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Cass. 2e civ., 14 novembre 2024, n° 22-16.823

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. 2e civ. n° 22-16.823

14 novembre 2024

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1063 F-D

Pourvoi n° R 22-16.823

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

L'URSSAF du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-16.823 contre les arrêts rendus les 24 novembre 2020 et 29 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2020, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 24 novembre 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2022

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2022), M. [H] (l'assuré) a obtenu, à compter du 1er mars 2015, le versement d'une pension d'invalidité par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, au droit de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.

5. Contestant le montant de cette pension, en ce qu'elle ne prenait pas en compte la période exercée en qualité d'agent général d'assurance, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

6. Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d'appel d'Orléans a rejeté son recours. Un pourvoi n° 2120675 a été formé par l'assuré contre cette décision.

7. Devant la Cour de cassation, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est intervenue volontairement à l'instance. Par arrêt du 5 septembre 2024, pourvoi n° 21-20.675, la deuxième chambre civile a rejeté, par motifs substitués, le pourvoi et mis hors de cause l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), contre laquelle la décision du 24 novembre 2020 avait été rendue.

8. Parallèlement, l'URSSAF a saisi la cour d'appel d'Orléans d'une requête en rectification d'erreur matérielle tendant à voir remplacer l'URSSAF du Centre-Val-de-Loire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Par arrêt du 29 mars 2022, la cour d'appel d'Orléans a rejeté cette requête.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la constitution d'intimée du 4 décembre 2019 visait l'URSSAF, sans inviter cette dernière à émettre ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2°/ que la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un jugement doit être accueillie même si cette erreur a pour origine une mention erronée d'un acte de procédure, cette circonstance, qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure, ne faisant pas obstacle à la demande en rectification ; qu'en retenant, pour refuser la rectification demandée, que la constitution d'intimée du 4 décembre 2019 visait l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.

3°/ que la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un jugement doit être accueillie lorsque la mention erronée d'un acte de procédure a été couverte par un acte ultérieur ; que la cour d'appel a constaté que les écritures d'intimé avaient été déposées pour le compte de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; qu'en excluant cependant l'erreur matérielle par cela seul que la constitution d'intimée visait l'URSSAF, sans déduire de son propre constat que la caisse locale, qui avait ainsi couvert l'irrégularité affectant la constitution d'avocat, avait seule la qualité d'intimée, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.

4°/ que commet une erreur matérielle la cour d'appel qui confère la qualité d'intimé à un sujet de droit n'ayant pas été dans la cause en première instance et n'ayant été visé par voie de conséquence ni par la déclaration d'appel ni par les conclusions d'appelant ou d'intimé ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a été rendu à l'égard de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, organisme provisoirement compétent en lieu et place du RSI du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et auquel la CPAM devait ensuite succéder au 1er janvier 2020 pour gérer le risque maladie ; que la déclaration d'appel du 22 mars 2018 a visé, en qualité d'intimée, cette Caisse locale déléguée provisoirement compétente et elle seule ; que les conclusions d'appelant de l'assuré, anticipant la fin de la période transitoire, ont demandé la condamnation de la CPAM et d'elle seule, tandis que les conclusions d'intimé, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, ont été déposées et soutenues pour le compte de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; qu'il en résultait que l'URSSAF était parfaitement étrangère au litige, lequel ne portait pas sur le recouvrement des cotisations, et se trouvait ainsi en dehors de la cause ; qu'en considérant cependant que la mention de l'URSSAF en qualité d'intimée ne procédait pas d'une erreur matérielle rectifiable, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.

5°/ que commet une erreur matérielle le juge qui ne tient pas compte de la substitution de personne procédant de la loi et du calendrier que celle-ci définit ; que, par l'effet de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le RSI a été supprimé ; qu'au cours d'une période transitoire s'étendant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, le RSI a pris la dénomination de « caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants », les anciennes caisses du régime social des indépendants étant renommées en « caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants » ; qu'au 1er janvier 2020, ces caisses locales ont été dissoutes et la protection sociale des indépendants a été confiée aux CPAM pour le risque maladie ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, saisie d'un appel formé au cours de la période transitoire, et rendant son arrêt après le 1er janvier 2020, devait d'elle-même tenir compte de cette substitution de la CPAM à la Caisse locale déléguée ; qu'en jugeant qu'elle n'a commis aucune erreur matérielle en mentionnant l'URSSAF et qu'elle ne pouvait lui substituer la CPAM de la Sarthe dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle, au prétexte que celle-ci n'a pas été appelée en la cause et n'est pas intervenue volontairement à l'instance devant elle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ».

Réponse de la Cour

11. Par suite de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 5 septembre 2024, pourvoi n° 21-20.675, mettant hors de cause l'URSSAF du Centre-Val-de-Loire et rejetant le pourvoi dirigé par l'assuré contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2020, qui n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre de l'URSSAF, le pourvoi dirigé par cette dernière contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 29 mars 2022, rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle affectant sa décision du 24 novembre 2020, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2020 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.