Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-15.321
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pizza Center France (Sasu), Domino's Pizza France (Sasu), Fra-Ma-Pizz (Sasu)
Défendeur :
Semper Fi (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mollard
Rapporteur :
Mme Bessaud
Avocats :
Me Bénabent, Me Le Prado - Gilbert
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint puis, à compter de cette date, par la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza), a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.
2. Le groupe était composé de trois filiales :
– la société Fra-Ma-Pizz, qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;
– la société Pizza Center France, qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;
– la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.
3. Parmi les franchisés du réseau se trouvait la société Semper Fi. M. [U] est le dirigeant et unique actionnaire de la société HK Finances, elle-même dirigeante et unique actionnaire de la société Semper Fi. Mme [U] est salariée de la société Semper Fi.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième branches du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza et Pizza Center France font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza et condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser à M. [U] la somme de 15 000 euros et à Mme [U] la somme de 15 000 euros également, au titre du préjudice moral et, infirmant le jugement à cet égard, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France à payer à la société Semper Fi la somme de 89 419,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la mise en uvre fautive de l'obligation d'approvisionnement, de condamner la société Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 39 309,50 euros à la société Semper Fi au titre de la restitution partielle des redevances pour les années 2016 à 2020, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser à la société Semper Fi la somme de 130 783,50 euros au titre de la perte de valeur de son fonds, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza à payer à la société Semper Fi ainsi qu'à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'un contrat ne peut donc être résilié aux torts exclusifs d'un tiers ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza, quand cette dernière n'était nullement partie aux contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. C'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que l'arrêt a, dans son dispositif, prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza, après avoir caractérisé, dans ses motifs, les manquements de la seule société Fra-Ma-Pizz en qualité de franchiseur du réseau Pizza Sprint.
7. Le vice allégué par le moyen procède donc d'une erreur matérielle, laquelle est sans incidence sur la condamnation de la société Domino's Pizza au paiement de dommages et intérêts, qui est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société pour avoir, par sa stratégie de développement, contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz ayant justifié la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de cette dernière. La rectification de cette erreur sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt, dit qu'en page 27, au lieu de :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Semper Fi et de M. et Mme [U] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France, »
il faut lire :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Semper Fi et de M. et Mme [U] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France,
- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
et au lieu de :
« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Semper Fi ainsi que M. et Mme [U] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ; »
il faut lire :
« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Semper Fi ainsi que M. et Mme [U] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ;
Rejette la demande de la société Semper Fi et de M. et Mme [U] de résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
REJETTE les pourvois principal et incident.