Décisions
CA Rennes, 5e ch., 13 novembre 2024, n° 24/01650
RENNES
Arrêt
Autre
5ème Chambre
ARRÊT N°-376
N° RG 24/01650 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTXN
(Réf 1ère instance : 23/00420)
S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITÉS LOC ALES ASSURANCES (SMACL)
C/
M. [Y] [K]
S.A.S. AX 'NOVA
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITÉS LOC ALES ASSURANCES (SMACL)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Lucas GODIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. AX 'NOVA
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILA INE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [Y] [K] est salarié de la société Getraline, spécialisée dans le domaine des capteurs de télésurveillance des Ventilations Mécaniques Contrôlées (VMC).
Le 12 janvier 2023, M. [Y] [K] est intervenu sur des capteurs VMC dans les combles d'un immeuble à usage d'habitation, propriété de la société Brest Métropole Habitat, situé [Adresse 11].
Lors de cette intervention, M. [Y] [K] a chuté en accédant au caisson de ventilation, la barre d'accroche sur laquelle était installée l'échelle d'accès s'étant décrochée.
Cette barre d'accroche avait été installée par la société Porra, sous-traitante de la société Ax'Nova.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 octobre 2023, M. [Y] [K] a fait assigner la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales (SMACL) Assurances (assureur de la société Brest Métropole Habitat), la société Ax'Nova et la société MMA Iard ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6], aux fins de voir ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer1es préjudices subis suite à l'accident dont il a été victime le 12 janvier 2023.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
- ordonné une expertise et commis le docteur [Z] [F], Centre hospitalier de Cornouaille, [Adresse 8] à [Localité 12],
- dit que l'expert aura pour mission dans le respect du contradictoire de réaliser une expertise médiale portant sur les dommages subis par M. [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] avec pour mission de :
* préalablement à la réunion d'expertise recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
* convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,
* entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites, de l'accident,
Sur les dommages subis :
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions,1'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séquellaire,
° l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
Consolidation
* fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
* préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
Déficit fonctionnel :
Temporaire
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux la durée,
* dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuses, conduite d'un véhicule ou autre. ..),
Permanent
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
° l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques,sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
° les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
° l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
* dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire,
* évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaire, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
Dépenses de santé
* décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport. . .) avant et après consolidation,
* préciser pour la période postérieure à la consolidation, "leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
* dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté, le cas échéant, le décrire, Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
Frais de véhicule adapté
* dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et ou de transport particulier, le cas échéant, le décrire,
Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle),
* Préjudice professionnel avant consolidation
° indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
° en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
° préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
° si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi,
* Préjudice professionnel après consolidation
* indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
° une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
° un changement d'activité professionnelle
° une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle
° une restriction dans l'accès à une activité professionnelle
* indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
° une obligation de formation pour un reclassement professionnel
° une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
° une dévalorisation sur le marché du travail
° une perte de réduction d'aptitude ou de compétence
° une perte de chance ou réduction, d'opportunités ou de promotion professionnelles
* dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et / ou de limiter la capacité de travail,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
* si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si, elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
* préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a pas été qu'en milieu adapté ou de façon partielle,
* préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
Souffrances endurées
* décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
* évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice esthétique
Temporaire
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation,
Permanent
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
* évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice d'agrément
* décrire toute impassibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
* donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
Préjudice sexuel
* décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle. . .) et la fertilité (fonction de reproduction),
Préjudice d'établissement
* dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
Préjudice évolutif
* indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct,
Préjudices permanents exceptionnels,
* dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit :
° dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
° établir un état récapitulatif de 1'ensemble des postes énumérés dans la mission,
° adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif,
* dit que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l'avance de la rémunération. L'expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,
* dit que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d'un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l'appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, le 14 octobre 2024, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises,
* dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* fixé hormis le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe du tribunal par M. [Y] [K] dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert,
* dit que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
* dit que le dépôt par l'expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'expert et au magistrat charge du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
* condamné in solidum la société SMACL et la société Ax'Nova, elle-même in solidum avec son assureur la société MMA Iard, à payer à M. [Y] [K] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporal, outre la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
* condamné in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et la société MMA Iard aux dépens.
Le 21 mars 2024, la société SMACL a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle :
* l'a condamnée in solidum avec la société Ax'Nova, elle-même in solidum avec son assureur la société MMA Iard, à payer à M. [Y] [K] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
* l'a condamnée in solidum avec la société Ax'Nova et la société MMA Iard aux dépens,
Statuant de nouveau,
* débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son égard en sa qualité d'assureur de la société Brest Métropole Habitat,
* débouter M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son égard en sa qualité d'assureur de la société Brest Métropole Habitat,
* condamner toute partie succombante à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, les sociétés Ax'Nova, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- débouter la société SMACL de sa demande de mise hors de cause,
- débouter M. [Y] [K] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé du 26 février 2024 en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Brest en date du 26 février 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision,
- s'entendre condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et la société MMA Iard à lui verser et par provision la somme de 35 704,94 euros ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et la société MMA Iard à lui verser et par provision la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion due pour la procédure de première instance,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et la société MMA Iard à lui verser et par provision la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion due pour la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et la société MMA Iard à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- débouter la société SMACL de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* condamné in solidum la société SMACL et la société Ax'Nova, elle-même in solidum avec son assureur la société MMA Iard, à lui payer une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
Et statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et son assureur MMA Iard, à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et son assureur MMA Iard, à lui verser une provision ad litem de 4 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et son assureur MMA Iard à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens,
- réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de provision
La SA SMACL estime qu'il existe une contestation sérieuse empêchant l'allocation d'une provision à M. [K].
Elle expose que :
- il incombait à l'employeur de M. [K] de s'assurer des conditions de sécurité et de l'intervention de son salarié alors que le système d'accès à la VMC était dangereux, au visa des articles L. 4121-1 et 2 du code du travail,
- la société Getraline devait établir un plan d'intervention en application des dispositions des articles R. 4512-6 à 12 du code du travail.
Elle se prévaut d'une expertise technique réalisée par la société Saretec qui a mis en évidence un défaut de fixation de la barre de maintien par une cheville au diamètre insuffisant et une vis à bois trop courte. Elle rappelle que la société Saretec a conclu que 'tout recours devra être orienté vers l'entreprise Ax'Nova, titulaire du marché de travaux qui l'orientera à son tour vers son sous-traitant, Porra'.
La SA SMACL conteste toute responsabilité de son assurée, la société Brest Métropole Habitat.
M. [K] explique qu'à la suite de l'accident, il a présenté une fracture du tubercule médial du talus, un arrachement osseux en regard de l'insertion naviculaire du ligament talo-naviculaire dorsal, une présence de fines calcifications en faveur d'arrachements osseux en regard du ligament bifurqué, un épanchement dans la gaine du tibial postérieur.
Il cite également le rapport de la société Saretec qui indique :'en sa qualité de propriétaire des biens immobiliers, la responsabilité de (Brest Métropole Habitat) peut être recherchée pour le préjudice subi par M. [K]'.
M. [K] réfute toute contestation sérieuse au motif que l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail, dont la responsabilité incombe à un tiers, de solliciter l'indemnisation de ses préjudices selon le droit commun. Il ajoute que la SA SMACL reconnaît les circonstances de l'accident et sa cause, à savoir le défaut des fixations de la barre d'accroche.
Il estime la responsabilité de Brest Métropole Habitat établie en qualité de propriétaire sur le fondement de l'article 1244 du code civil, en présence d'un vice de construction, ou de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, quant à la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, au regard de l'anormalité de la chose.
M. [K] avance que l'existence d'un recours contre la société fautive et son assureur ne constitue pas une contestation sérieuse, mais simplement une modalité de la contribution à la dette. Il déplore la citation partielle de l'expert réalisée par la SA SMACL qui occulte le début de citation indiquant que la responsabilité de son assuré peut être recherchée.
Il évalue le montant de la provision à 15 000 euros au regard des douleurs importantes subies, de la limitation fonctionnelle de sa cheville et de son impossibilité de retourner sur le terrain.
Les sociétés Ax'Nova, MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles considèrent que les responsabilités de Brest Métropole Habitat, la société Porra et la société Ax'Nova ne sont pas sérieusement contestables et qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur les quotes-parts de responsabilité et recours en garantie.
Elles sollicitent la confirmation de l'allocation d'une provision de 8 000 euros à l'égard de M. [K], ce dernier n'apportant à leur sens pas la confirmation de sa situation professionnelle et financière. En outre, elles font mention d'un état préexistant.
Elles s'en remettent à l'appréciation de la cour concernant la demande de la CPAM.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine écrit que les responsabilités de Brest Métropole Habitat et de la société Ax'Nova ne sont pas sérieusement contestables au regard du rapport de la société Saretec.
Elle fait état de débours à hauteur de 35 704,94 euros ainsi que d'une erreur technique dans la transmission de ses débours devant le premier juge.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est avéré que la société Porra, sous-traitante de la société Ax'Nova, a installé la barre d'accroche permettant un accès sécurisé au niveau des combles, à la suite d'une demande émanant de M. [K] aux fins d'intervention sur les capteurs VMC de l'immeuble appartenant à la société Brest Métropole Habitat.
L'expertise réalisée par la société Saretec le 8 septembre 2023 a déterminé que le diamètre de perçage de 8 mm pour insérer la cheville était insuffisant (9 mm selon les préconisations) et que la vis à bois était trop courte pour provoquer un écartement suffisant de la cheville et permettre son expansion dans le support béton. Ces éléments mettent en évidence la responsabilité de la société Porra, sous-traitante de la société Ax'Nova.
La responsabilité du propriétaire du bien immobilier peut également être retenue au visa des articles 1242-1 et 1244 du code civil, à défaut de justifier de l'existence d'un cas de force majeure.
Ainsi, il ne peut être sérieusement contestable que la responsabilité de la société Ax'Nova et celle de Brest Métropole Habitat sont engagées dans la survenance du sinistre.
L'incertitude quant à l'engagement de la responsabilité de l'employeur au titre de ses obligations à l'égard de son salarié, et quant aux proportions des responsabilités de chacun des auteurs, ne met pas en péril l'obligation à la dette des sociétés en cause.
Le principe de l'octroi d'une provision en première instance est ainsi confirmé.
Quant au montant sollicité, il convient de rappeler que la somme accordée à titre provisionnel doit correspondre à un montant non sérieusement contestable.
Au regard des pièces versées au dossier, la somme de 8 000 euros constituent une juste appréciation de cette provision.
Les dispositions de première instance sont confirmées à ce titre.
Concernant la provision sollicitée par la CPAM, la cour constate que cette dernière n'a pas versé au dossier l'état de ses débours.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine est déboutée de sa demande.
La décision de première instance sera confirmée sur ce chef.
- Sur la provision ad litem
M. [K] sollicite l'élévation de cette provision ad litem à hauteur de 4 000 euros en l'absence de contestation sérieuse sur la responsabilité des sociétés Brest Métropole Habitat et Ax'Nova.
La société Ax'Nova, MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation de la somme de 3 000 euros.
L'allocation d'une telle provision, en l'absence de contestation sérieuse, a vocation à permettre à la victime de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès.
En l'absence de justificatifs attestant d'une nécessité d'élever la somme de 3 000 euros initialement accordée, les dispositions de l'ordonnance sur ce chef sont confirmées.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SMACL, M. [K] et la CPAM, succombant en appel sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il convient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Société Mutuelle d'assurance des collectivités locales, M. [Y] [K] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine solidairement aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
ARRÊT N°-376
N° RG 24/01650 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTXN
(Réf 1ère instance : 23/00420)
S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITÉS LOC ALES ASSURANCES (SMACL)
C/
M. [Y] [K]
S.A.S. AX 'NOVA
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITÉS LOC ALES ASSURANCES (SMACL)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Lucas GODIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. AX 'NOVA
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILA INE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [Y] [K] est salarié de la société Getraline, spécialisée dans le domaine des capteurs de télésurveillance des Ventilations Mécaniques Contrôlées (VMC).
Le 12 janvier 2023, M. [Y] [K] est intervenu sur des capteurs VMC dans les combles d'un immeuble à usage d'habitation, propriété de la société Brest Métropole Habitat, situé [Adresse 11].
Lors de cette intervention, M. [Y] [K] a chuté en accédant au caisson de ventilation, la barre d'accroche sur laquelle était installée l'échelle d'accès s'étant décrochée.
Cette barre d'accroche avait été installée par la société Porra, sous-traitante de la société Ax'Nova.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 octobre 2023, M. [Y] [K] a fait assigner la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales (SMACL) Assurances (assureur de la société Brest Métropole Habitat), la société Ax'Nova et la société MMA Iard ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6], aux fins de voir ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer1es préjudices subis suite à l'accident dont il a été victime le 12 janvier 2023.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
- ordonné une expertise et commis le docteur [Z] [F], Centre hospitalier de Cornouaille, [Adresse 8] à [Localité 12],
- dit que l'expert aura pour mission dans le respect du contradictoire de réaliser une expertise médiale portant sur les dommages subis par M. [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] avec pour mission de :
* préalablement à la réunion d'expertise recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
* convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,
* entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites, de l'accident,
Sur les dommages subis :
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions,1'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séquellaire,
° l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
Consolidation
* fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
* préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
Déficit fonctionnel :
Temporaire
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux la durée,
* dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuses, conduite d'un véhicule ou autre. ..),
Permanent
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
° l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques,sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
° les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
° l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
* dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire,
* évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaire, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
Dépenses de santé
* décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport. . .) avant et après consolidation,
* préciser pour la période postérieure à la consolidation, "leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
* dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté, le cas échéant, le décrire, Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
Frais de véhicule adapté
* dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et ou de transport particulier, le cas échéant, le décrire,
Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle),
* Préjudice professionnel avant consolidation
° indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
° en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
° préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
° si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi,
* Préjudice professionnel après consolidation
* indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
° une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
° un changement d'activité professionnelle
° une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle
° une restriction dans l'accès à une activité professionnelle
* indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
° une obligation de formation pour un reclassement professionnel
° une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
° une dévalorisation sur le marché du travail
° une perte de réduction d'aptitude ou de compétence
° une perte de chance ou réduction, d'opportunités ou de promotion professionnelles
* dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et / ou de limiter la capacité de travail,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
* si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si, elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
* préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a pas été qu'en milieu adapté ou de façon partielle,
* préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
Souffrances endurées
* décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
* évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice esthétique
Temporaire
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation,
Permanent
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
* évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice d'agrément
* décrire toute impassibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
* donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
Préjudice sexuel
* décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle. . .) et la fertilité (fonction de reproduction),
Préjudice d'établissement
* dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
Préjudice évolutif
* indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct,
Préjudices permanents exceptionnels,
* dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit :
° dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
° établir un état récapitulatif de 1'ensemble des postes énumérés dans la mission,
° adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif,
* dit que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l'avance de la rémunération. L'expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,
* dit que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d'un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l'appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, le 14 octobre 2024, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises,
* dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* fixé hormis le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe du tribunal par M. [Y] [K] dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert,
* dit que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
* dit que le dépôt par l'expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'expert et au magistrat charge du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
* condamné in solidum la société SMACL et la société Ax'Nova, elle-même in solidum avec son assureur la société MMA Iard, à payer à M. [Y] [K] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporal, outre la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
* condamné in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et la société MMA Iard aux dépens.
Le 21 mars 2024, la société SMACL a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle :
* l'a condamnée in solidum avec la société Ax'Nova, elle-même in solidum avec son assureur la société MMA Iard, à payer à M. [Y] [K] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
* l'a condamnée in solidum avec la société Ax'Nova et la société MMA Iard aux dépens,
Statuant de nouveau,
* débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son égard en sa qualité d'assureur de la société Brest Métropole Habitat,
* débouter M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son égard en sa qualité d'assureur de la société Brest Métropole Habitat,
* condamner toute partie succombante à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, les sociétés Ax'Nova, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- débouter la société SMACL de sa demande de mise hors de cause,
- débouter M. [Y] [K] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé du 26 février 2024 en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Brest en date du 26 février 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision,
- s'entendre condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et la société MMA Iard à lui verser et par provision la somme de 35 704,94 euros ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et la société MMA Iard à lui verser et par provision la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion due pour la procédure de première instance,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et la société MMA Iard à lui verser et par provision la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion due pour la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et la société MMA Iard à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- débouter la société SMACL de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* condamné in solidum la société SMACL et la société Ax'Nova, elle-même in solidum avec son assureur la société MMA Iard, à lui payer une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
Et statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et son assureur MMA Iard, à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et son assureur MMA Iard, à lui verser une provision ad litem de 4 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société SMACL, la société Ax'Nova et son assureur MMA Iard à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens,
- réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de provision
La SA SMACL estime qu'il existe une contestation sérieuse empêchant l'allocation d'une provision à M. [K].
Elle expose que :
- il incombait à l'employeur de M. [K] de s'assurer des conditions de sécurité et de l'intervention de son salarié alors que le système d'accès à la VMC était dangereux, au visa des articles L. 4121-1 et 2 du code du travail,
- la société Getraline devait établir un plan d'intervention en application des dispositions des articles R. 4512-6 à 12 du code du travail.
Elle se prévaut d'une expertise technique réalisée par la société Saretec qui a mis en évidence un défaut de fixation de la barre de maintien par une cheville au diamètre insuffisant et une vis à bois trop courte. Elle rappelle que la société Saretec a conclu que 'tout recours devra être orienté vers l'entreprise Ax'Nova, titulaire du marché de travaux qui l'orientera à son tour vers son sous-traitant, Porra'.
La SA SMACL conteste toute responsabilité de son assurée, la société Brest Métropole Habitat.
M. [K] explique qu'à la suite de l'accident, il a présenté une fracture du tubercule médial du talus, un arrachement osseux en regard de l'insertion naviculaire du ligament talo-naviculaire dorsal, une présence de fines calcifications en faveur d'arrachements osseux en regard du ligament bifurqué, un épanchement dans la gaine du tibial postérieur.
Il cite également le rapport de la société Saretec qui indique :'en sa qualité de propriétaire des biens immobiliers, la responsabilité de (Brest Métropole Habitat) peut être recherchée pour le préjudice subi par M. [K]'.
M. [K] réfute toute contestation sérieuse au motif que l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail, dont la responsabilité incombe à un tiers, de solliciter l'indemnisation de ses préjudices selon le droit commun. Il ajoute que la SA SMACL reconnaît les circonstances de l'accident et sa cause, à savoir le défaut des fixations de la barre d'accroche.
Il estime la responsabilité de Brest Métropole Habitat établie en qualité de propriétaire sur le fondement de l'article 1244 du code civil, en présence d'un vice de construction, ou de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, quant à la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, au regard de l'anormalité de la chose.
M. [K] avance que l'existence d'un recours contre la société fautive et son assureur ne constitue pas une contestation sérieuse, mais simplement une modalité de la contribution à la dette. Il déplore la citation partielle de l'expert réalisée par la SA SMACL qui occulte le début de citation indiquant que la responsabilité de son assuré peut être recherchée.
Il évalue le montant de la provision à 15 000 euros au regard des douleurs importantes subies, de la limitation fonctionnelle de sa cheville et de son impossibilité de retourner sur le terrain.
Les sociétés Ax'Nova, MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles considèrent que les responsabilités de Brest Métropole Habitat, la société Porra et la société Ax'Nova ne sont pas sérieusement contestables et qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur les quotes-parts de responsabilité et recours en garantie.
Elles sollicitent la confirmation de l'allocation d'une provision de 8 000 euros à l'égard de M. [K], ce dernier n'apportant à leur sens pas la confirmation de sa situation professionnelle et financière. En outre, elles font mention d'un état préexistant.
Elles s'en remettent à l'appréciation de la cour concernant la demande de la CPAM.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine écrit que les responsabilités de Brest Métropole Habitat et de la société Ax'Nova ne sont pas sérieusement contestables au regard du rapport de la société Saretec.
Elle fait état de débours à hauteur de 35 704,94 euros ainsi que d'une erreur technique dans la transmission de ses débours devant le premier juge.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est avéré que la société Porra, sous-traitante de la société Ax'Nova, a installé la barre d'accroche permettant un accès sécurisé au niveau des combles, à la suite d'une demande émanant de M. [K] aux fins d'intervention sur les capteurs VMC de l'immeuble appartenant à la société Brest Métropole Habitat.
L'expertise réalisée par la société Saretec le 8 septembre 2023 a déterminé que le diamètre de perçage de 8 mm pour insérer la cheville était insuffisant (9 mm selon les préconisations) et que la vis à bois était trop courte pour provoquer un écartement suffisant de la cheville et permettre son expansion dans le support béton. Ces éléments mettent en évidence la responsabilité de la société Porra, sous-traitante de la société Ax'Nova.
La responsabilité du propriétaire du bien immobilier peut également être retenue au visa des articles 1242-1 et 1244 du code civil, à défaut de justifier de l'existence d'un cas de force majeure.
Ainsi, il ne peut être sérieusement contestable que la responsabilité de la société Ax'Nova et celle de Brest Métropole Habitat sont engagées dans la survenance du sinistre.
L'incertitude quant à l'engagement de la responsabilité de l'employeur au titre de ses obligations à l'égard de son salarié, et quant aux proportions des responsabilités de chacun des auteurs, ne met pas en péril l'obligation à la dette des sociétés en cause.
Le principe de l'octroi d'une provision en première instance est ainsi confirmé.
Quant au montant sollicité, il convient de rappeler que la somme accordée à titre provisionnel doit correspondre à un montant non sérieusement contestable.
Au regard des pièces versées au dossier, la somme de 8 000 euros constituent une juste appréciation de cette provision.
Les dispositions de première instance sont confirmées à ce titre.
Concernant la provision sollicitée par la CPAM, la cour constate que cette dernière n'a pas versé au dossier l'état de ses débours.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine est déboutée de sa demande.
La décision de première instance sera confirmée sur ce chef.
- Sur la provision ad litem
M. [K] sollicite l'élévation de cette provision ad litem à hauteur de 4 000 euros en l'absence de contestation sérieuse sur la responsabilité des sociétés Brest Métropole Habitat et Ax'Nova.
La société Ax'Nova, MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation de la somme de 3 000 euros.
L'allocation d'une telle provision, en l'absence de contestation sérieuse, a vocation à permettre à la victime de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès.
En l'absence de justificatifs attestant d'une nécessité d'élever la somme de 3 000 euros initialement accordée, les dispositions de l'ordonnance sur ce chef sont confirmées.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SMACL, M. [K] et la CPAM, succombant en appel sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il convient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Société Mutuelle d'assurance des collectivités locales, M. [Y] [K] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine solidairement aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,