CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 12 novembre 2024, n° 21/02193
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Y (Époux), SAS (ANCIENNEMENT SCP) (SAS), S.A.S. (SAS), Stéphane Vouillon Marie-Louise Gantelme Trastout Cyril Cipolin (SCP) et Pierre Ricci
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme D'ardailhon Miramon
Conseiller :
Mme Moreau
Avocats :
Me Schwab, Me Teboul-Astruc, Me Soares, Me Lacan, Me Blangy, Me Ronzeau, Me Berliner, Me Etevenard, Me Krief-Dabi, Me Durand
***
Le l7 avril 2018, M. [U] [Y] a donné mandat à la Sas [18] (la société [18]) de vendre un studio situé à [Localité 16] au prix de 560 000 euros, honoraires de 6% inclus à la charge du mandant.
Le 8 juin 20l8, M. [Z] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] ont offert d'acquérir le bien, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt, moyennant 'un prix de 545 000 euros, honoraires d'agence inclus, étant précisé que ces honoraires d'agence sont à la charge du vendeur', laquelle offre a été acceptée le lendemain par les vendeurs.
Par courriel du 1l juin 2018, la société [18] a précisé aux notaires des vendeurs et des acquéreurs que 'le prix net vendeur était de 512 300 euros et les honoraires de l'agence de 32 700 euros TTC à la charge du vendeur'.
Une promesse de vente a été régularisée par M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] au profit de M. [J] [I], fils de M. et Mme [Z] [I], le 30 juillet 2018 au prix de 512 300 euros, précisant que les époux [Y] s'engagent à verser à l'agence [18] les honoraires de négociation de 32 700 euros TTC.
La vente a été réitérée le l8 septembre 2018 au prix de 512 300 euros, les époux [Z] [I], intervenant à cet acte, se voyant consentir par leur fils [J] un droit d'usage et d'habitation sur le bien acquis en considération du don manuel qu'ils lui ont accordé le même jour.
Les actes de promesse de vente et de vente ont été établis en la forme authentique par la Scp [2] (la société [2]), notaire des vendeurs, avec la participation de la Scp Vouillon, Gantelm-Trastour, Cipolin et [G] devenue Scp Vouillon, Gantelme-Trastour, Cipolin, [G] et Ricci (la société [19]), notaire de l'acquéreur.
Se plaignant de n'avoir perçu que la somme de 478 853,96 euros, au lieu de celle de 512 300 euros simplement diminuée d'une somme devant revenir au syndic de copropriété, M. et Mme [Y] ont assigné par actes des 29 et 30 octobre 2018, M. et Mme [Z] [I], M. [J] [I], la société [2] et la société [19] en réparation de leur préjudice financier.
Les consorts [I] ont assigné en garantie la société [18].
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné in solidum la Scp [2], la Scp [19] et M. [J] [I] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 32 700 euros,
- condamné M. [J] [I] à garantir la société [2] et la société [19] de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. et Mme [Y],
- condamné in solidum la société [2], la société [19] et M. [J] [I] au paiement des dépens,
- condamné in solidum la société [2], la société [19] et M. [J] [I] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [I] à verser à la Sas [18] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [J] [I] a fait appel de ce jugement le 1er février 2021 à l'égard des vendeurs, des deux sociétés notariales et de l'agence immobilière.
M. et Mme [U] [Y] ont fait assigner en appel provoqué M. et Mme [Z] [I] le 15 juillet 2021.
[R] [L] épouse [I] étant décédée le [Date décès 4] 2023 en laissant pour lui succéder son époux [Z] [I], son fils [J] et sa fille [H], M. et Mme [U] [Y] ont fait assigner en intervention forcée Mme [H] [I] épouse [T], en qualité d'héritière de sa mère, par acte du 5 janvier 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 29 septembre 2021, M. [J] [I] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger irrecevables l'action et les demandes des époux [Y] en application de l'article 1371 du code civil,
- juger irrecevables l'action et les demandes des époux [Y] en application de l'article 1199 du code civil,
à titre subsidiaire,
- juger que l'acte de vente notarié du 18 septembre 2018 est parfait, les parties étant convenues
que la commission d'agence serait supportée par les vendeurs,
- juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard des époux [Y],
en conséquence,
- débouter les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires du chef tant de leur préjudice financier que de leur préjudice moral,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que les préjudices invoqués par les époux [Y] résultent d'une erreur des notaires instrumentaires,
- condamner en conséquence la Sas [2] et la Scp [19] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Y], en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens et frais quelconques,
- débouter les époux [Y] de leur demande de réparation de leur préjudice moral, celui-ci étant infondé tant dans son principe que dans son quantum,
en tout état de cause,
- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter la société [18] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter la société [19] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner les époux [Y] à lui payer chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les époux [Y], à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin membre de la Selarl [8], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 10 avril 2024, M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] demandent à la cour de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
- les juger recevables et bien fondés à assigner M. [Z] [I] et [R] [I] en appel provoqué,
- les juger recevables et bien fondés à assigner Mme [H] [I] épouse [T] en intervention forcée,
- recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions,
Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants,1137, 1991 et 1992 du code civil et l'article 566 du code de procédure civile,
- juger que les conditions de la vente étaient parfaitement établies par l'offre d'achat signée par les parties,
- juger en conséquence qu'ils auraient dû percevoir un prix de 545 000 euros, honoraires d'agence inclus,
- juger que la société [2] a commis une faute et manqué à son devoir d'information et de conseil à leur égard en faisant figurer un prix erroné dans la promesse de vente en date du 30 juillet 2018 et dans l'acte authentique de vente en date du 18 septembre 2018,
- juger que la société [2] engage sa responsabilité délictuelle à leur encontre au titre du préjudice financier qu'ils ont subi,
- juger que la société [19] a commis une faute et manqué à son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de son confrère ainsi que des parties sur l'erreur commise concernant le prix de vente stipulé aussi bien dans la promesse que dans l'acte authentique de vente,
- juger que la société [19] engage sa responsabilité délictuelle à leur encontre au titre du préjudice financier qu'ils ont subi,
- juger que M. [Z] [I], [R] [I] et M. [J] [I] se sont abstenus d'émettre la moindre réserve sur le montant du prix de vente stipulé dans la promesse ainsi que dans l'acte authentique de vente,
- juger que cette faute est constitutive d'un dol ouvrant droit au versement de dommages et intérêts à leur profit au titre du préjudice financier et moral qu'ils ont subi,
- juger que la société [18] a commis une faute en ne relevant pas l'erreur commise concernant le prix de vente stipulé dans la promesse et l'acte authentique de vente,
- juger que la société [18] engage sa responsabilité contractuelle à leur encontre au titre du préjudice financier qu'ils ont subi,
en conséquence,
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu que la responsabilité in solidum de la société [2], la société [19] et M. [J] [I],
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société[2], la société [19], M. [Z] [I], la succession de [R] [I], composée de M. [Z] [I], M. [J] [I] et Mme [H] [I] épouse [T], ainsi que M. [J] [I] et la société [18] à leur payer la somme de 32 700 euros au titre du préjudice financier qu'ils ont subi,
- condamner M. [J] [I] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société [2], la société [19] et M. [J] [I] au paiement de la somme de 32 700 euros à titre de dommages-intérêts,
y ajoutant,
- condamner M. [J] [I] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi,
en tout état de cause,
- débouter M. [J] [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile à leur encontre,
- débouter M. et Mme [Z] [I] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil à leur encontre,
- débouter la société [2], la société [19], M. et Mme [Z] [I], M. [J] [I] ainsi que la société [18] de leurs demandes reconventionnelles à leur encontre au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- débouter Mme [H] [I] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société [2], la société [19] et M. [J] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [2], la société [19], M. [Z] [I], la succession de [R] [I] (composée de M. [Z] [I], M. [J] [I] et Mme [H] [I] épouse [T]) ainsi que M. [J] [I] et la société [18] à leur payer la somme complémentaire de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes à payer tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction faite au profit de Maître Suzanne Soares, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 18 octobre 2021, la Sas (anciennement Scp) [2] demande à la cour de :
- infirmant le jugement entrepris,
- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
- débouter la société [18] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
subsidiairement, confirmant le jugement entrepris,
- condamner M. [J] [I] à la relever et garantir entièrement de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit des époux [Y], en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 code de procédure civile, dépens et frais généralement quelconques,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. et Mme [Y], M. [J] [I] et la société [18] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [Y], M. [J] [I] et la société [18] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Maître Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 11 octobre 2021, la Scp Vouillon, Gantelme-Trastour, Cipolin, [G] et Ricci demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel principal de M. [I],
- la recevoir en son appel incident,
au principal,
- juger que l'acte de vente du 18 septembre 2018 fait la loi des parties en application de l'article 1103 du code civil et qu'il ne saurait être revenu sur les conditions qu'il contient qui ont été validées par la signature apposée par les parties, notamment le prix de vente qui est exprimé clairement en lettres et en chiffres au montant de 512 300 euros, sans aucune discordance avec l'avant-contrat sur lequel il ne peut y avoir aucune incompréhension ni méprise,
- juger que les époux [Y] ne rapportent aucune preuve de man'uvres dolosives à leur encontre qui les auraient conduits à commettre une erreur sur le prix de vente mentionné dans la promesse de vente et dans l'acte de vente,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [Y] de leur action fondée sur les articles 1137 et 1240 du code civil et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
subsidiairement et en tout état de cause,
- juger que M. [G], notaire de l'acquéreur, ne peut se voir reprocher aucun manquement à un devoir de conseil auquel il n'était pas tenu envers le vendeur qui n'était pas son client, concernant un prix de vente fixé dans le cadre de négociations auxquelles il n'est nullement intervenu et figurant de manière claire et parfaitement compréhensible tant dans le compromis de vente que dans l'acte authentique de vente,
- dire et juger en outre que la somme demandée à titre de préjudice financier par les époux [Y] constitue en réalité un complément de prix visant à rééquilibrer la vente et ne constitue pas un préjudice indemnisable par un tiers, tel le notaire, seul l'acquéreur pouvant y être tenu,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société [2] et M. [J] [I] au paiement de la somme de 32 700 euros au profit des époux [Y],
- l'infirmer également en ce qu'il l'a condamné à un article 700 (sic) et aux dépens de l'instance,
- débouter les époux [Y] de leur action et de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- débouter M. [J] [I] et la société [18] de leurs demandes subsidiaires de garantie à son encontre,
très subsidiairement, en cas de confirmation des condamnations in solidum,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] [I] à la relever et garantir, l'acquéreur ne pouvant que supporter la charge définitive d'un complément de prix qui par hypothèse aurait été jugé contractuellement dû et aurait du être acquitté lors de la vente,
- condamner les époux [Y] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 juin 2024, la Sas [18] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute faute de sa part,
- débouter la société [2] de son appel incident en ce que des demandes sont présentées à son encontre, et en tout cas, la déclarer mal fondée,
statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [Y] de leur demande de condamnation présentée à son encontre,
- débouter la société [2] de sa demande de condamnation présentée à son encontre,
- débouter Mme [H] [I], M. [Z] [I] et M. [J] [I] de leur demande de condamnation présentée à son encontre,
- débouter toute autre partie de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner en tant que de besoin la société [2] et la société [19] à la relever et garantir de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens qui serait prononcée à son encontre,
en tout cas,
- condamner M. [J] [I] ou tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître François Blangy membre de la Scp Cordelier & associés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 juin 2024, M. [Z] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [Y] ,
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société [18] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société [18] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 10 juin 2024, Mme [H] [I] épouse [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1 199, 1 240 et 1 137 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [Y],
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société [18] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société [18] à lui payer in solidum (sic) la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner l'ensemble des parties in solidum en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl [8], en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire,
La cour relève que recevabilité de l'appel de M. [J] [I] n'est pas contestée.
Il en est de même de la recevabilité de l'appel provoqué de M. et Mme [Y] à l'encontre des époux [Z] [I] et de l'assignation en intervention forcée de Mme [H] [I] épouse [T] en qualité d'ayant droit de sa mère décédée.
Sur l'action de M. et Mme [Y] à l'encontre de M. [J] [I], M. [Z] [I] et Mme [H] [T]
Le tribunal a considéré que :
- il résulte de l'offre d'achat du 8 juin 2018 signée par M. et Mme [Z] [I] et du courriel adressé le 11 juin suivant aux notaires par l'agence immobilière que si les frais de négociation devaient être réglés à l'agence immobilière par les vendeurs, il était prévu qu'ils soient ensuite répercutés sur les acquéreurs puisque ceux-ci s'engageaient à régler la somme de 545 000 euros et non celle de 512 300 euros,
- M. [J] [I], s'il n'est pas signataire de l'offre d'achat, s'est prévalu de l'engagement des vendeurs à l'égard de ses parents lorsqu'il a signé la promesse et ne peut pas soutenir qu'il ne s'est pas substitué à eux et s'estimer délié de leur propre engagement relatif au prix,
- M. [J] [I], acquéreur de l'immeuble, est redevable de ce solde du prix de vente qu'il n'a pas réglé et doit être condamné in solidum au paiement de cette somme,
- il doit pour ce même motif supporter la charge finale de la dette et le recours en garantie formé par les deux sociétés notariales à son encontre est fondé,
- les demandes à l'encontre de M. et Mme [Z] [I] doivent être rejetées, leur fils étant le seul acquéreur du studio, eux-mêmes n'étant intervenus à l'acte de vente que pour obtenir de leur fils la constitution d'un droit d'usage et d'habitation à leur profit.
M. [I] soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action et des demandes de M. et Mme [Y] à son encontre aux motifs que :
- la promesse de vente et l'acte de vente précisant que 'la vente est conclue moyennant le prix de 512 000 euros et que les honoraires de négociation s'élèvent à 32 700 euros, cette somme étant mise à la charge du vendeur' sont tous deux des actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux en application de l'article 1371 du code civil,
- les époux [Y] sont donc irrecevables à remettre en cause les mentions concordantes du prix qu'ils ont formellement accepté dans les actes authentiques,
- l'offre d'achat effectuée par ses parents n'a finalement pas été suivie d'effet et renonçant à acquérir le studio, ils ont proposé à leur fils qu'il se porte acquéreur et leur accorde un droit d'usage et d'habitation,
- les époux [Y] ont accepté de reprendre la vente de leur immeuble au profit de leur fils et de nouvelles discussions sont intervenues sur les modalités de cette vente et notamment sur son prix et la promesse de vente a été rédigée conformément aux instructions données par les époux [Y] à la société [2],
- l'offre d'achat signée par ses seuls parents lui est inopposable conformément au principe de l'effet relatif des contrats prévu à l'article 1199 du code civil,
- tiers à l'acte sous-seing privé et au mandat confié par les vendeurs à l'agence immobilière, il ne peut encourir aucune responsabilité pour avoir offert un prix personnel ou consenti un droit d'usage et d'habitation sur le bien.
A titre subsidiaire, il ajoute que :
- la cour ne pourra que juger les demandes de M. et Mme [Y] infondées au regard des principes rappelés tenant à la force probante et absolue des actes authentiques et à l'effet relatif des conventions,
- il appartient aux époux [Y], dont les fonctions respectives de dirigeant de société et pharmacienne témoignent de leurs capacités intellectuelles, de démontrer l'existence d'une réticence faite intentionnellement de sa part, ce que le tribunal a lui-même omis de faire,
- ceux-ci procèdent par affirmation sans pouvoir masquer le caractère inexcusable de leur erreur, à la supposer avérée, alors qu'ils ne pouvaient pas ne pas avoir connaissance du prix proposé dans la promesse de vente dont ils ont accepté le projet sans observations de même qu'ils ont validé la déclaration d'intention d'aliéner qui mentionnait un prix de 512 300 euros,
- ils qualifient cette erreur de grossière pour tous les autres intervenants sauf eux alors que lui-même n'est pas plus qu'eux un professionnel du droit.
M. et Mme [Y] soutiennent que :
- ils n'entendent pas demander la nullité de l'acte authentique de vente mais seulement obtenir l'indemnisation de leur préjudice financier du fait de la responsabilité des acquéreurs qui ont volontairement violé leurs engagements,
- contrairement à ce que prétend M. [J] [I], il n'y a aucune preuve d'une renégociation du prix net vendeur entre l'offre d'achat et la promesse de vente,
- les parties se sont engagées par les termes d'un acte unique qu'est l'offre d'achat émise par M. et Mme [I] et acceptée par eux au prix de 545 000 euros, honoraires d'agence inclus,
- M. [J] [I] s'est substitué à ses parents dans la réalisation de la vente aux termes et conditions convenues dans l'offre d'achat acceptée le 9 juin 2018,
- M. [J] [I] et ses parents qui ont participé au financement de l'opération par un don manuel à leur fils en contrepartie de l'octroi d'un droit usage et d'habitation sont signataires de l'acte authentique de vente,
- les engagements de chacun ont été pris dans l'intérêt des autres auxquels ils sont opposables et le dol est constitué par la réticence dolosive des consorts [I] qui ont tous la qualité de 'contractants' et se sont abstenus de les alerter, lors de la signature des actes, sur le fait que le prix de vente mentionné ne correspondait pas à celui négocié et arrêté entre eux,
- l'élément intentionnel est constitué puisqu'ils ont volontairement versé un prix inférieur à celui qui avait été convenu,
- M. [J] [I], M. [Z] [I] et Mme [H] [T] doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 32 700 euros en réparation de leur préjudice subi du fait de leur réticence dolosive.
M. [Z] [I] répond que :
- son épouse et lui même ont renoncé à leur projet d'acquisition et les époux [Y] et leur fils ont signé une promesse de vente à des conditions différentes et librement débattues entre eux et clairement exprimées dans cet acte, sans intervention de leur part audit acte,
- leur fils n'est pas engagé par l'offre d'achat qu'ils avaient acceptée et vice-versa, en application de l'article 1199 du code civil et il n'y a eu aucune substitution,
- sa femme et lui même sont tiers à la vente et aucun dol ne peut leur être reproché,
- subsidiairement, M. et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve d'un dol alors qu'ils pouvaient vérifier eux-même le prix clairement mentionné dans les actes authentiques.
Mme [T] fait valoir que :
- les premiers juges ont artificiellement construit un raisonnement dénué de tout fondement juridique alors que la promesse de vente signée est sans rapport avec l'offre faite par ses parents,
- les notaires auraient indiqué en tête de la promesse la substitution entre ses parents et leur fils si elle avait eu lieu et que ce dernier venait aux droits de ses parents et acceptait leurs obligations,
- la volonté des parties étant parfaitement claire et précise, le dol n'est pas établi.
Les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [J] [A] sont en réalité des moyens de fond.
M. [J] [I] invoque vainement l'article 1371 du code civil selon lequel l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté puisque M. et Mme [Y] ne remettent pas en cause la validité de la promesse de vente et de l'acte de réitération de vente mais agissent à son encontre en paiement de dommages et intérêts pour réticence dolosive au motif qu'il s'est abstenu de les alerter sur le fait que le prix de vente mentionné dans les actes ne correspondait pas à celui négocié.
L'article 1199 du code civil dispose que :
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
M. [J] [I] soutient que ses parents renonçant à acquérir le studio lui ont suggéré de se porter acquéreur à leur place et leur accorder un droit d'usage et d'habitation et que de nouvelles discussions sont intervenues entre les vendeurs et lui sur les modalités de cette vente et notamment sur son prix.
Cependant, il n'apporte aucune preuve d'un renoncement des époux [Z] [I] à acquérir le bien et surtout de la renégociation à la baisse du prix qui serait intervenue à sa demande, laquelle apparaît contraire :
- au courriel du 26 juin 2018 adressé par le notaire de M. et Mme [I] à l'agence [18] confirmant avoir noté que le prix était de 545 000 euros, commission d'agence incluse,
- au courriel adressé à la demande de Mme [I] par la société [18] le 4 juillet 2018 à M. [G], notaire à [Localité 1], membre de la société [19] et notaire de M. [J] [I] alors que le notaire de ses parents, Maître [P] [X] était parisien,
- aux courriels de la société [2] des 19, 20, 21 et 25 juillet 2018 échangés avec M. et Mme [Y] ses clients et la société [18] destinés à fixer la signature de la promesse de vente au 30 ou 31 juillet sans autre remarque.
Les deux sociétés notariales sont totalement taisantes sur les circonstances du changement du nom de l'acquéreur au cours du mois de juillet 2018 et sur l'existence d'une quelconque négociation nouvelle avec M. [J] [I] sur une réduction du prix de vente.
Elles ne produisent aucun document actant un accord des parties sur un prix réduit de 512 300 euros, frais d'agence inclus, sur lequel elles auraient rédigé la promesse de vente.
La société [19] soutient faussement que les vendeurs auraient changé de notaires après que la vente prévue avec les époux [Z] [I] ne s'est pas faite, ceux-ci ayant choisi la société [2] dès l'acceptation de leur offre d'achat.
La société [18], mandataire des vendeurs dont les honoraires de négociation correspondent à un pourcentage de 6 % du prix de vente de 545 000 euros, ne fait état d'aucune renégociation du prix.
Il se déduit de ces éléments un accord des parties pour une substitution de M. [J] [I] à ses parents pour l'acquisition du studio aux conditions mentionnées dans l'offre de vente du 9 juin 2018, ce que corrobore la mention dans cet acte, à l'article 10.2- honoraires de négociation, selon laquelle 'les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions figurant aux présentes ont été négociés par l'agence [F] [A] à [Localité 16] titulaire d'un mandat donné le 17 avril 2018".
Le fait que l'offre de vente n'ait pas mentionné une possibilité de substitution et que la promesse de vente n'ait pas fait état des conditions de l'offre et de la substitution de bénéficiaires opérée est sans incidence.
Il se déduit de ces éléments que M. [J] [I] s'est prévalu de l'engagement des vendeurs à l'égard de ses parents de vendre au prix de 545 000 euros lorsqu'il a signé la promesse de vente, ce que corrobore la mention dans cet acte, à l'article 10.2- honoraires de négociation, selon laquelle 'les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions figurant aux présentes ont été négociés par l'agence [F] [A] à [Localité 16] titulaire d'un mandat donné le 17 avril 2018".
L'article 1137 du code civil dans sa version applicable aux contrats conclus jusqu'au 1er octobre 2018 prévoit que :
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La victime d'un dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention, sur le fondement des articles 1137 et 1178 du code civil et d'autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même code.
M. et Mme [Y] soutiennent que M. [J] [I] et ses parents ont commis un dol par réticence dolosive en s'abstenant de les alerter, lors de la signature de la promesse de vente et de la réitération de la vente, sur le fait que le prix de vente mentionné ne correspondait pas à ce qui avait été négocié et arrêté le 9 juin 2018.
Ils échouent à rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une erreur sur le prix de vente de l'immeuble arrêté à '545 000 euros, honoraires d'agence inclus, étant précisé que ces honoraires d'agence sont à la charge du vendeur' dans l'offre d'achat qu'ils ont acceptée alors que les deux actes authentiques mentionnent que le prix de vente est de 512 300 euros et que les honoraires de négociations sont à la charge du seul vendeur.
En effet, ils n'établissent aucunement que M. [J] [I] s'est rendu compte d'une erreur sur le prix de vente dont eux-mêmes auraient pu s'apercevoir au même titre que lui puisqu'ils disposaient des mêmes documents ni qu'il ait eu l'intention de leur dissimuler alors que ni les notaires ayant participé à la rédaction des actes ni l'agence immobilière présente lors de la signature de la promesse de vente et de l'acte réitéré de vente ne se sont rendus compte d'une quelconque difficulté.
Ils sont encore plus mal fondés à reprocher une réticence dolosive aux époux [Z] [I] qui n'ont pas signé la promesse de vente et qui ne sont intervenus à l'acte authentique de vente qu'aux fins de se voir reconnaître par leur fils un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble acquis par lui.
En conséquence, M. et Mme [Y] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [J] [I] en infirmation du jugement et à l'encontre de M. [Z] [I] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son épouse décédée et de M. [J] [I] et Mme [H] [T] en leurs qualités d'héritiers de leur mère, en confirmation du jugement.
Sur l'action de M. et Mme [Y] à l'encontre des sociétés notariales
Le tribunal a considéré que :
- il appartenait aux notaires de rédiger des actes conformes à la volonté des parties par le moyen de clauses claires et non équivoques,
- les deux actes notariés précisant que le prix de vente est de 512 300 euros et que les honoraires de négociation s'élèvent à 32 700 euros et sont mis à la charge des vendeurs, s'ils semblent correspondre à l'offre d'achat, ne correspondent pas à la volonté des parties tendant au paiement par les acquéreurs de la somme de 545 000 euros,
- les deux notaires instrumentaires ont engagé leur responsabilité en proposant à la signature des actes dont l'efficacité était menacée, la société [19] ne pouvant invoquer le caractère secondaire de sa participation et la circonstance que les vendeurs étaient eux-mêmes assistés d'un notaire étant inopérante pour se voir exonérée,
- ils doivent réparation aux vendeurs de leur entier préjudice consistant en la partie du prix de vente qu'ils n'ont pas reçue soit la somme de 32 700 euros.
Au soutien de son appel incident, la société [2] fait valoir que :
- M. et Mme [Y], tout en alléguant une volonté des parties de consentir à la vente moyennant un prix, commission à la charge des vendeurs incluse, de 545 000 euros, ne se prévalent pas d'un accord sur ce prix de vente vis à vis des acquéreurs puisqu'ils n'agissent pas à leur encontre en complément de prix mais au titre de leur responsabilité, s'inclinant donc sur la formation d'une vente au prix, commission incluse de 512 300 euros,
- la volonté des parties était celle énoncée dans les actes authentiques signés qui sont clairs, non équivoques et concordants sur une vente à ce prix,
- la promesse de vente, demeurée inchangée par rapport au projet, a été soumise à M. [Y] avant la vente à deux reprises et les deux époux ont participé personnellement aux deux rendez-vous de signature,
- le prix de vente apparaît encore sur la déclaration d'intention d'aliéner qu'elle a émise pour le compte des vendeurs et qu'elle leur a soumise.
La société [19] soutient également, au titre de son appel incident, que :
- M. [G] membre de la Scp étant le notaire de l'acquéreur, il n'est redevable d'un devoir de conseil qu'à son égard,
- le prix de vente est clairement mentionné dans les actes authentiques, en chiffres et en lettres, comme étant de 512 300 euros et il importe peu que l'offre d'achat initiale ait porté sur un prix différent puisque la signature d'une promesse de vente puis d'un acte authentique de vente ne peuvent qu'emporter novation,
- l'élément déterminant pour établir la faute du notaire est la fiche de renseignement établie par la société [18] mais M. [G] qui n'avait pas participé aux négociations précédentes n'en a jamais été destinataire,
- M. [G] ne pouvait pas suspecter que le prix mentionné dans le compromis n'était pas celui convenu entre les parties, alors que les parties elles-mêmes, notamment les vendeurs, avaient approuvé le projet soumis,
- le notaire qui instrumente une vente n'a pas de conseil à donner sur le montant du prix de vente, surtout lorsqu'il n'a pas participé aux négociations ayant abouti à cette fixation,
- lorsque l'acte instrumenté contient des mentions claires et non équivoques, notamment sur le prix de vente, ces mentions se suffisent à elles-mêmes et M. [G] n'avait pas à s'assurer que les vendeurs avaient bien compris que le montant du prix était de 512 300 euros et qu'ils auraient la charge de la commission d'agence,
subsidiairement,
- la demande de réparation s'analyse comme une demande en complément de prix laquelle ne constitue pas un préjudice indemnisable de la part du notaire, tiers à la vente, du fait de sa responsabilité professionnelle,
- en outre, M. et Mme [Y] ne démontrent pas qu'ils ont définitivement perdu toute chance d'obtenir de l'acquéreur ce complément de prix.
M. et Mme [Y], sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, répondent que :
- le notaire est tenu d'un devoir de conseil à l'égard des parties qui se décompose en deux obligations fondamentales : assurer la validité de ses actes mais également et surtout, leur efficacité et donc vérifier qu'ils sont conformes à l'intention et la volonté des parties,
- la société [2] a commis une erreur dans l'indication du prix de vente dans les deux actes authentiques en inscrivant le prix net vendeur arrêté en tant que prix global (honoraires de l'agent immobilier inclus) en dépit des documents explicites qui lui ont été transmis par la société [18] sur les termes et conditions de la vente,
- un notaire ne peut ignorer qu'un prix net vendeur correspond au prix encaissé par le vendeur, net de toutes charges et honoraires d'agence, ce qui constitue un manquement évident de la société [2] à son devoir de conseil,
- la volonté véritable des parties a été de consentir la vente moyennant un prix, commission à la charge des vendeurs, de 545 000 euros et non pas un prix de 512 300 euros, commission pareillement à la charge des vendeurs,
- le prix stipulé dans les actes n'avait pas à les interpeller puisqu'ils y voyaient indiqué le montant net de 512 300 euros qui devait leur revenir ainsi que le montant de la commission d'agence et qu'à aucun moment, il n'est stipulé que ce montant devait être déduit du prix de 512 3000 euros,
- la dissociation du montant du prix et de la commission de l'agent immobilier constitue une subtilité dont la compréhension n'est pas acquise aux profanes,
- il en est de même de la déclaration d'intention d'aliéner qui est également un document difficilement compréhensible pour un non-professionnel,
- la société [19], détentrice de l'offre d'achat et du courriel de la société [18] du 11 juin 2018 et complice de ses clients, n'a pas émis la moindre réserve sur le prix erroné figurant dans les actes authentiques auxquels elle a participé,
- elle a commis une faute en ne s'assurant pas que les conditions de la vente prévues dans l'offre d'achat acceptée étaient respectées,
- au même titre que le notaire en premier, le notaire en concours est tenu des mêmes devoirs et l'intervention de deux notaires n'en dispense aucun de son obligation de conseil à l'égard de l'ensemble des parties.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, chaque notaire en concours ou en participation est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente et d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours et ce, quelles que soient les compétences des parties.
Les premiers juges ont estimé à bon droit qu'il appartenait aux deux notaires en participation tenus d'assurer l'efficacité de l'acte, d'établir un acte conforme à la volonté des parties par le moyen de clauses claires et non équivoques.
L'offre de vente du 8 juin 2018 prévoyait 'un prix de 545 000 euros, honoraires d'agence inclus, étant précisé que ces honoraires d'agence sont à la charge du vendeur' alors que la fiche adressée à la société [2] et au notaire des acquéreurs par la société [18] le 1l juin 2018 précisait que 'le prix net vendeur était de 512 300 euros et les honoraires de l'agence de 32 700 euros TTC à la charge du vendeur'.
Il ressortait de ces deux documents que le prix de vente arrêté était de 545 000 euros, honoraires d'agence inclus, soit un prix net pour les vendeurs de 512 300 euros après déduction des honoraires à leur charge de 32 700 euros TTC.
La promesse de vente et l'acte de vente réitéré qui mentionnent un prix de 512 300 euros et précisent que les époux [Y] s'engagent à verser à l'agence [F] [A] les honoraires de négociation de 32 700 euros TTC apparaissent contraires à la volonté des vendeurs qui souhaitaient obtenir un prix de 545 000 euros dont devaient être déduits les honoraires de l'agence immobilière et sont, en tout état de cause, ambigüs sur le point de savoir si le prix mentionné incluait ou pas les honoraires de négociation à la charge des vendeurs.
Cette ambiguïté n'était pas perceptible pour les parties à la différence des professionnels du droit.
La société [19] reconnaît que la société [18] lui a fait parvenir en juillet 2018 une copie de l'offre signée par les parents de l'acquéreur, son client, mais non la fiche établie par l'agence immobilière détaillant le prix. Elle ne peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité puisqu'il lui appartenait de solliciter de cette agence tous les documents concernant la vente comme celle-ci le lui avait proposé dans son courriel du 4 juillet 2018 et admettant avoir reçu d'elle une copie de l'offre du 8 juin 2018, elle n'établit pas que la fiche du 11 juin suivant n'y était pas jointe. En tout état de cause, elle aurait dû s'interroger sur une éventuelle discordance de prix au seul vu de l'offre d'achat qu'elle admet avoir reçue.
Il appartenait, en conséquence, aux notaires, afin d'éviter une erreur sur le montant du prix de vente et, en tout état de cause, toute équivoque, d'interroger les parties et principalement les vendeurs, en l'absence d'éléments sur l'existence d'une renégociation du prix depuis l'offre de vente du 8 juin 2018 mentionnant clairement un prix de 545 000 euros, honoraires d'agence inclus, aux fins de s'assurer que le prix de vente tel que prévu dans la promesse de vente pour un montant de 512 300 euros s'entendait pour chacune des parties comme incluant les honoraires de négociation de l'agence tel que le libellé des actes authentiques doit être compris par des professionnels du droit.
En commettant une erreur sur le prix de vente convenu et en ne s'assurant pas de la volonté des vendeurs de voir la vente conclue à ce prix et la mise à leur charge en sus des honoraires de négociation, les deux sociétés notariales ont commis des manquements à leur obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'ils ont instrumenté ou auxquels ils ont participé.
La responsabilité des notaires n'est pas subsidiaire et il importe peu que M. et Mme [Y] n'aient pas agi en complément de prix à l'égard de M. [J] [I], à supposer que leur action ait une chance d'aboutir.
Le préjudice qu'ils invoquent à l'encontre des sociétés notariales ne constitue pas un complément de prix.
La faute de diligence retenue est en lien de causalité directe avec le préjudice subi par M. et Mme [Y] qui ont été privés de la perception du montant total du prix de vente pour lequel ils avaient donné leur accord, lequel doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 32 700 euros équivalent à la différence entre le prix attendu et celui perçu, après déduction des honoraires de négociation et des frais de syndic non contestés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [2] et la société [19] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 32 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité contractuelle de l'agence immobilière
Le tribunal a rejeté les demandes de M. et Mme [Y] à l'encontre de la société [18], à défaut pour eux d'établir un manquement de celle-ci à ses obligations tirées du mandat, sans plus de motivation.
M. et Mme [Y], formant appel incident, soutiennent que :
- la société [18] a commis une faute dans l'exécution de son mandat en ne vérifiant pas l'exactitude du prix de vente stipulé aussi bien dans la promesse que dans l'acte authentique de vente en comparaison avec l'offre d'achat laquelle engage sa responsabilité contractuelle à leur encontre au titre du préjudice financier qu'ils ont subi,
- la société [18] était présente à leurs côtés au moment de la signature de la promesse comme de l'acte authentique de vente,
- le 13 septembre 2018, soit 5 jours avant la signature de l'acte authentique, elle a établi sa note
d'honoraires rappelant que le prix de vente était bien de 545 000 euros avec une commission d'un montant de 32 700 euros TTC alors que pour un prix de 512 300 euros, la commission de 6 % aurait été de 30 738 euros TTC,
- l'agent immobilier sait ainsi pertinemment- contrairement à ses clients vendeurs profanes - que le prix stipulé dans l'acte doit être le prix global et non le seul prix net vendeur, de surcroît lorsque les honoraires d'agence sont stipulés à la charge du vendeur.
La société [18] répond qu'elle n'a commis aucune faute aux motifs que :
- comme le rappellent les époux [Y] eux-mêmes, elle avait transmis des informations claires et précises aux notaires,
- le récapitulatif de vente mentionné dans son courriel du 11 juin 2018 indiquait un prix net vendeur de 512 300 euros outre les honoraires de l'agence de 32 700 euros et les époux [I] s'étaient parallèlement engagés à prendre en compte les frais d'agence ainsi qu'en témoigne le courriel que Mme [I] lui a adressé le 11 juin 2018,
- tant les notaires que les acquéreurs ont été informés que le prix de vente était fixé à 545 000 euros,
- si le prix de vente net vendeur avait été modifié, le montant de sa commission aurait été diminué et il ne l'a pas été de sorte qu'elle n'avait aucun moyen de détecter une quelconque difficulté quant à la détermination dans l'acte du prix net vendeur,
- elle était présente lors de la signature des actes authentiques mais n'a jamais reçu ni la promesse de vente ni l'acte authentique de vente,
subsidiairement,
- la demande des époux [Y] s'analyse sous couvert de dommages et intérêts en une demande de complément de prix, laquelle ne constitue pas un préjudice indemnisable.
L'agent immobilier, en tant que négociateur et rédacteur de l'offre de vente, est tenu d'un devoir d'information et de conseil afin de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention négociée par son intermédiaire.
La société [18] admet, en précisant qu'il s'agit d'une obligation pour elle, qu'elle était présente à la signature de la promesse de vente du 30 juillet 2018, ladite promesse mentionnant d'ailleurs que les parties autorisent expressément le notaire instrumentaire à délivrer une copie de l'acte à l'agence [18] de [Localité 16], mais également lors de la vente.
La société [18] devait au titre de son devoir d'information et de conseil vérifier que le prix de vente convenu entre les parties était bien retranscrit dans les actes établis par les notaires, ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle était présente à la signature de chacun de ces actes.
M. et Mme [Y] font valoir à juste titre que l'agent immobilier sait, contrairement à son client vendeur profane, que le prix stipulé dans l'acte doit être le prix global et non le seul prix net vendeur, de surcroît lorsque les honoraires d'agence sont stipulés à la charge du vendeur.
Il aurait dû être alerté de l'erreur commise par le notaire par le fait que le prix global de vente mentionné ne correspondait pas à celui mentionné dans l'offre de vente et que ses honoraires correspondant à 6 % du prix de vente ne pouvaient pas être de 32 700 euros TTC mais de 30 738 euros TTC .
La société [18] a donc manqué à son devoir d'information et de conseil vis à vis de ses mandants et engage sa responsabilité contractuelle à leur égard en infirmation du jugement.
M. et Mme [Y] informés de l'erreur commise par les notaires auraient de manière certaine demandé et obtenu la rectification du montant du prix de vente à la somme de 545 000 euros, honoraires d'agence inclus, tel que précisé dans l'ordre d'achat, et leur préjudice d'un montant de 32 700 euros est entièrement matérialisé.
En conséquence, la société [18] est condamnée in solidum avec la société [2]
et la société [19] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 32 700 euros, en infirmation du jugement.
Sur l'appel principal de M. [J] [I] à l'encontre des sociétés notariales
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [I] à garantir les sociétés notariales des condamnations prononcées à leur encontre puisque la responsabilité de ce dernier n'est pas retenue par la cour.
Sur les appels en garantie de l'agence immobilière à l'encontre des sociétés notariales
La société [18] sollicite la garantie des sociétés notariales qui ont failli à leur obligation de diligence quant à la rédaction d'un acte conforme à la volonté des parties au motif qu'elle-même a respecté son mandat.
Elle soutient que la société [2] en sa qualité d'officier ministériel est tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de tous et que, 'par analogie avec la jurisprudence Cesareo, le tiers à un contrat (bien qu'il n'y ait pas de contrat entre le notaire et ses clients) est fondé à invoquer la faute du notaire vis à vis de ses clients lorsque cette faute lui cause un préjudice'(sic).
La société [2] rétorque qu'elle n'est tenue d'aucun devoir de conseil envers l'agence immobilière qui n'était pas partie à la vente et que celle-ci ne peut reporter sur elle les conséquences de son propre manquement.
La société [19] s'oppose à la demande de garantie formée par la société [18] estimant que celle-ci doit conserver à sa seule charge la responsabilité retenue à son encontre en raison d'une faute commise dans l'exercice de son mandat.
Les deux sociétés notariales ne sont tenues d'aucune obligation de diligence ou de conseil vis à vis de l'agence immobilière et cette dernière ne peut se prévaloir d'une faute ni contractuelle inexistante ni même délictuelle du notaire vis à vis de ses clients qui serait à l'origine de son préjudice, celui-ci résultant de sa seule faute.
La société [18] est donc déboutée de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés notariales.
La cour, n'étant saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions de la société [2], n'est pas saisie d'une demande de contribution à la dette par parts viriles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [J] [I] à l'encontre de M. et Mme [Y]
La faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l'invoque, étant rappelé que l'accès au juge est un principe fondamental et que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L'action de M. et Mme [Y] n'a pas dégénéré en abus de droit, ceux-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits et M. [J] [I] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande en réparation de leur préjudice moral formée par M. [Z] [I] et par Mme [H] [I] à l'encontre de M. et Mme [Y] et de la société [18]
Ils reprochent à M. et Mme [Y] de les avoir intimés ou fait intervenir en appel alors que le tribunal avait considéré qu'aucun élément ne justifiait le maintien de M. [I] et son épouse dans la cause.
Ils ajoutent que les accusations de fraude portées contre eux par les époux [Y] et la société [18] sont dénuées de tout fondement et leur ont occasionné un préjudice moral puisqu'elles ont créé intentionnellement une situation extrêmement anxiogène pour eux.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l'invoque, étant rappelé que l'accès au juge est un principe fondamental et que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L'appel de M. et Mme [Y] n'a pas dégénéré en abus de droit, ceux-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.
M. [Z] [I] et Mme [H] [I] n'invoquent aucune faute particulière à l'encontre de la société [18] qui ne les a pas attraits en justice et ne forme aucune prétention à leur encontre et ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral à leur encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
M. et Mme [Y] sont condamnés aux dépens de première instance ayant trait à l'assignation de M. [J] [I], M. [Z] [I] et [R] [I] et aux dépens d'appel à l'encontre de M. [J] [I], M. [Z] [I] et Mme [H] [T].
M. et Mme [Y] sont condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] [I], celle de 2 000 euros à M. [Z] [I] et celle de 2 000 euros à Mme [H] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres dépens de première instance et d'appel doivent incomber in solidum à la société [2], la société [19] et la société [18], lesquelles sont également condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Y] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Scp devenue Sas [2] et la Scp Vouillon, Gantelme-Trastour, Cipolin, [G] et Ricci à payer à M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] à payer la somme de 32 700 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] de leur demandes à l'encontre de M. [Z] [I] et [R] [L] épouse [I],
Déclare recevable l'action de M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] à l'encontre de M. [J] [I],
Déboute M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [I],
Déboute M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] de leurs demandes à l'encontre de M. [Z] [I], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son épouse ainsi que de M. [J] [I] et Mme [H] [I] épouse [T] pris en qualité d'héritiers de leur mère,
Condamne la Sas [18] in solidum avec la Sas [2] et la Scp Vouillon, Gantelme-Trastour, Cipolin, [G] et Ricci à payer à M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] la somme de 32 700 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la Sas [2] et la Scp Vouillon, Gantelme-Trastour, Cipolin, [G] et Ricci de leur demande de garantie à l'encontre de M. [J] [I],
Déboute la Sas [18] de sa demande de garantie à l'encontre de la Sas [2] et la Scp Vouillon, Gantelme-Trastour, Cipolin, [G] et Ricci,
Déboute M. [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y],
Déboute M. [Z] [I] et Mme [H] [I] épouse [T] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y],
Déboute M. [Z] [I] et Mme [H] [I] épouse [T] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la Sas [18],
Condamne M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] aux dépens de première instance ayant trait à l'assignation M. [J] [I], M. [Z] [I] et [R] [I] et aux dépens d'appel à l'encontre de M. [J] [I], M. [Z] [I] et Mme [H] [T], dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin membre de la Selarl [8] et la Selarl [8], en la personne de Maître Audrey Schwab,
Condamne in solidum M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] [I], celle de 2 000 euros à M. [Z] [I] et celle de 2 000 euros à Mme [H] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas [2], la Scp Vouillon, Gantelme-Trastour, Cipolin, [G] et Ricci et la Sas [18] aux autres dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Suzanne Soares,
Condamne in solidum la Sas [2], la Scp Vouillon, Gantelme-Trastour, Cipolin, [G] et Ricci et la Sas [18] à payer à M. [U] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.