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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 12 novembre 2024, n° 22/01977

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Axa France Iard (SA), Abeille Assurances Iard & Sante (SA), Eurextherm (SARL), Sarthe Mandataire (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Clerc, Me Lacoste, Me Tessier, Me Le Lain, Me Niderprim, Me Simon-Wintrebert, Me Louberyre, Me Gauvin

TJ Les Sables d'Olonne, du 31 août 2020,…

31 août 2020

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [C] [O] et [Z] [S] ont convenu avec la société ThermoFrance Solar de l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison, au prix de 21.500 €. Le bon de commande est en date du 28 avril 2010.

Les époux [C] [O] et [Z] [S] ont, pour financer ces travaux, souscrit un prêt auprès du Crédit Mutuel.

La société ThermoFrance Solar était assurée auprès de la société Aviva en responsabilité civile professionnelle.

La pose des panneaux photovoltaïques a été réalisée par la société Solexus Toiture. Cette société était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Axa France Iard.

Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 12 octobre 2010. Il a été établi entre la société Solexus Toiture d'une part, les époux [C] [O] et [Z] [S] d'autre part. Il ne fait mention d'aucune réserve.

L'installation photovoltaïque a été mise en service le 20 octobre 2011.

Un contrat de rachat d'énergie électrique en date du 16 décembre 2011 a été conclu entre la société ERDF et les maîtres d'ouvrage.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ThermoFrance Solar par jugement du 18 novembre 2011. Le gérant de cette société était alors [A] [K]. La selarl Sarthe Mandataire a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 octobre 2018.

La société Solexus Toiture a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 juillet 2014.

La société Eurextherm, bureau d'étude technique, a évalué la production des panneaux photovoltaïques. Les époux [C] [O] et [Z] [S] ont conclu avec cette société un contrat d'engagement de production n° 10 06 THF 44 00314, non daté. Cette société sera radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 août 2018.

Courant 2013, l'installation photovoltaïque a dysfonctionné.

La société Macif, assureur de protection juridique des époux [C] [O] et [Z] [S] a missionné le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise. Les opérations d'expertise se sont tenues le 7 octobre 2013. Une étude des dysfonctionnements de l'installation a été confiée à la société Capsun. Le rapport de la société Polyexpert est en date du 19 février 2014 et celui de la société Capsun en date du 9 mai 2014.

Par acte des 23 et 25 mars 2016, les époux [C] [O] et [Z] [S] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne :

- la société Aviva, assureur de la société ThermoFrance Solar ;

- la société Axa France Iard, assureur de la société Solexus Toiture ;

- la selarl Sarthe Mandataire, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ThermoFrance Solar.

Par ordonnance du 9 mai 2016, [B] [J] a été commis en qualité d'expert.

Par acte du 12 octobre 2016, les époux [C] [O] et [Z] [S] ont assigné la société Eurextherm devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, aux fins d'extension des opérations d'expertise. La société Axa France est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Eurextherm. Par ordonnance du 28 novembre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à ces sociétés.

Le rapport d'expertise est en date du 17 avril 2017.

Par acte des 22, 25, 26 juin et 6 septembre 2018, les époux [C] [O] et [Z] [S] ont assigné devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne :

- la selarl Sarthe Mandataire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ThermoFrance Solar ;

- [A] [K] pris en sa qualité de gérant de cette société ;

- la société Eurextherm ;

- la société Axa France Iard prise en ses qualités d'assureur des sociétés Eurextherm et Solexus Toiture ;

- la société Aviva Assurances, assureur de la société Thermo France Solar.

Ils ont soutenu que :

- l'installation photovoltaïque constituait un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;

- les sociétés Aviva et Axa France Iard avaient manqué à leur devoir de conseil envers les sociétés ThermoFrance Solar et Solelux Toiture et que cette une faute contractuelle, délictuelle à leur égard, avait été à l'origine pour eux d'un préjudice ;

- [A] [K] avait commis une faute intentionnelle séparable de ses fonctions sociales de gérant de la société ThermoFrance Solar en omettant d'assurer cette société pour les risques de nature décennale, qui engageait à leur égard sa responsabilité personnelle ;

- la société Eurextherm était débitrice à leur égard d'une obligation de résultat.

Se fondant sur les termes du rapport d'expertise, ils ont demandé à titre principal de :

- condamner solidairement les sociétés ThermoFrance, Aviva, Axa France Iard ainsi que [A] [K] à leur payer les sommes de :

- 9.917 € correspondant au coût de reprise des désordres ;

- 2.834,46 € correspondant au manque à gagner étant résulté de la perte de production électrique de l'installation photovoltaïque ;

- 2.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- condamner solidairement la société ThermoFrance et [A] [K] à leur payer la somme de 16.583 € en réparation de leur préjudice moral ;

- fixer ces créances au passif de la société ThermoFrance Solar.

La société Aviva Assurances a sollicité sa mise hors de cause et a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre au motif qu'elle n'était pas l'assureur de responsabilité décennale de la société ThermoFrance Solar. Elle s'est subsidiairement prévalue des franchises stipulées au contrat d'assurance et a sollicité la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société Solexus Toiture.

La société Axa France Iard a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre aux motifs que :

- sur la période courant du 20 octobre 2011 au 19 octobre 2012, la production électrique avait été conforme aux prévisions de la société Eurextherm ;

- l'activité de pose de panneaux photovoltaïques n'avait pas été déclarée par la société Solexus Toiture.

La selarl Sarthe Mandataire et [A] [K] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance ) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes:

'Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 avril 2017 par Monsieur [B] [J];

DIT ET JUGE que la société THERMOFRANCE SOLAR et la société SOLELUX TOITURE ont engagé leur responsabilité décennale envers Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] lors de la mise en oeuvre d'une installation photovoltaïque sur toîture existante de leur maison d'habitation ;

DIT ET JUGE que la société AXA FRANCE IARD n'est pas tenue à garantie décennale envers la société SOLELUX TOITURE ;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOLELUX TOITURE ;

DIT ET JUGE que la société AVIVA ASSURANCES n'est pas tenue à garantie envers la société THERMOFRANCE SOLAR ,

DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société THERMOFRANCE SOLAR ;

DECLARE Monsieur [A] [K], gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à la date d'ouverture de chantier, personnellement responsable à l'égard de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] et tenu de la réparation des préjudices subis par ceux-ci ;

DECLARE la société EUREXTHERM responsable contractuellement de la perte de production électrique subie par Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] et tenue in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à réparer ce préjudice;

DIT que la société AXA FRANCE IARD assureur de la société EUREXTHERM pourra opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O];

CONDAMNE à titre personnel Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 9.917 euros TTC au titre de la reprise de l'installation photovoltaïque ;

FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre de la reprise de l'installation photovoltaïque, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR, à la somme de 9.917 euros TTC ;

CONDAMNE in solidum la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, à payer Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 2.834,46 euros au titre de la perte de production électrique ;

FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre de de la perte de production électrique, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 2.834,46 euros ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre du préjudice de jouissance, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 1.000 euros ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;

FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre au titre du préjudice moral, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 3.000 euros ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 3.000 euros ;

REJETTE les autres demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé Maître Pascal TESSIER en vertu de l'article 699 du code de procédure civile'.

Il a considéré que :

- l'installation photovoltaïque, intégrée à la toiture et assurant le couvert, constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

- les infiltrations avaient pour cause des malfaçons dans la mise en oeuvre de l'installation par la société Solexus Toiture, à savoir l'absence d'écran sous toiture et des couloirs latéraux d'évacuation trop étroits ;

- l'ouvrage, non étanche, dont la production électrique était réduite depuis sa mise en service puis avait cessé à compter du 5 juin 2016 en raison de la panne de l'onduleur, était impropre à sa destination ;

- tant la société ThermoFrance Solar que la société Solexus Toiture son sous-traitant étaient tenues sur le fondement de la garantie décennale.

Il a exclu la garantie de la société Solexus Toiture par la société Axa France Iard, l'activité d'installation de panneaux photovoltaïques n'étant pas couverte s'agissant des chantiers ouverts postérieurement au 1er mars 2010.

Il a également exclu celle de la société ThermoFrance Solar, la société Axa France Iard n'étant pas assureur de responsabilité décennale, l'activité du sous-traitant n'étant pas garantie et aucun manquement au devoir de conseil de l'assureur ne pouvant être retenu, l'objet social de cette société n'ayant pas été la pose de panneaux solaires mais leur commercialisation.

Il a retenu la faute :

- du gérant de la société ThermoFrance Solar, ayant omis d'assurer cette société contre les risques de nature décennale qu'il ne pouvait pas ignorer ;

- de la société Eurextherm qui s'était engagée sur la production d'énergie électrique et qui n'établissait pas que l'installation avait été réalisée en manquement à ses préconisations.

Il a évalué le coût de reprise des désordres et l'indemnisation de la perte de production d'électricité par référence au rapport d'expertise judiciaire.

Il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral qu'il a indemnisés.

Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, [A] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

'REJETONS l'incident tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l'appel du jugement du 31 août 2020 du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne interjeté le 29 juillet 2022 par [A] [K]

REJETONS la demande de [A] [K] tendant à voir ordonner sous astreinte aux époux [O]/[S] de communiquer les factures de la société Solelux Toiture

ENJOIGNONS à [F] [O] et [Z] [S] épouse [O] de communiquer sous deux mois tous documents relatifs à leurs démarches afin d'obtenir des aides financières étatiques ou locales et exonérations d'imposition du fait de l'installation des panneaux photovoltaïques sur leur bien immobilier

DISONS n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte cette injonction

CONDAMNONS in solidum [F] [O] et [Z] [S] épouse [O] aux dépens de l'incident

DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de ces incidents'.

Par ordonnance du 13 février 2024, il a statué ainsi :

'DÉCLARONS irrecevable l'appel en intervention forcée par la société Abeille Iard & Santé de la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la responsabilité de la société Solelux Toiture

REJETONS l'incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Abeille Iard & Santé contre la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la responsabilité de la société Solelux Toiture

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident

DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'incident'.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, [A] [K] a demandé de :

'Vu les articles 16, 55, 73, 74, 114, 648 et 649 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240, 1792 et 1792-1 du Code civil,

Vu l'article L.223-22 du Code de commerce,

Vu l'article L.241-1 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour de :

In limine litis,

ATTENDU QUE l'assignation de Monsieur [F] [O] et de Madame [Z] [S], épouse [O], est nulle comme n'ayant pas pas été valablement signifiée à Monsieur [A] [K], ce qui lui cause un grief, en ce qu'il a été privé de son droit de débattre contradictoirement des demandes adverses devant la Juridiction de premier ressort,

En conséquence,

JUGER que l'assignation du 6 septembre 2018 des époux [O] est nulle et de nul effet,

JUGER que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020 est nul et de nul effet,

ANNULER l'ensemble des actes subséquents postérieur, en ce compris le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020 ;

En conséquence,

CONSTATER l'absence d'effet dévolutif d'appel, de sorte qu'il est mis fin à la présente instance, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fond,

A titre subsidiaire sur le fond,

ATTENDU QUE les époux [O] justifient de la supposée existence des désordres qui affecteraient leurs chantiers, ainsi que des dommages subséquents, sur la seule base du rapport d'expertise judiciaire du 17 avril 2017,

ATTENDU QUE ce rapport d'expertise est inopposable à Monsieur [A] [K], en ce qu'il n'a pas été appelé à participer à cette procédure d'expertise judiciaire,

ATTENDU QUE la Société THERMOFRANCE SOLAR n'a pas agi en tant que constructeur d'ouvrage à l'égard des époux [O], dans le cadre de la commande de panneaux photovoltaïques du 28 avril 2010,

ATTENDU QUE Monsieur [A] [K] n'a commis aucune faute intentionnelle susceptible d'engager sa responsabilité personnelle,

En conséquence,

DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [A] [K],

Y faisant droit,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020, en ce qu'il a :

- « DIT ET JUGE que la société THERMOFRANCE SOLAR et la société SOLELUX TOITURE ont engagé leur responsabilité décennale envers Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] lors de la mise en 'uvre d'une installation photovoltaïque sur toîture existante de leur maison d'habitation » ;

- « DECLARE Monsieur [A] [K], gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à la date d'ouverture de chantier, personnellement responsable à l'égard de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] et tenu de la réparation des préjudices subis par ceux-ci » ;

- « CONDAMNE à titre personnel Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 9.917 euros TTC au titre de la reprise de l'installation photovoltaïque » ;

- « CONDAMNE in solidum la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 2.834,46 euros au titre de la perte de production électrique » ;

- « CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance » ;

- « CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral » ;

- « CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

- « CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé Maître Pascal TESSIER en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ».

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S], épouse [O], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [A] [K].A titre très subsidiaire sur le fond,

ATTENDU QUE la Société S.A. ABEILLE IARD & SANTE a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la Société THERMOFRANCE SOLAR,

ATTENDU QUE la Société S.A. ABEILLE IARD & SANTE a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la Société THERMOFRANCE SOLAR,

ATTENDU QUE la faute contractuelle de la Société S.A. ABEILLE IARD & SANTE cause un préjudice à Monsieur [A] [K],

En conséquence,

DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [A] [K],

Y faisant droit,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020, en ce qu'il a :

- « DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société THERMOFRANCE SOLAR » ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER la Société S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à indemniser Monsieur [A] [K] de son préjudice qui consiste en toute condamnation qui pourrait être prise à son encontre du fait de l'absence de garantie décennale de la Société THERMOFRANCE SOLAR.

A titre infiniment subsidiaire sur le fond,

DEBOUTER la Société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société EUREXTHERM de ses demandes.

DECLARER la Société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société EUREXTHERM mal fondée en son appel incident ; l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

CONDAMNER Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S], épouse [O], à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000,00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S], épouse [O], à payer les entiers dépens de l'instance'.

Il a exposé que la société ThermoFrance Solar dont il était le gérant n'avait que vendu les panneaux photovoltaïques dont la pose avait été assurée par la société Solelux Toiture.

Il a in limine litis soutenu la nullité de l'acte introductif d'instance et, par voie de conséquence, celle du jugement aux motifs qu'il avait été délivré :

- à une adresse qui n'était plus la sienne, au surplus sans indication d'un numéro de rue (le 1710) ;

- sans que l'huissier de justice ayant instrumenté eût effectué les recherches imposées par le code de procédure civile (questionnement des services postaux, de l'occupant de l'habitation, du liquidateur de la société ThermoFrance Solar; recherche sur Infogreffe) ;

- alors même que les demandeurs connaissaient son adresse, à laquelle avait été signifié le jugement.

Il en a déduit l'absence d'effet dévolutif autorisant la cour à statuer.

Il a subsidiairement au fond conclu à la réformation du jugement aux motifs que :

- n'ayant pas été appelé aux opérations d'expertise, le rapport d'expertise lui était inopposable ;

- sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée, la société ThermoFrance Solar n'ayant été qu'un apporteur d'affaires ;

- les panneaux avaient été installés par la société Solelux Toiture qui n'avait pas été un sous-traitant ;

- la société ThermoFrance Solar n'ayant dès lors pas eu l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale du constructeur, le défaut de souscription d'une telle assurance pour le compte de la société dont il était le gérant ne pouvait pas lui être imputé à faute.

Il a rappelé que le procès-verbal de réception des travaux avait été dressé entre les maîtres de l'ouvrage et la société Solelux Toiture, laquelle avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale.

Il a subsidiairement ajouté que la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société ThermoFrance Solar, devait le garantir des condamnations prononcées à son encontre au motif qu'elle avait manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas à cette société de souscrire une assurance de responsabilité décennale du constructeur.

Il a également sollicité la garantie de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Eurextherm, dans l'hypothèse où la responsabilité de cette société serait retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, les époux [F] [O] et [Z] [S] ont demandé de :

' Vu les articles 1792 et suivants du Code civil

Vu les articles L.241-1 et suivants du Code des assurances

Vu l'article L. 124-3 du même code

Vu l'article 1134 ancien du Code civil

Vu l'article 1240 nouveau du Code civil

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 avril 2017 par Monsieur [B] [J]

Il est demandé à la COUR D'APPEL DE POITIERS, de :

Dire les époux [O] recevables en leurs conclusions dont appel incident,

Les y juger bien fondés,

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

DIT ET JUGE que la société AXA FRANCE IARD n'est pas tenue à garantie décennale envers la société SOLELUX TOITURE ;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOLELUX TOITURE ;

DIT ET JUGE que la société AVIVA ASSURANCES n'est pas tenue à garantie envers la société THERMOFRANCE SOLAR ,

DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société THERMOFRANCE SOLAR ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre du préjudice de jouissance, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 1.000 euros ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;

FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre au titre du préjudice moral, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 3.000 euros ;

Statuant à nouveau,

- Condamner in solidum les sociétés L'ABEILLE ASSURANCE (anciennement AVIVA), AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 9.917 € au titre de la reprise de ces désordres

Dire que lesdites sociétés seront tenues in solidum avec Monsieur [K] des condamnations ainsi prononcées

- Condamner in solidum la société L'ABEILLE ASSURANCE (anciennement AVIVA) en qualité d'assureur de la société THERMOFRANCE SOLAR, la société AXA en qualité d'assureur de la société SOLELUX, au paiement de la somme de 2.834,46 € au titre de la perte de production électrique de leur installation photovoltaïque ;

Dire que lesdites sociétés seront tenues in solidum avec la société AXA en qualité d'assureur de la société EUREXTHERM, et avec Monsieur [K] des condamnations ainsi prononcées

- Condamner in solidum les sociétés L'ABEILLE ASSURANCE (anciennement AVIVA) et AXA FRANCE IARD et Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance supporté par les époux [O]

- Condamner Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 21.583€ au titre du préjudice moral supporté par les époux [O]

Confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés AVIVA et AXA FRANCE IARD et Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 5 500 euros au de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner in solidum les sociétés AVIVA et AXA FRANCE IARD et Monsieur [A] [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel'.

Ils ont soutenu la régularité de l'assignation aux motifs que :

- l'huissier de justice avait procédé aux recherches nécessaires ;

- le numéro de voie n'avait été attribué que postérieurement à la délivrance de l'acte ;

- l'appelant ne justifiait pas d'une adresse autre à la date de délivrance de l'acte ;

- la première tentative de signification de l'acte à l'adresse qui figurait alors sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés avait été infructueuse.

Au fond, ils ont exposé que :

- les désordres liés aux infiltrations d'eau pluviale en toiture étaient de nature décennale ;

- la perte de production d'électricité étant résulté de ces désordres était également un dommage de nature décennale.

Ils ont soutenu que :

- la société ThermoFrance Solar était tenue sur ce fondement, cette société s'étant au bon de commande engagée à réaliser l'installation photovoltaïque ;

- cette société avait sous-traité la pose à la société Solelux Toiture ;

- la société Aviva (Abeille Iard & Santé), assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ThermoFrance Solar, devait garantir son assurée des conséquences dommageables des fautes de son sous-traitant ;

- le contrat d'assurance souscrit garantissait l'activité de pose de panneaux solaires ;

- les fautes d'exécution de la société Solelux Toiture tenue à une obligation de résultat, engageaient sa responsabilité délictuelle à leur égard.

Ils ont ajouté que :

- la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de cette société contre lequel ils disposaient d'une action directe, était tenue à garantie et n'était pas fondée à se prévaloir d'exclusions de garantie en l'absence de production de documents contractuels signés ;

- l'assureur ne justifiait pas avoir porté l'exclusion dont il se prévalait à la connaissance de son assurée ;

- ce contrat n'excluait pas la garantie des chantiers ouverts postérieurement au 1er mars 2010 ;

- cet assureur avait manqué à son devoir de conseil en n'ayant pas proposé, au vu de l'objet social de son assurée, la garantie de l'activité de pose de panneaux photovoltaïques.

Ils ont maintenu que :

- l'appelant avait commis une faute ayant engagé sa responsabilité civile personnelle en n'ayant pas souscrit une assurance de responsabilité décennale pour le compte de la société ThermoFrance Solar dont il était le gérant, garantissant l'activité de pose de panneaux photovoltaïques ;

- la société Eurextherm avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, l'engagement d'une production minimale d'électricité n'ayant pas été tenue et la preuve que l'installateur n'avait pas respecté ses recommandations n'étant pas rapportée.

Ils ont évalué, par référence au rapport d'expertise, le coût de reprise des désordres et la perte de production électrique.

Ils ont sollicité l'indemnisation du préjudice de jouissance étant résulté des infiltrations d'eau et celle d'un préjudice moral, la société ThermoFrance Solar ayant selon eux profité de la faiblesse de [F] [O], atteint depuis 2007 d'un syndrome de bipolarité et désormais placé sous curatelle renforcée par décision du 27 février 2015.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, a demandé de :

'Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] du 17 avril 2017,

Vu l'assignation de Monsieur et Madame [O] du 22 juin 2018,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles anciens 1134 et 147 du Code Civil,

Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 nouveau du Code Civil,

Vu les articles L 124-1 et suivants du Code des Assurances,

Vu les conditions particulières et les conventions générales du contrat d'assurance souscrit par THERMOFRANCE SOLAR auprès d'AVIVA ASSURANCES (nos pièces 1 & 2),

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020

Vu l'appel de Monsieur [A] [K]

Vu les conclusions portant appel incident de la société AXA France IARD

Vu les conclusions portant appel incident de Monsieur et Madame [O]

Vu les conclusions d'intimée de la SA ABEILLE IARD & SANTE du 27/01/2023

Vu l'assignation du 25 mai 2023 de la SA AXA France IARD recherchée es qualité d'assureur de la société SOLELUX TOITURE,

Vu les dispositions des articles 325 et 331 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 23 février 2024,

Dire et juger recevable et bien fondée la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en son appel provoqué dirigé à l'encontre de la société AXA France IARD, recherchée es qualité d'assureur de responsabilité de la société SOLELUX TOITURE, par voie de conclusions des 29 janvier 2023 et 2 février 2023 et par suite,

AU PRINCIPAL

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020.

Débouter Monsieur [K] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, comme contraires à toute son argumentation principale, et en tout cas comme injustifiées et non fondées à l'égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.

Débouter la société AXA France IARD recherchée es qualité d'assureur de responsabilité de la société SOLELUX TOITURE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.

Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes.

Condamner Monsieur [K] et Monsieur et Madame [O] à payer à la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [K] et Monsieur et Madame [O] ou tous autres succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

SUBSIDIAIREMENT

- Dire et juger bien fondée la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à opposer les franchises contractuelles de son contrat.

Réformer le jugement en ce qu'il

- « Dit et juge que la société AXA France IARD n'est pas tenue à garantie décennale envers la société SOLELUX TOITURE ».

- « Déboute en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD, assureur de la société SOLELUX TOITURE ».

Statuant à nouveau,

Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux moyens précédemment développés,

- Enjoindre la SA AXA France IARD à communiquer le contrat n°4919958904 souscrit par la société SOLELUX TOITURE ; à défaut, en tirer toutes conséquences de droit à l'encontre de la SA AXA France IARD

- En tout cas, dire et juger bien fondée la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES dans son appel en garantie à l'encontre de la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de responsabilité de la Société SOLELUX, société intervenue en qualité de société sous-traitante de la société THERMOFRANCE SOLAR.

- Condamner la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de responsabilité de la Société SOLELUX à entièrement garantir et relever indemne la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de toutes condamnations en principal, frais et accessoires auxquelles il serait éventuellement fait droit à l'encontre de la Société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.

- Débouter la société AXA France IARD recherchée es qualité d'assureur de responsabilité de la société SOLELUX TOITURE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.

- Condamner tous succombants à payer à la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision. '.

Elle a à titre principal conclu à sa mise hors de cause, n'ayant d'une part pas été l'assureur de responsabilité décennale de la société ThermoFrance Solar, l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite ne trouvant d'autre part pas application car limitée aux dommages causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise, du fait des activités de l'assurée ou des personnes dont il répond (sous-traitant).

Elle a exclu tout manquement à son devoir de conseil, l'objet social de son assurée ayant été la commercialisation de panneaux notamment photovoltaïques et non, une activité de constructeur et de poseur de tels panneaux. Elle a ajouté que l'activité garantie était celle d'agent commercial en distribution de panneaux solaires photovoltaïques sans facturation directe au client, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce et qu'aucune modification de l'activité exercée n'avait été déclarée.

Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Solelux Toiture. Elle a précisé que cet assureur ne justifiait pas de la résiliation du contrat souscrit, ni des limites de garantie alléguées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Solexus Toiture, a demandé de :

'Vu la déclaration d'appel et les actes de procédure ;

REJETER toute demande dirigée contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société SOLELUX TOITURE ;

DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE, ou tout autre contestant, des demandes formées contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société SOLELUX TOITURE ;

Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil ;

Vu les dispositions de l'annexe I de l'article L 241-1 du code des assurances;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société AXA France IARD n'était pas tenue à garantie de la société SOLELUX TOITURE, l'activité photovoltaïque n'étant pas couverte à la date d'ouverture du chantier ;

DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur RC décennale de la société SOLELUX TOITURE ;

Subsidiairement ;

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale de la société SOLELUX TOITURE sous-traitant, était engagée ;

DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE, ou tout autre contestant, des demandes formées contre la société AXA France IARD, assureur de la société SOLELUX TOITURE ;

A toutes fins ;

DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande en garantie au titre des préjudices immatériels relatifs à la perte de production d'électricité, au préjudice de jouissance et moral ;

CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE, ou tout autre contestant, à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Isabelle LOUBEYRE (SCP EQUITALIA) et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Elle a soutenu :

- ne pas avoir été intimée en sa qualité d'assureur de la société Solexus Toiture ;

- que les activités liées à l'installation de panneaux photovoltaïques n'étaient pas garanties ;

- le projet d'avenant relatif à la mise en oeuvre de panneaux de marque Centro Solar et d'un système de fixation de marque Solrif qui avait été adressé à son assurée n'avait pas été signé ;

- ne devoir sa garantie que pour les activités déclarées.

Elle a ajouté qu'il n'était pas justifié d'un contrat de louage d'ouvrage conclu par son assurée, dont le contenu de la prestation demeurait ignoré.

Elle a contesté :

- le caractère décennal des désordres, le défaut d'étanchéité allégué étant selon elle mineur ;

- l'imputabilité des désordres aux travaux que la société Solexus Toiture a pu avoir réalisés, l'onduleur et le convertisseur défaillants ayant été fournis par la société ThermoFrance Solar et non son assurée.

Selon elle, le sous-traitant ne pouvait engager que sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, non garantie.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des époux [C] [O] et [Z] [S] et à l'absence de garantie d'un défaut de performance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Eurextherm, a demandé de :

'Vu l'article 1231-1 du Code Civil ;

Il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS de :

' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août2020 en ce qu'il a :

- DECLARE la société EUREXTHERM responsable contractuellement de la perte de production électrique subie par Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] et tenue in solidum avec son assureur la société AXA France IARD à réparer ce préjudice ;

- CONDAMNE in solidum la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 2.834,46 € au titre de la perte de production électrique ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA France IARD à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE les autres demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXAFrance IARD aux entiers dépens.

Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS de :

- Constater que pour la période du 20/10/2011 au 19/10/2012, l'installation des époux [O] a produit 2 083 kWh ;

- Constater que l'expert judiciaire retient que le productible réellement atteignable est de 2 307 kWh/an ;

- Constater que la Société EUREXTHERM mais également le Bureau d'étude IDES avaient préconisé, aux termes d'études techniques, de ne pas poser l'onduleur dans le placard non ventilé mais au niveau des combles ;

En conséquence,

- Juger que la Société EUREXTHERM n'a commis aucune faute en annonçant que l'installation des époux [O] pourrait produire : 2 330 kWh /an (production optimale) et de 2 017 kWh/an (production solaire minimale).

- Juger conformément aux conclusions de l'expert judiciaire que si l'installation n'a pas produit l'énergie attendue, c'est exclusivement à raison du non-respect par SOLELUX TOITURES des préconisations de la Société EUREXTHERM et du BET IDES s'agissant de la pose de l'onduleur ;

- Juger que l'absence d'envoi par les époux [O] du contrat d'engagement destiné au Bureau d'études selon les modalités prévues par l'article 5 des conditions générales d'application exclu l'application de ce contrat ;

- Juger (à supposer que le contrat soit applicable) que les époux [O] ne justifient pas avoir régulièrement adressé à la SARL EUREXTHERM une demande d'indemnisation au titre de l'engagement de production en respectant les délais prévus dans les conditions générales d'application ;

- Débouter Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S], épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la Société EUREXTHERM ;

Subsidiairement

' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020 en ce qu'il a :

- DIT que la société AXA France IARD assureur de la société EUREXTHERM pourra opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O];

En tout état de cause

- Condamner la partie succombant à verser à la Société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL EUREXTHERM, une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- Condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance'.

Elle a exposé qu'au sein du groupe Zenith Energies :

- la société Solelux achetait le matériel ;

- la société ThermoFrance Solar le vendait ;

- la société Solelux Toitures (ou Toiture) l'installait ;

- le cabinet Ides était le bureau d'étude ;

- la société Eurextherm avait été chargée à compter de mars 2009 de la réalisation de bilans photovoltaïques.

Selon elle, cette dernière société n'intervenait pas dans le choix des matériels devant être installés.

Elle a soutenu que :

- la production d'électricité avait été conforme à l'estimation faite par son assurée la première année de fonctionnement (du 20 octobre 2011 au 19 octobre 2012) ;

- la production de cette première année faisait référence ;

- le contrat d'engagement de production stipulait qu'il ne serait pas mis en oeuvre en cas d'implantation du matériel différente de celle qu'il avait proposée ;

- l'onduleur n'avait pas été implanté conformément aux recommandations de la société Eurextherm, à savoir dans un placard non ventilé ;

- l'expert judiciaire n'avait pas retenu la responsabilité de la société Eurextherm ;

- les époux [C] [O] et [Z] [S] ne lui avaient pas fait retour signé du contrat d'engagement de production, condition de sa mise en oeuvre.

Subsidiairement, elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la franchise contractuellement stipulée était opposable aux époux [C] [O] et [Z] [S].

La société Eurextherm et la selarl Sarthe Madataire ès qualités n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 septembre 2022 à la personne du liquidateur amiable de la société Eurextherm.

Elle l'a été par acte du 21 septembre 2021 déposé en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté à l'égard de la selarl Sarthe Mandataire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ThermoFrance Solar.

L'ordonnance de clôture est du 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR L'ASSIGNATION

L'article 654 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La signification doit être faite à personne'.

L'article 655 alinéas 1 et 2 du même code précise que :

'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'.

L'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte'.

L'adresse de [A] [K] mentionnée sur l'assignation du 6 septembre 2018 est la suivante :

'[Adresse 16]'.

Le feuillet 'modalités de remise de l'acte', 'transformé en procès-verbal de recherche 659 C.P.C.', comporte les indications suivantes :

'Nous nous sommes rendus à la dernière adresse connue de : Monsieur [K] [A]

Le : 06 SEPTEMBRE 2018

Afin de lui signifier une Assignation par devant le Tribunal de Grande Instance

La étant, il n'y a aucune matérialisation quant au domicile du requis à l'adresse indiquée.

Lors de précédentes significations, nous avions pu rencontrer le facteur responsable du secteur, lequel nous avait confirmé le départ de Monsieur [K] [A] depuis plusieurs années.

Le requis est en outre inconnu du voisinage.

Nous n'avons pas connaissance de son lieu de travail actuel.

Les services de mairie et de police n'ont pu nous fournir aucune information.

Nos recherches sur les différents moteurs de recherche internet et notamment sur le portail des pages blanches/pages jaunes sont demeurées infructueuses.

En conséquence, Monsieur [K] [A] n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus malgré les recherches effectuées, j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses'.

L'annonce relative à la liquidation judiciaire de la société ThermoFrance Solar a été publiée le 31 janvier 2011 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). Le jugement du 23 octobre 2018 de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été publié au Bodacc des 29 et 30 octobre 2018. La page du site Infogreffe produite par l'appelant, éditée le 27 octobre 2022, indique que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 octobre 2018.

L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la société ThermoFrance Solar, à jour au 9 novembre 2017 et édité le 10 novembre suivant, mentionne pour gérant [A] [K] ayant pour domicile personnel : '[Adresse 1]'.

L'assignation a été délivrée le 6 septembre 2018 à l'adresse précédemment rappelée, située à [Localité 19].

[A] [K] a produit un extrait non daté d'une recherche effectuée sur le site Infogreffe, à son nom. Il apparaît sur ce document être le dirigeant des sociétés suivantes :

- Décalam France située [Adresse 7] à [Localité 20] (Hérault);

- Malao, Bio Développement, G&B France et Laoma située [Adresse 3] à [Localité 12] (Hérault).

Une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 a confié la gérance de la société Decalam France à [A] [K] et décidé la modification de l'adresse de la société, désormais située [Adresse 6] à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône). Les statuts modifiés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 12 janvier 2017.

Il n'est pas contesté que [A] [K], gérant de la société Décalam France, était le gérant de la société ThermoFrance Solar.

[A] [K] disposait ainsi, à la date de la signification de l'assignation, d'une adresse professionnelle à laquelle l'acte aurait pu lui être délivré à personne.

Le clerc significateur n'a pas mentionné avoir procédé à une recherche sur le site Infogreffe, s'étant limité à des 'recherches sur les différents moteurs de recherche internet et notamment sur le portail des pages blanches/pages jaunes'.

L'acte ne fait pas mention d'un contact pris avec le liquidateur judiciaire de la société ThermoFrance Solar qui n'avait à la date de délivrance de l'assignation pas encore achevé sa mission et qui aurait pu renseigner sur l'adresse du gérant de cette société.

Le défaut de signification à personne de l'acte introductif d'instance a causé grief à [A] [K] au sens de l'article 114 du code de procédure civile en ce qu'il ne lui a pas permis d'avoir connaissance de l'instance engagée à son encontre, de constituer avocat et de présenter des moyens de défense afin d'échapper à la condamnation qui a été prononcée en son absence.

L'assignation délivrée à [A] [K] est pour ces motifs nulle.

Cette nullité emporte celle du jugement des chefs relatifs à [A] [K] et l'absence d'effet dévolutif à la cour du litige en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'appelant.

Elle est, par application de l'article 550 du code de procédure civile, sans incidence sur la recevabilité des appels incidents ou provoqué qui n'est pas contestée, dès lors que l'appel principal était recevable.

B - SUR LES DESORDRES

1 - descriptif

L'expert judiciaire a indiqué en page 18/60 de son rapport que :

'J'ai noté plusieurs non-respects des règles de l'art.

' Absence d'écran sous toiture

' Réalisation incorrecte des abergements latéraux (couloirs trop étroits)

' Cellules en partie masquées par l'abergement haut

' Abergement droit avec passage d'eau très étroit'.

En page 21/60 de son rapport, il a précisé que :

'L'onduleur est à ventilation naturelle. Il n'y a pas de ventilateurs internes pour forcer l'évacuation de la chaleur.

Cet onduleur aurait dû (être) installé dans un local ventilé, selon les documents fabricants SOLAREDGE, page 19 (Pièces P4 - Expert : SolarEdge Guide installation Onduleur.pdf). Il fallait ménager 20 cm en haut et en base de l'onduleur et 10 cm à droite et à gauche, pour permettre, je cite, « la dissipation de la chaleur »'.

En page 23/60, il a indiqué que :

'J'ai constaté les désordres suivants :

' Effets des infiltrations d'eau de pluie

' Production réduite de la toiture photovoltaïque depuis le début de la mise en service, suivi de

la panne totale de l'onduleur'.

2 - causes des désordres

L'expert a décrit en ces termes en page 26/60 et 35/60 de son rapport les causes des désodres :

Désordres

Causes

Infiltrations

d'eau

Elles sont causées principalement par des malfaçons dans la mise en oeuvre :

' absence d'écran de sous-toiture

' couloirs latéraux d'évacuations d'eau trop étroits

Les infiltrations d'eau affectent les éléments constitutifs de la maison : poutres maitresses de la charpente, ainsi que les voliges et le mur de refend. Les éléments en question (la toiture composée de modules photovoltaïques) font corps avec les ouvrages de viabilité de la construction et peuvent le rendre impropre à sa destination.

Les infiltrations d'eau peuvent endommager également l'isolant thermique des combles.

Production

électrique

plus basse

que celle

garantie et

panne de

l'onduleur

Les principales causes sont les suivantes, par ordre d'importance :

' Défaut de ventilation, donc de refroidissement de l'onduleur. En effet, l'onduleur a été installé dans un placard non ventilé, fermé et sans espace suffisant de part et d'autre de ce dernier. Dans ce cas, l'onduleur chauffe rapidement, faute de pouvoir être refroidi par une circulation d'air ambiante. Or ce dernier est conçu pour entrer en mode de « limitation de puissance» (derating). C'est-à-dire que dans le cas particulier de l'onduleur SE3300, il limite sa puissance dès qu'il atteint une température interne de 55°C, donc il limite l'énergie produite. Il est clair que l'énergie produite annuellement est plus faible que celle envisagée et garantie compte-tenu de l'installation incorrecte de l'onduleur.

' Malgré cette protection en température, l'onduleur a fonctionné souvent à des températures au-dessus de ces conditions normales de fonctionnement (+50°C), ce qui à terme a conduit à la panne totale de l'onduleur depuis le 5 juin 2016. Dans des conditions normales de fonctionnement, un onduleur de ce type a une durée de vie moyenne d'au moins 10 ans.

' Il est, de mon avis, donc très probable que cette panne ait été causée par sa mauvaise mise en oeuvre. Le fabricant ne peut faire entrer en garantie un onduleur installé dans ces conditions, malgré une garantie de 12 ans sur ce type d'onduleur.

La production d'électricité est donc réduite depuis la mise en service, puis désormais totalement arrêtée depuis juin 2016

3 - qualification des désordres

L'article 1792 du code civil dispose que :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

L'expert a indiqué en pages 26/60 et 35/60 de son rapport que :

'L'ouvrage « toiture photovoltaïque » est impropre à sa destination, qui est de produire de l'énergie électrique pendant une durée de 20 ans (durée du contrat d'achat de l'électricité avec EDF) et de permettre à M. et Mme [O] de pouvoir rembourser l'emprunt consenti avec les recettes de la vente d'électricité'.

Il a ajouté en page 36/60 que :

'Les désordres n'étaient pas apparents à la prise de possession des équipements :

' sous-production des installations : car non observable par un non-spécialiste en photovoltaïque

' dégâts liés aux infiltrations d'eau : installation réalisée par un temps clément, non pluvieux'.

L'installation photovoltaïque, en ce qu'elle est intégrée au bâti et assure la couverture de l'habitation, est un ouvrage au sens de l'article 1792 précité.

Il résulte des développements précédents d'une part qu'elle n'assure plus le couvert du bien, des infiltrations ayant été constatées, d'autre part qu'elle ne produit plus d'électricité. Elle est dès lors impropre à sa destination.

Les désordres l'affectant sont pour ces motifs de nature décennale.

C - SUR L'IMPUTABILITE

1 - à la société ThermoFrance Solar

Le bon de commande en date du 28 avril 2010 prévoit la fourniture d'un générateur photovoltaïque, d'un kit câblage solaire, d'un kit profil d'étanchéité et d'un onduleur.

Il a également été stipulé un : 'Forfait de pose (certifiée QualiPV)'.

Ce bon de commande est à en-tête de la société ThermoFrance Solar. Il en comporte en haut à droite et en bas à droite le cachet, à deux reprises. Il comporte égagement en bas de page les coordonnées de la société.

Ni ce bon de commande, ni les conditions générales de vente, ne font mention d'une fourniture et d'une installation des matériels par une société tierce qui facturerait séparément sa prestation.

La société ThermoFrance Solar est dès lors l'installateur.

Elle engage, en raison des désordres précédemment décrits, sa responsabilité décennale à l'encontre des maîtres de l'ouvrage.

2 - à la société Solelux Toiture

Le procès-verbal de réception des travaux a été établi entre cette société et les maîtres de l'ouvrage.

Il en résulte que la société Solelux Toiture a réalisé la pose de l'installation litigieuse.

Elle n'est pas liée par contrat aux maîtres de l'ouvrage.

Elle est dès lors le sous-traitant de la société ThermoFrance Solar.

Elle est en cette qualité tenue d'une obligation de résultat.

L'expertise judiciaire, argumentée et qu'aucun élément ne permet de réfuter, établit qu'elle n'a pas réalisé les travaux confiés dans les règles de l'art.

Le manquement à ses obligations contractuelles de la société Solelux Toiture engage à l'égard des maîtres de l'ouvrage sa responsabilité délictuelle.

3 - à la société Eurextherm

Cette société a établi un bilan de production de l'installation photovoltaïque.

Elle a conclu avec les maîtres de l'ouvrage un 'engagement de production'.

Elle n'est pas l'installateur.

Elle a estimé la production solaire optimale à 2.330 kWh et celle minimale à 2.017 kWh.

L'expert judiciaire a indiqué en page 17/60 de son rapport que :

'' La production à attendre d'une telle installation, si elle est correctement installée, est de 2 307 kWk/an (selon simulation de l'expert)

' La production garantie par EUREXTHERM est de 2 330 kWh/an (optimale) et de 2 017 kWh/an (minimale). Cette prtoduction garantie a été calculée vraisemblablement en tenant compte des ombrages existants'.

Il n'a pas dans son rapport imputé les désordres à la société Eurextherm.

Il en résulte que cette société, qui n'a ni fourni, ni installé les panneaux photovoltaïques, n'est pas tenue sur le fondement de la garantie décennale.

Elle n'est susceptible que de garantir les maîtres de l'ouvrage d'un défaut de production d'électricité.

D - SUR LE PREJUDICE

1 - sur la reprise des désordres

L'expert a indiqué en pages 36/60 et 37/60 de son rapport que :

'Compte-tenu du fait que la couverture photovoltaïque actuelle ne soit pas entièrement étanche aux eaux de pluie, et que cette toiture ne bénéficie d'aucun certificat de qualité intrinsèque (avis technique ou Pass Innovation Vert), il n'est pas envisageable de déposer et de reposer cette installation, même en posant un écran de sous-toiture. Aucune entreprisespécialiséeet compétente ne prendra le risque de réaliser ces travaux, qu'elle ne saura faire assurer en décennale.

On peut faire état de deux options:

Option 1: Refaire à neuf les installations (toiture photovoltaique et composants électriques) et la faire réaliser conforme en tout point aux règles de l'art. Lors de la deuxième réunion d'expertise, il avait été envisagé la possibilité de placer un nouvel onduleur centralisé dans la pièce du garage attenant à la maison. Or compte-tenu des ombrages existants identifiés et évalués par moi-même, une installation solaire avec micro-onduleur par module solaire photovoltaïque est la meilleure configuration possible, comparée à un onduleur centralisé. Il n'y a donc plus besoin d'onduleur dans le placard, ni dans une pièce du garage. Les micro onduleurs seront à installer à l'arrière de chaque module. Dans ce cas, la sortie AC de la toiture photovoltaique sera à raccorder dans le placard du couloir intérieur via un coffret électrique AC.

Option 2: Déposer l'installation et remettre en état d'avant les travaux' .

Seule la première option permet de rétablir les maîtres de l'ouvrage dans la situation qui auarit dû être la leur.

L'expert judiciaire a évalué le coût de cette remise en état à 9.400 € hors taxes (tva : 20 %).

Aucun élément des débats ne permet de réfuter cette évaluation, argumentée et détaillée.

Le premier juge a retenu ce montant hors taxes. Il a évalué le coût de reprise des désordres à 9.917 € toutes taxes comprises.

Les maîtres de l'ouvrage ont sollicité paiement devant le premier juge de la somme toutes taxes comprises de 9.917 €. Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu ce montant.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

2 - sur la perte de production

L'expert a évalué en page 25 de son rapport la production moyenne annuelle de l'installation (sur 5 années) à 1.443 kWh.

La production minimale garantie par la société Eurextherm était de 2017 kWh/an.

D'octobre 2011 à octobre 2016, la perte a été de 2.870kWh (2.017 - 1443 = 574 ; 574 x 5). A ce montant doit s'ajouter l'absence de production de l'année 2017, de 2.017 kWh. La perte totale de production est de 4.887 kWh.

Le prix de rachat convenu avec la société Edf était de 58c€/kWh. La perte est dès lors de 2.834,46 € (0,58 x 4.887).

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3 - sur le préjudice de jouissance

Le dysfonctionnement de l'installation et les infiltrations en toiture sont à l'origine pour les maîtres de l'ouvrage d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien.

Les infiltrations ont affecté non seulement les combles, mais aussi un mur de refend.

Le premier juge a en considération de ces éléments exactement apprécié à 1.000 € l'indemnisation de ce préjudice.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

4 - sur le préjudice moral

Le dysfonctionnement de l'installation, les désordres l'affectant, les infiltrations, les tracas de la procédure judiciaire débutée en 2016 sont à l'origine pour les maîtres de l'ouvrage d'un préjudice moral, distinct du trouble de jouissance.

[F] [O] bénéficie depuis le 27 février 2016 d'une mesure de protection. Le docteur [P] [M], médecin traitant de [F] [O] a dans un certificat en date du 28 avril 2015 indiqué que l'état de santé du patient, constaté en 2007, avait justifié un suivi psychiatrique et psychologique.

Le premier juge a en considération de ces éléments exactement apprécié à 3.000 € l'indemnisation de ce préjudice.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

E - SUR UNE CREANCE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE THERMOFRANCE SOLAR

Aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l'encontre de cette société qui at fait l'objet d'une procédure collective.

Le tribunal a fixé les créances des époux [F] [O] et [Z] [S] sur cette société.

Ceux-ci sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé leurs créances de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudice moral et de jouissance.

Devant la cour, ils ne forment plus de demandes à l'encontre de cette société.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance des époux [F] [O] et [Z] [S] à cette procédure s'agissant de l'indemnisation du coût de reprise des désordres et de la perte de production. Il sera infirmé s'agissant des autres fixations de créance.

F - SUR LES DEMANDES FORMEES A l'ENCONTRE DES ASSUREURS

1 - sur les demandes formées à l'encontre de la société Abeille Iard (Aviva Assurances)

a - sur la garantie de la société Abeille Iard

La société Aviva Assurances était l'assureur de responsabilité civile de la société ThermoFrance Solar. Le contrat souscrit est à effet du 12 novembre 2009.

Elle n'est, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, pas tenue de garantir son assurée des désordres de nature décennale étant résultés de son activité.

L'article 2 - Exclusions complémentaires du contrat souscrit stipule en outre, en gras, que :

'Outre les exclusions prévues aux Conventions Spéciales, sont exclues les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré (notamment les dommages immatériels non consécutifs et les dommages aux biens confiés) du fait des dommages et préjudices causés aux tiers par la prestation fournie et résultant de faute professionnelle, erreur de fait ou de droit, omission ou négligence commise par l'assuré (ou par les personnes dont il répond) dans l'exécution de ladite prestation'.

Ce contrat ne garantit dès lors pas la société ThermoFrance Solar des manquements de la société Solexus Toiture à laquelle elle avait confié la pose des panneaux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu la garantie de cet assureur..

b - sur un manquement au devoir de conseil

La société ThermoFrance Solar a déclaré en ces termes aux conditions particulières du contrat en date du 8 octobre 2009 l'activité qu'elle souhaitait voir assurer :

'Article 1. Déclarations de l'Assuré

En application des dispositions prévues au chapitre «Déclaration du risque» des conditions générales et sous peine des sanctions qui y sont prévues, l'Assuré déclare :

- exercer les activités processionnelles suivantes : Agent commercial en distribution de panneaux solaires photovoltaiques sans facturation directe aux clients.

[...]

En cours de contrat, l'Assuré déclare à l'Assureur toute modification des éléments déclarés à la souscription.

La fiche du site société.com relative à la société ThermoFrance Solar produite aux débats et imprimée le 26 janvier 2015 mentionne pour activité : 'Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers'.

L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés à jour au 9 novembre 2017 mentionne :

'Activité(s) exercée(s) Commercialisation de panneaux photovoltaïque et solaire thermique

Date de commencement d'activité 27/08/2009".

Les statuts de la société stipulent à l'article 2 - Objet que :

'La société a pour objet en France et dans tous les pays:

- commercialisation de panneaux photovoltaïque et solaire thermique

Le tout directement ou bien indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, de franchise, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits ;

- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes'.

L'activité déclarée à l'assureur par la société ThermoFrance Solar qui venait d'être constituée est conforme à ses statuts.

Il ne peut pas être reproché à l'assureur de ne pas avoir interrogé l'assurée sur les activités qu'elle pourrait exercer, non mentionnées aux statuts, notamment la pose d'installations photovoltaïques.

Le formulaire de retour de l'offre d'assurance acceptée par la société ThermoFrance Solar mentionne par ailleurs que :

'Lors de notre entretien, je vous ai présenté la gamme des produits d'assuurance AVIVA

[...]

Après avoir procédé à l'analyse de vos besoins et de vos exigences, sur les bases des informationspersonnalisées que vous m'avez communiquées, j'ai le plaisir de vous remettre, selon votre souhait exprimé à cette occasion, le devis de contrat adapté suivant :

Devis personnalisé RC des Professionnels

Les garanties énoncées et le prix correspondant sont établis à partir des éléments que vous nous avez fournis.

[...]

Enfin, si vous souhaitez donner suite à ce devis, je vous remercie de me retourner l'exemplaire «Agent» de cette page, revêtu de votre approbation et de votre signature. Vous conservez votre

exemplaire accompagné du devis détaillé'.

Ces circonstances ne permettent pas de caractériser à l'encontre de la société Abeille Iard un manquement à son devoir de conseil à l'égard de la société ThermoFrance Solar, qui constituerait à l'encontre des époux [C] [O] et [Z] [S] une faute de nature délictuelle, engageant sa responsabilité.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [C] [O] et [Z] [S] formées à l'encontre de la société Abeille Iard (Aviva Assurances).

2 - sur la garantie de la société Axa France Iard

a - prise en sa qualité d'assureur de la société Solexus Toiture

Les conditions particulières du contrat en date du 30 juin 2009 conclu entre la société Axa et la société Solexus Toiture stipulent en page 3/9 que les installations photovoltaïques ne sont pas garanties.

Il est toutefois stipulé en même page que pour les : 'installations à énergie solaire par capteurs photovoltaïques d'une surface inférieure à 500 m² par ouvrage au maximum... l'activité photovoltaïque est couverte pour toutes les ouvertures de chantiers antérieures au 01.03.2010".

Ces stipulations ont trait non à une exclusion de garantie, mais à non-garantie de certaines activités.

Il est sans incidence que l'exemplaire des conditions particulières du contrat d'assurance produit ne soit pas signé, dès lors que notamment les maîtres de l'ouvrage en admettent la conclusion et en revendiquent l'application.

Le bon de commande de l'installation photovoltaïque, en date du 28 avril 2010, est postérieur au 1er mars 2010, date à compter de laquelle l'activité de pose de panneaux photovoltaïques n'était plus garantie.

La société Axa n'est dès lors pas tenue de garantir la société Solexus Toiture.

b - prise en sa qualité d'assureur de la société Eurextherm

Le contrat souscrit par la société Eurextherm n'a pas été produit aux débats.

La société Axa ne conteste pas être l'assureur de responsabilité civile de cette société.

Il a précédemment été indiqué que la société Eurextherm n'était pas tenue à garantie décennale.

Il a été stipulé à l'article 7 du 'contrat d'engagement de production' conclu entre les maîtres d'ouvrage et cette société que : 'L'engagement porte sur la quantité d'énergie annuelle minimale produite par le matériel'.

L'article 10 - causes d'exclusion (de la garantie) stipule notamment que:

'Le Contrat 'Engagement de Production ne sera pas mis en oeuvre dans les cas suivants :

[...]

- Implantation du matériel différente de celle prévue par le Bureau d'Etudes. (Modification des données telles que : Coordonnées géographiques, orientation, inclinaison du toit, etc.)'.

La société Axa France Iard a produit aux débats un 'dossier technique pour pose photovoltaïque' en date du 1er avril 2010 établi par la société Eurextherm, relatif au chantier litigieux. Il y est indiqué en première page, en rouge, au paragraphe 'Constitution du dossier - Photos' que : 'Local technique Intérieur non ventilé - Voir observations'. En page 3, au paragraphe 'électricité', il est indiqué en rouge et en gras que : 'Local Technique (LT) - Câblage - Non adapté voir observations'. En dernière page, en gras, il a été indiqué que : 'Placard disjoncteur non ventilé - Placer l'onduleur dans les combles - Voir photos'.

Ainsi que précédemment rappelé, l'expert judiciaire a considéré que la cause de la panne de l'onduleur était la suivante : 'Défaut de ventilation, donc de refroidissement de l'onduleur. En effet, l'onduleur a été installé dans un placard non ventilé, fermé et sans espace suffisant de part et d'autre de ce dernier'.

Il n'est par ailleurs justifié d'aucune faute de la société Eurextherm dans l'exécution de ses engagements contractuels, tant envers les sociétés ThermoFrance Solar et Solexus Toiture qu'envers les époux [C] [O] et [Z] [S].

L'irrespect des préconisations de pose de l'onduleur à l'origine de la panne de celui-ci excluent la garantie contractuelle de la société Eurextherm et, en l'absence de faute de celle-ci, celle de la société Axa France Iard son assureur.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Eurextherm.

G - SUR LES DEPENS

La charge des dépens de première instance incluant le coût de l'expertise judiciaire incombe à la société ThermoFrance Solar. Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné à ces dépens [A] [K] et la société Eurextherm.

La charge des dépens d'appel incombe à la société ThermoFrance Solar Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Marie-Thérèse Simon-Wintrebert et Maître Isabelle Boubeyre (scp Equitalia).

H - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il n'est pas demandé d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance des époux [F] [O] et [Z] [S] à la procédure collective de la société ThermoFrance Solar.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

ANNULE l'assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne délivrée par acte du 6 septembre 2018 à [A] [K] ;

ANNULE le jugement du 31 août 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne en ce qu'il :

'DECLARE Monsieur [A] [K], gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à la date d'ouverture de chantier, personnellement responsable à l'égard de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] et tenu de la réparation des préjudices subis par ceux-ci ;

CONDAMNE à titre personnel Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 9.917 euros TTC au titre de la reprise de l'installation photovoltaïque ;

CONDAMNE [...] Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, à payer Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 2.834,46 euros au titre de la perte de production électrique ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE [...] Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR [...]à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [...] Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel [...] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé Maître Pascal TESSIER en vertu de l'article 699 du code de procédure civile' ;

DECLARE recevables les appels incidents et provoqué ;

CONFIRME le jugement du 31 août 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :

'DECLARE la société EUREXTHERM responsable contractuellement de la perte de production électrique subie par Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] et tenue in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à réparer ce préjudice;

DIT que la société AXA FRANCE IARD assureur de la société EUREXTHERM pourra opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O];

CONDAMNE in solidum la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD [...] à payer Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 2.834,46 euros au titre de la perte de production électrique ;

FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre du préjudice de jouissance, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 1.000 euros ;

FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre au titre du préjudice moral, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 3.000 euros ;

CONDAMNE in solidum [...] la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif;

CONDAMNE in solidum [...] la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé Maître Pascal TESSIER en vertu de l'article 699 du code de procédure civile' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

DEBOUTE les époux [F] [O] et [Z] [S] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Eurextherm ;

CONDAMNE la société ThermoFrance Solar représentée par la selarl Sarthe Mandataire prise en la personne de Maître [R] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Marie-Thérèse Simon-Wintrebert et Maître Isabelle Loubeyre (scp Equitalia) ;

REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.