
Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-15.324
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
et rectification d'erreur materielle de l'arrêt attaqué
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° H 23-15.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ la société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 2]
ont formé le pourvoi n° H 23-15.324 contre l'arrêt n° RG 20/04545 rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société LMJ Capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Dutchesne Distribution,
défendeurs à la cassation.
M. [K] et la société LMJ Capital ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K] et de la société LMJ Capital, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint puis, à compter de cette date, par la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza), a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.
2. Le groupe était composé de trois filiales :
– la société Fra-Ma-Pizz, qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;
– la société Pizza Center France, qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;
– la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.
3. Parmi les franchisés du réseau se trouvait la société Dutchesne Distribution, devenue LMJ Capital, ayant pour gérant et unique associé M. [K].
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza et Pizza Center France font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu 3 décembre 2019 [lire le 31 janvier 2020] par le tribunal de commerce de Rennes ayant validé la résiliation, à l'initiative de la société Dutchesne Distribution, du contrat de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza et condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser à M. [K] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et, infirmant le jugement à cet égard, de constater que la résiliation du contrat de franchise intervenue le 4 février 2019 est aux torts exclusifs de la société Fra-Ma-Pizz, condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à la société LMJ Capital la somme de 40 652,50 euros au titre de la restitution des redevances pour les années 2016 à 2018, condamné les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza in solidum à payer à la société LMJ Capital la somme de 123 213,60 euros au titre de la perte de valeur du fonds, condamné les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza in solidum à verser à la société LMJ Capital et M. [K] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'un contrat ne peut donc être résilié aux torts exclusifs d'un tiers ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza, quand cette dernière n'était nullement partie aux contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. C'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que l'arrêt a, dans son dispositif, validé la résiliation, à l'initiative de Dutchesne Distribution, du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza après avoir caractérisé, dans ses motifs, les manquements de la seule société Fra-Ma-Pizz en qualité de franchiseur du réseau Pizza Sprint.
7. Le vice allégué par le moyen procède donc d'une erreur matérielle, laquelle est sans incidence sur la condamnation de la société Domino's Pizza au paiement de dommages et intérêts, qui est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société pour avoir, par sa stratégie de développement, contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz ayant justifié la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de cette dernière. La rectification de cette erreur sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, dit qu'en page 24, au lieu de :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Dutchesne Distribution et M. [K] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France, »
il faut lire :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Dutchesne Distribution et M. [K] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France,
- validé la résiliation, à l'initiative de Dutchesne Distribution, du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza ; »
et au lieu de :
« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Dutchesne Distribution devenue LMJ Capital et M. [K] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ; »
il faut lire :
« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Dutchesne Distribution devenue LMJ Capital et M. [K] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ;
Rejette la demande de la société Dutchesne Distribution devenue LMJ Capital et de M. [K] de résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz et les condamne in solidum à payer à la société LMJ Capital et à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
et rectification d'erreur materielle de l'arrêt attaqué
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° H 23-15.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ la société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 2]
ont formé le pourvoi n° H 23-15.324 contre l'arrêt n° RG 20/04545 rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société LMJ Capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Dutchesne Distribution,
défendeurs à la cassation.
M. [K] et la société LMJ Capital ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K] et de la société LMJ Capital, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint puis, à compter de cette date, par la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza), a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.
2. Le groupe était composé de trois filiales :
– la société Fra-Ma-Pizz, qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;
– la société Pizza Center France, qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;
– la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.
3. Parmi les franchisés du réseau se trouvait la société Dutchesne Distribution, devenue LMJ Capital, ayant pour gérant et unique associé M. [K].
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza et Pizza Center France font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu 3 décembre 2019 [lire le 31 janvier 2020] par le tribunal de commerce de Rennes ayant validé la résiliation, à l'initiative de la société Dutchesne Distribution, du contrat de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza et condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser à M. [K] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et, infirmant le jugement à cet égard, de constater que la résiliation du contrat de franchise intervenue le 4 février 2019 est aux torts exclusifs de la société Fra-Ma-Pizz, condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à la société LMJ Capital la somme de 40 652,50 euros au titre de la restitution des redevances pour les années 2016 à 2018, condamné les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza in solidum à payer à la société LMJ Capital la somme de 123 213,60 euros au titre de la perte de valeur du fonds, condamné les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza in solidum à verser à la société LMJ Capital et M. [K] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'un contrat ne peut donc être résilié aux torts exclusifs d'un tiers ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza, quand cette dernière n'était nullement partie aux contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. C'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que l'arrêt a, dans son dispositif, validé la résiliation, à l'initiative de Dutchesne Distribution, du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza après avoir caractérisé, dans ses motifs, les manquements de la seule société Fra-Ma-Pizz en qualité de franchiseur du réseau Pizza Sprint.
7. Le vice allégué par le moyen procède donc d'une erreur matérielle, laquelle est sans incidence sur la condamnation de la société Domino's Pizza au paiement de dommages et intérêts, qui est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société pour avoir, par sa stratégie de développement, contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz ayant justifié la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de cette dernière. La rectification de cette erreur sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, dit qu'en page 24, au lieu de :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Dutchesne Distribution et M. [K] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France, »
il faut lire :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Dutchesne Distribution et M. [K] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France,
- validé la résiliation, à l'initiative de Dutchesne Distribution, du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza ; »
et au lieu de :
« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Dutchesne Distribution devenue LMJ Capital et M. [K] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ; »
il faut lire :
« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Dutchesne Distribution devenue LMJ Capital et M. [K] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ;
Rejette la demande de la société Dutchesne Distribution devenue LMJ Capital et de M. [K] de résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz et les condamne in solidum à payer à la société LMJ Capital et à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.