Décisions
Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-15.267
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° V 23-15.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [O] [V], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 23-15.267 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [U], veuve [K], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [J] et [S] [K] et de MM. [Z] et [F] [K], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2023), rendu en référé, Mmes [J] et [S] [K] et MM. [Z] et [F] [K] (les consorts [K]), invoquant le bénéfice au profit de leur parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [V], l'ont assigné en enlèvement de deux portails ainsi que de caméras de vidéo-surveillance dirigées vers l'assiette du passage.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [V] fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes des consorts [K], alors :
« 1°/ que si le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce trouble ne peut résulter de la seule atteinte au droit sérieusement contesté ; que constitue une contestation sérieuse l'appréciation de la portée d'un acte ; qu'en énonçant, pour dire que la fermeture d'un passage constituait un trouble manifestement illicite, que « cette clause parfaitement claire s'impose à M. [V] qui l'a acceptée en toute connaissance de cause », la cour d'appel qui a déduit un trouble manifestement illicite de son appréciation de la portée d'une clause insérée dans un acte de vente, a violé l'article 835 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la clôture d'un passage, lequel ne résultait pas d'un titre incontesté et n'interdisait pas l'accès à la propriété en cause dès lors que celle-ci n'était pas enclavée, constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ;
3°/ que, de même, en énonçant, pour dire que la pose de caméra sur un passage constituait un trouble manifestement illicite, que « la servitude de passage sur les parcelle C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] existe bel et bien au profit de la parcelle C [Cadastre 3] en l'état du titre de M. [V] et elle n'est pas juridiquement supprimée », la cour d'appel a déduit le trouble manifestement illicite de son appréciation de la portée d'une clause insérée dans un acte de vente, et violé l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a relevé que l'acte des auteurs de M. [V] comprenait une clause parfaitement claire, reproduite dans son titre de propriété, instituant une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3], et qu'il résultait des attestations versées aux débats que le passage en question avait été utilisé de tout temps, jusqu'à ce que M. [V] procède à l'installation, sur sa propriété, de deux portails sans en remettre les clés aux consorts [K], ainsi que de caméras dirigées vers l'assiette de la servitude et le fonds dominant.
4. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu en déduire qu'en décidant, à partir du 23 novembre 2021, d'interdire aux consorts [K] tout passage sur sa propriété, et en installant des caméras surveillant l'assiette du passage, M. [V] avait commis une voie de fait et porté atteinte à la vie privée des consorts [K], ce qui constituait un trouble manifestement illicite, et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mmes [J] et [S] [K] et à MM. [Z] et [F] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° V 23-15.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [O] [V], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 23-15.267 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [U], veuve [K], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [J] et [S] [K] et de MM. [Z] et [F] [K], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2023), rendu en référé, Mmes [J] et [S] [K] et MM. [Z] et [F] [K] (les consorts [K]), invoquant le bénéfice au profit de leur parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [V], l'ont assigné en enlèvement de deux portails ainsi que de caméras de vidéo-surveillance dirigées vers l'assiette du passage.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [V] fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes des consorts [K], alors :
« 1°/ que si le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce trouble ne peut résulter de la seule atteinte au droit sérieusement contesté ; que constitue une contestation sérieuse l'appréciation de la portée d'un acte ; qu'en énonçant, pour dire que la fermeture d'un passage constituait un trouble manifestement illicite, que « cette clause parfaitement claire s'impose à M. [V] qui l'a acceptée en toute connaissance de cause », la cour d'appel qui a déduit un trouble manifestement illicite de son appréciation de la portée d'une clause insérée dans un acte de vente, a violé l'article 835 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la clôture d'un passage, lequel ne résultait pas d'un titre incontesté et n'interdisait pas l'accès à la propriété en cause dès lors que celle-ci n'était pas enclavée, constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ;
3°/ que, de même, en énonçant, pour dire que la pose de caméra sur un passage constituait un trouble manifestement illicite, que « la servitude de passage sur les parcelle C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] existe bel et bien au profit de la parcelle C [Cadastre 3] en l'état du titre de M. [V] et elle n'est pas juridiquement supprimée », la cour d'appel a déduit le trouble manifestement illicite de son appréciation de la portée d'une clause insérée dans un acte de vente, et violé l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a relevé que l'acte des auteurs de M. [V] comprenait une clause parfaitement claire, reproduite dans son titre de propriété, instituant une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3], et qu'il résultait des attestations versées aux débats que le passage en question avait été utilisé de tout temps, jusqu'à ce que M. [V] procède à l'installation, sur sa propriété, de deux portails sans en remettre les clés aux consorts [K], ainsi que de caméras dirigées vers l'assiette de la servitude et le fonds dominant.
4. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu en déduire qu'en décidant, à partir du 23 novembre 2021, d'interdire aux consorts [K] tout passage sur sa propriété, et en installant des caméras surveillant l'assiette du passage, M. [V] avait commis une voie de fait et porté atteinte à la vie privée des consorts [K], ce qui constituait un trouble manifestement illicite, et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mmes [J] et [S] [K] et à MM. [Z] et [F] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.