Cass. com., 23 janvier 2019, n° 17-21.283
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée devant le tribunal de commerce de Versailles, en paiement de factures, par la société Moulins de Mézières, la société Bread and Pastry tradition de Rambaud (la société Bread and Pastry) a contesté la compétence de ce tribunal et nié avoir commandé et reçu les marchandises concernées ;
Attendu que pour dire le tribunal de commerce de Versailles compétent, l'arrêt relève que la clause attributive de compétence figurait dans les quatre factures établies au nom de la société Bread and Pastry datées des 2 août, 8 octobre, 5 novembre 2012 et 8 avril 2013, ainsi que dans les bons de livraison correspondants, revêtus du nom du gérant de celle-ci, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal ainsi désigné « a retenu sa compétence, étant à première analyse saisi d'un litige se rapportant à l'exécution d'un contrat entre les parties liées par un courant d'affaires continues » ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Bread and Pastry contestait la validité de ces documents en soutenant n'avoir jamais conclu de contrat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un courant d'affaires était d'ores et déjà établi à la date des commandes dont la société Moulins de Mézières poursuivait le paiement, dont il serait résulté que la société Bread and Pastry connaissait la clause litigieuse et l'avait acceptée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d‘appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.